TJ 92050, 18 mai 2026, RG 25/05053
Vérifier : TJ 92050, 18 mai 2026, RG 25/05053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 18 Mai 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 25/05053 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2UWW
N° MINUTE : 26/00095
AFFAIRE
[H] [N]
C/
[R] [O]
DEMANDEUR
Madame [H] [N]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (TUNISIE)
domiciliée chez [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Migueline ROSSET de la SELARL MRA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 741
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3]
Chez M. Et Mme [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Florence GIRARDOT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Janvier 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent pour statuer et que la loi française est applicable à l’ensemble de la présente procédure ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [R] [O] le divorce entre
Madame [H] [N]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (TUNISIE)
et Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 23 août 2014 à [Localité 1] (Tunisie) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [H] [N] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte à Madame [H] [N] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 22 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer à Madame [H] [N] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts ;
CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement des enfants ;
CONSTATE que Madame [H] [N] exerce l’autorité parentale à titre exclusif à l’égard des trois enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement du père,
FIXE à la somme de 300 par mois et par enfant, soit à la somme de 900 euros au total, la pension alimentaire que doit verser Monsieur [R] [O] à Madame [H] [N] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants et l'y condamnons en tant que de besoin,
DIT qu'en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante:
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELONS qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
1. - saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
2. - autres saisies,
3. - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
4. - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DIT que le greffe procèdera à l’enregistrement de la mesure, et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [R] [O] ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acuiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification devant la cour d’appel de [Localité 5] ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 6], le 18 mai 2026, la minute étant signée par Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Florence GIRARDOT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.