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TJ 92050, 6 mai 2026, RG 21/02900


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Date
06/05/2026
Numéro
21/02900
Lieu / cour
tj92050
Chambre
8ème chambre
Type
other
Id
6a0b7c4ecdc6046d471f0863

Texte de la décision

177,619 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE
06 Mai 2026

N° RG 21/02900 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WQW5

N° Minute :

AFFAIRE

[A] [Y] [W], Compagnie d’assurance MMA IARD

C/

Compagnie d’assurance AXA FRANCE, es qualité d’assureur du Syndicat des coproriétaires du [Adresse 1], Syndic. de copro. [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet ARTESIA GESTION, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD EN SA QUALITÉ D’ASSUREUR RCP D’ART ESIA GESTION prise en la personne de son président en exercice domicilié audit siège en cette qualité, Caisse [Adresse 2], S.A.R.L. ARTESIA GESTION, SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION ([T]), S.A.S. CSPR, S.A. MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société CSPR, [Z] [P], Compagnie d’assurance MATMUT

Copies délivrées le :

DEMANDERESSES

Madame [A] [Y] [W]
[Adresse 3]. [Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie POURRUT CAPDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1700

Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie POURRUT CAPDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1700

DEFENDEURS

Compagnie d’assurance AXA FRANCE, es qualité d’assureur du Syndicat des coproriétaires du [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713

Syndic. de copro. [Adresse 6] représenté par son syndic le cabinet ARTESIA GESTION,

[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0727

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD EN SA QUALITÉ D’ASSUREUR RCP D’ART ESIA GESTION prise en la personne de son président en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677

Caisse [Adresse 2]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0039

S.A.R.L. ARTESIA GESTION agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié audit siège
[Adresse 11]
[Localité 6]

représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677

SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION ([T])
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155

S.A.S. CSPR Société inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 795 179 670, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 10]/FRANCE
représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0025

S.A. MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société CSPR (195250308 D MPB 001)
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 542 073 580,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 12]/FRANCE
représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0025

Monsieur [Z] [P]
[Adresse 15]
[Localité 13]
représenté par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2070

Compagnie d’assurance MATMUT
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748

L’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Georges DIDI, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

FAITS ET PROCÉDURE

L'immeuble du [Adresse 17] à [Localité 14] est soumis au régime de la copropriété et a été géré par le cabinet [T] en qualité de syndic puis, à compter du 19 octobre 2015, par le cabinet Artesia Gestion, assuré auprès de la SA Axa France IARD jusqu’au 31 décembre 2016 puis auprès de la société [Adresse 18], à compter du 01 janvier 2017.

Mme [A] [Y] [W] est propriétaire, au rez-de-chaussée du bâtiment A de cet immeuble, des lots n°30 et 49 correspondant à un local commercial, donné à bail commercial à M. [H] jusqu'en juin 2014, date à laquelle il a cessé toute activité par suite de la liquidation judiciaire prononcée.

En raison de dégâts des eaux affectant le local, Mme [Y] [W] a, selon actes délivrés les 14 et 15 novembre 2017, fait assigner le syndicat des copropriétaires et ses syndics successifs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

La société MMA IARD, assureur de Mme [Y] [W], est intervenue volontairement à l’instance et le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie ses assureurs, la SA AXA France IARD et la société [Adresse 18], ainsi que la société CSPR ayant réalisé des travaux d’étanchéité dans la courette de l’immeuble en janvier 2015.

Par ordonnance de référé en date 07 février 2018, M. [V] [X] a été désigné en qualité d'expert judiciaire,

Selon actes en date du 27 août 2018, Mme [Y] [W] a, sur proposition de l'expert judiciaire, fait assigner M. [Z] [P], propriétaire de l’appartement situé au-dessus du local sinistré, ainsi que la MATMUT, assureur de M. [J], locataire de M. [P].

Par ordonnance de référé en date du 13 novembre 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes à ces parties puis à la SA MAAF Assurances, assureur de la société CSPR, par ordonnance de référé en date du 18 février 2019, après assignation délivrée par Mme [Y] [W] le 21 décembre 2018.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 octobre 2020.

Par acte délivré les 19, 22, 23 et 26 mars 2021, Mme [Y] [W] et la SA MMA IARD ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, la SAS Artesia Gestion et son assureur la SA Axa France IARD, la SAS [T], la SAS CSPR et son assureur la SA MAAF Assurances, M. [P], la SA Matmut ainsi que la société [Adresse 18] en indemnisation des préjudices subis.

Les travaux réparatoires ont été votés lors de l'assemblée générale tenue le 20 septembre 2021.

Par ordonnance en date du 23 mai 2022, le juge de la mise en état, saisi par les demanderesses d'une demande de réalisation de travaux et de provision, a :
-condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à faire réaliser, sous le contrôle d'un architecte, les travaux suivants préconisés par l'expert judiciaire :
- réfection de l’étanchéité de la courette et de la banquette avec rétablissement du lanterneau dans son état initial et réparation de la maçonnerie au droit de la fenêtre donnant dans le local commercial de Mme [Y] [W],
- ravalement complet de la courette,
- remplacement de menuiserie (modification nécessaire à mise en œuvre de l’étanchéité);
- réfection plomberie parties communes,
- renfort structurel dans le local du rez-de-chaussée,
-dit qu'à défaut de réalisation dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, une astreinte journalière de 100 euros par jour de retard courra à son encontre pendant six mois,
-débouté Mme [Y] [W] et son assureur la société MMA IARD de leurs demandes de provisions,
-condamné Mme [Y] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 16.209,90 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêtées au premier trimestre 2022 inclus.

La réception des travaux a été prononcée le 13 juillet 2022, avec réserves pour certains lots.

Aux termes de leurs conclusions en demande et en réplique n°2, notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, Mme [Y] [W] et la SA MMA IARD demandent de :
"Débouter les défendeurs de leurs demandes et prétentions contraires à celles de Madame [A] [Y] [W] et à celles de la société MMA IARD,

Sauf en ce qui concerne les responsabilités, l’imputabilité des dommages et la période d’indemnisation, homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [V] [X],

Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], la compagnie AXA France ès qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la société CSPR, la société MAAF ASSURANCE SA ès qualité d’assureur de la société CSPR, Monsieur [Z] [P], la société MATMUT ès qualité d’assureur de Monsieur [E], à verser une somme de 21.265,78 euros à Madame [A] [Y] [W] en indemnisation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation devant le Tribunal judiciaire et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil,

Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 19], la compagnie AXA France ès qualité d’assureur de la copropriété, la société CSPR, la société MAAF ASSURANCE SA ès qualité d’assureur de la société CSPR et la société SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION à verser à Madame [A] [Y] [W] une somme de 23.898 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance et/ou économique pour la période du 01/03/2015 au 19/10/2015 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation devant le Tribunal judiciaire et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil,

Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 19], la société CSPR, la société MAAF ASSURANCE SA ès qualité d’assureur de la société CSPR, la société ARTESIA GESTION et la compagnie AXA France ès qualité d’assureur de la copropriété et de la société ARTESIA GESTION, à verser à Madame [A] [Y] [W] une somme de 26.587 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance et/ou économique pour la période du 20/10/2015 au 30/06/2016 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation devant le Tribunal judiciaire et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil,

Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], la société ARTESIA GESTION, la compagnie AXA France ès qualité d’assureur de la copropriété et de la société ARTESIA GESTION, la société CSPR, la société MAAF ASSURANCE SA ès qualité d’assureur de la société CSPR, Monsieur [Z] [P] et la société MATMUT ès qualité d’assureur de Monsieur [E], à verser à Madame [A] [Y] [W] une somme de 118.408 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance et/ou économique pour la période du 01/07/2016 au 31/07/2019 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation devant le Tribunal judiciaire et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil,

Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 17] à Boulogne-Billancourt, la société CSPR, la société MAAF ASSURANCE SA ès qualité d’assureur de la société CSPR, la société ARTESIA GESTION, la compagnie AXA France ès qualité d’assureur de la copropriété et de la société ARTESIA GESTION, à verser à Madame [A] [Y] [W] une somme – sauf à parfaire - de 79.830,17 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance et/ou économique pour la période du 01/08/2019 au 31/08/2021 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation devant le Tribunal judiciaire et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil,

Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et la compagnie AXA France ès qualité d’assureur de la copropriété à verser à Madame [A] [Y] [W] une somme – sauf à parfaire - de 82.683,11 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance et/ou économique pour la période – sauf à parfaire – du 01/09/2021 au 30/11/2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation devant le Tribunal judiciaire et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil,

Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 19], la société SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION, la société ARTESIA GESTION, la compagnie AXA France ès qualité d’assureur de la copropriété et de la société ARTESIA GESTION, à verser à Madame [A] [Y] [W] une somme de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice moral,

Ordonner la compensation à due concurrence entre les créances réciproques du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 19] et de Madame [A] [Y] [W],

Dispenser Madame [A] [Y] [W] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure d’expertise et de la présente instance engagés par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], en application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 Juillet 1965,

Condamner in solidum les parties qui succombent à verser à la société MMA IARD, subrogée dans les droits de Madame [Y] [W], une somme de 990 euros en remboursement des indemnités d’assurance dont elle a fait l’avance avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation devant le Tribunal judiciaire et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil,

Condamner in solidum les parties qui succombent à verser à la société MMA IARD subrogée dans les droits de Madame [A] [Y] [W] une somme de 33.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner in solidum les parties qui succombent aux entiers dépens en ce compris les coûts de l’expertise judiciaire arrêtés à la somme de 21.930,95 euros, dont distraction au profit de la compagnie MMA IARD subrogée dans les droits de Madame [Y] [W] conformément aux dispositions des articles L.121-12 alinéa 1 du Code des assurances et 1250 du Code civil pour ceux dont elle aurait fait l’avance et distraction au profit de Maître Sophie POURRUT-CAPDEVILLE, avocat aux barreau de Paris, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 19] de sa demande de rejet de l’exécution provisoire."

Aux termes de ses conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 1147, 544, 1992 du code civil, L 121-12, L 113-5 du code des assurances et 18 de la loi du 9 juillet 1965, de :

"JUGER que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à [Localité 15] est limitée dans les désordres affectant le local de Madame [Y].

JUGER que la société CSPR a manqué à son obligation de conseil et d’information

En conséquence

CONDAMNER la société CSPR et son assureur la MAAF à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à [Localité 15] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge et ce avec exécution provisoire.

JUGER que Monsieur [P] engage sa responsabilité sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.

JUGER que Monsieur [E] engage sa responsabilité sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
En conséquence,

Condamner in solidum Monsieur [P], la MATMUT es qualité d’assureur de Monsieur [E] à prendre en charge 50% des désordres chacun.

DEBOUTER Madame [Y] de sa demande de condamnation à réaliser les travaux sous astreinte.

JUGER que Madame [Y] ne justifie pas avoir gardé à sa charge, un préjudice qui n’aurait pasété indemnisé par son assureur les MMA.

JUGER que Madame [Y] ne peut solliciter la réparation de préjudices déjà indemnisés et ce conformément à la subrogation légale bénéficiant à leur assureur.

En conséquence,

JUGER Madame [Y] irrecevable à demander la réparation des préjudices pour lesquels elle a déjà été indemnisée

DEBOUTER Madame [Y] de ses demandes

JUGER que les MMA ne démontrent pas être subrogés dans les droits de Madame [Y]

JUGER que les MMA ne prouvent pas les paiements intervenus, ni que ceux-ci l’auraient été en exécution d’une garantie mobilisable au contrat souscrit par Madame [Y] pour son local commercial.

JUGER que les MMA ne démontrent pas un quelconque intérêt et qualité à agir à l’encontre du concluant, sa subrogation n’étant aucunement démontrée.

DEBOUTER les MMA de l’ensemble de leurs demandes.

DEDUIRE la somme de 1.232,00 euros du préjudice matériel

JUGER que le locataire de Madame [Y] n’a pas quitté les lieux suite au dégât des eaux mais a fait l’objet d’une procédure d’expulsion à la suite d’impayés locatifs

JUGER qu’il n’est justifié d’aucune remise en location ou tentative de remise en location alors que les locaux ont été remis en état au mois de mai 2015 par Madame [Y].

JUGER que le lien entre les désordres et la perte locative alléguée n’est donc pas établi.

JUGER que Madame [Y] a refusé la réalisation des travaux par le syndicat des copropriétaires en novembre 2017.

JUGER que les estimations locatives de 2019 ne sont pas justifiées.

JUGER que madame [Y] ne justifie du montant du loyer auquel le local était loué.

JUGER que la surface pondérée doit être retenue à hauteur de 57,04 m2

JUGER qu’il convient de déduire, sur le loyer mensuel, 33% de la somme, correspondant aux impositions et cotisations qui auraient dues être acquittées par Madame [Y] en situation locative réelle au titre de ces revenus fonciers

JUGER que le bailleur dont le logement est affecté d’un désordre n’est fondé à solliciter qu’une perte de chance de louer ce logement en démontrant que ses démarches pour sa mise en location sont restées vaines.

En conséquence

LIMITER la perte locative de Madame [Y] à la somme de 932,49 euros par mois de juin 2015 à novembre 2017 soit 27.042,21euros.

DEBOUTER Madame [Y] de sa demande au titre du préjudice moral

JUGER que le total des factures produites au titre des frais irrépétibles ont un montant de 27.805 euros TTC

JUGER que les MMA ne peuvent solliciter le remboursement des frais irrépétibles avec TVA.

JUGER que les factures sont non conformes en l’absence de mention du taux horaires.

JUGER qu’il est facturé au même taux horaires des prestations de natures différentes.

En conséquence

LIMITER le montant au titre des frais irrépétibles.

CONDAMNER les compagnies AXA France et GROUPAMA in solidum à relever et garantir indemne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à [Localité 15] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, et ce avec exécution provisoire.

JUGER que l’inertie et l’absence de décisions adéquates du syndic [T] dans les travaux validés sont à l’origine des préjudices de Madame [Y] qui auraient dû être traités dès 2014.

En conséquence

CONDAMNER le cabinet [T] à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à [Localité 15] de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge, avec exécution provisoire.

DEBOUTER Madame [Y] de sa demande au titre de l’exécution provisoire.

DEBOUTER la société CSPR et la MAAF de leur demande de garantie du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à [Localité 15].

Condamner tout succombant à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à [Localité 15] représenté par son syndic le cabinet ARTESIA GESTION la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie ROSNAO en application de l’article 699 du code de procédure civile."

Aux termes de ses conclusions en défense n°3, notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la SA Axa France IARD, assureur du syndicat des copropriétaires, demande au tribunal de :
" Débouter Madame [Y] [W] et les MMA de toutes leurs demandes de condamnations formées à l’encontre de la société AXA France IARD ;

Subsidiairement :

Condamner le Cabinet [T] à relever et garantir AXA France IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’ensemble des condamnations qui seraient mise à sa charge,
Plus subsidiairement,

Condamner la société CSPR in solidum avec son assureur à relever et garantir AXA France IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’ensemble des condamnations qui seraient mise à sa charge,

Condamner tout succombant à payer à la société AXA France IARD, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens."

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la société Artesia Gestion et son assureur, la SA Axa France IARD, demandent au tribunal de :
" débouter Madame [A] [Y] [W], les MMA IARD et MAAF ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société ARTESIA GESTION et de la Compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur RCP de la Société ARTESIA GESTION ;

condamner tout succombant à payer à la Société ARTESIA GESTION et à la Compagnie AXA FRANCE IARD une somme de 4.000 Euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

condamner tout succombant aux dépens de la présente instance et de ses suites, dont distraction pour ceux les concernant au profit de Maître Karl Fredrik SKOG, Avocat au Barreau de Paris, au visa des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile."

Aux termes de ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, la société [T] demande au visa des articles 9, 771 du code de procédure civile, 1240 et suivants du code civil et L.121-12 du code des assurances, de :

"Prononcer l’irrecevabilité de l’action de MMA IARD, la subrogation n’étant pas démontrée.
Rejeter les demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE [T] entachées de contestation sérieuse.

Renvoyer Madame [Y] [W] à mieux se pourvoir devant le juge du fond déjà saisi du litige.

Condamner tout succombant à payer à la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE [T], la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile."

Aux termes de leurs conclusions en défense n°3, notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la SAS CSPR et la SA MAAF Assurances, demandent, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :

"JUGER la société CSPR et son assureur la société MAAF ASSURANCES tant recevables que bien fondées en toutes leurs fins et conclusions,

À TITRE PRINCIPAL

JUGER que l’absence d’entretien manifeste des parties communes est imputable aux syndics successifs,

JUGER que la clause d’exclusion de la police MAAF ASSURANCES est, compte tenu du défaut d’entretien imputable aux syndics successifs pour les parties communes et à Monsieur [P] pour la partie privative, applicable,

DEBOUTER Madame [Y] [W] de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre des sociétés CSPR et MAAF ASSURANCES au visa de l’article 1240 du Code civil.
JUGER que dans ces conditions, la police MAAF ASSURANCES est insusceptible de mobilisation et la METTRE HORS DE CAUSE,

JUGER que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à [Localité 14], a concouru au préjudice matériel des demandeurs et retenir à son endroit une part de responsabilité à hauteur de 100% s’agissant du désordre de juin 2014 à mai 2015,

JUGER que les syndics successifs sont responsables de la gestion hasardeuse de l’immeuble faisant obstacle à des réparations adaptés et ont concouru au préjudice matériel des demandeurs et retenir à leur endroit une part de responsabilité à hauteur de 50% chacun s’agissant du désordre de mai 2015 à septembre 2016,

JUGER que s’agissant du désordre de septembre 2016 à la date du rapport, le syndicat des copropriétaires est responsable à hauteur de 50% des préjudices compte tenu du défaut d’entretien et le locataire ou propriétaire du 1er étage est responsable à hauteur de 50% des préjudices compte tenu du défaut d’entretien tout particulièrement de la fuite sur l’alimentation partie privative,

JUGER que s’agissant du préjudice matériel, le syndicat des copropriétaires et Monsieur [P] sont responsables à hauteur de 50% chacun,

JUGER que dans l’absence de lien de causalité entre l’intervention de la société CSPR et les désordres d’infiltration la société CSPR ne sera pas tenue responsable de ces sinistres,

METTRE HORS DE CAUSE la société CSPR et son assureur la société MAAF ASSURANCES S.A.,

À TITRE SUBSIDIAIRE

DEBOUTER Madame [Y] [W] de sa demande de condamnation au titre du préjudice matériel, formulée à l’encontre des sociétés CSPR et MAAF ASSURANCES,

DEBOUTER Madame [Y] [W] de sa demande au titre du préjudice de jouissance/ économique, formulée à l’encontre des sociétés CSPR et MAAF ASSURANCES,

À TITRE TRES SUBSIDIAIRE
REDUIRE la perte locative de Madame [Y] [W] en de plus justes proportions,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à [Localité 16]
[Localité 17], la société ARTESIA GESTION, [T], Monsieur [P], MATMUT, AXA France, [Adresse 18], à relever et garantir indemnes les sociétés CSPR et MAAF ASSURANCES de toutes condamnations éventuelles prononcées à leur encontre,
JUGER la société MAAF ASSURANCES recevable à opposer sa franchise stipulée à la police n° 195250308 D,

REJETER la demande d’appel en garantie et de condamnation in solidum formulée par la société AXA France IARD à l’encontre des sociétés CSPR et MAAF ASSURANCES,

REJETER tous appels en garantie à l’encontre de la société CSPR et son assureur la société MAAF ASSURANCES,

REJETER toute demande de condamnation in solidum, comme étant mal fondée, les conditions d’application n’étant pas réunies,

REJETER les demandes de la société GROUPAMA au titre de l’article 700 du Code de procédurecivile telle qu’elle est dirigée à l’encontre des sociétés CSPR et MAAF ASSURANCES,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à [Localité 16]
[Localité 17], la société ARTESIA GESTION, [T], Monsieur [P], MATMUT, AXA France, [Adresse 18] ou tout succombant à payer aux sociétés CSPR et MAAF ASSURANCES la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Les CONDAMNER de même aux entiers dépens."

Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, M. [Z] [P] demande au tribunal de :

"JUGER recevables et bien fondées, les demandes, fins et conclusions de Mr [P] ;

JUGER que les travaux préconisés par Mr [G] en sa qualité d’expert judiciaire, ont été réalisés par Mr [P] depuis le 9 novembre 2021, soit il y a plus d’une année ;

JUGER que l’expert judiciaire a exclusivement conclu à une responsabilité de Mr [P], quant au préjudice matériel de Madame [Y] relatif à la remise en état privatif du local de Mme [Y], et ce à hauteur de 25% exclusivement ;

JUGER que Mr [P] ne peut se voir condamner au-delà de 25 % du préjudice matériel subi par Madame [Y] [W] ou encore au titre de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

JUGER que dans cette hypothèse, Mr [P] sera fondé à être relevé de toute condamnations prononcées à son encontre par l’assureur de son locataire, la MATMUT, au vu de l’absence d’entretien des locaux loués ;

EN CONSEQUENCE :

Juger pour le surplus Madame [Y] [W] mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

L’en débouter.

La condamner à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
SUBSIDIAIREMENT :

JUGER que Mr [P] ne saurait être tenu d’une indemnisation à hauteur du préjudice de jouissance /économique de Madame [Y] [W] ;
INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT :

LIMITER cette condamnation à hauteur de 25% des sommes dues à ce titre, à charge de garantie pour l’assureur de son locataire, la MATMUT de le relever de toute condamnation dans le cadre du préjudice économique de la demanderesse."

Aux termes de ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, la société MATMUT demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil et L 124-3 et suivants du code des assurances, de :

"Débouter Madame [Y] [W] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance et/ou économique pour la période de juillet 2016 à juillet 2019,

Donner acte à la MATMUT, es qualité d’assureur de Monsieur [E], de ce qu’elle offre d’indemniser le préjudice matériel de Madame [Y] [W] à hauteur de 5.504,44 euros,

Dire et juger que s’agissant des dépens, la MATMUT, es qualité d’assureur de Monsieur [E], ne saurait supporter une part supérieure à 10 %,

Subsidiairement,

LIMITER la garantie de la MATMUT, dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum, à l’égard des tiers à la part de responsabilité de son assuré,

Débouter Madame [Y] [W] et MMA IARD de leurs plus amples demandes fins et conclusions."

Aux termes de ses conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 28 novembre, la société [Adresse 18] demande au tribunal de :

"DIRE que les désordres sont survenus antérieurement à la prise d’effet de la police de [Localité 18], nouvel assureur de la copropriété à partir du 1 janvier 2017.
DIRE que les désordres étaient connus du syndicat des copropriétaires antérieurement à la prise d’effet de la police de [Adresse 18] et ont fait l’objet d’une réclamation de la part de Madame [Y] [W] au SDC avant la prise d’effet de la police.

CONSTATER que la compagnie AXA, ancien assureur de la copropriété, ne conteste pas sa garantie au regard des règles d’application dans le temps des contrats successifs d’assurances, telles que régies par la loi de sécurité financière – article L 124-5 du code des assurances.

Vu le rapport de l’expert,

Vu la police de [Adresse 18] à effet du 1 janvier 2017.

METTRE [Localité 18] hors de cause.

JUGER qu’en tout état de cause, le contrat de GROUPAMA ne couvre pas la responsabilité professionnelle des syndics fautifs.

CONDAMNER in solidum la société SCPR et MAAF ASSURANCES, le syndicat des copropriétaires à payer à [Localité 18] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Condamner la partie perdante aux dépens."

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2024 et l'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 09 septembre 2025, reportée à celle du 10 février 2026 en raison du départ de deux des trois magistrats de la chambre, non remplacés durant plusieurs mois.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de « juger »

Le dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires, de la SAS CSPR et de la SA MAAF Assurances, de M. [P] contient un très grand nombre de demandes formulées sous la forme de "juger" qui ne consistent en réalité qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des prétentions formulées et qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les formule, de telle sorte que le tribunal n'en est pas saisi, en application des dispositions de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que "le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion."

Les seules demandes énoncées par le syndicat des copropriétaires, la SAS CSPR, la SA MAAF Assurances et M. [P] dans le dispositif de leurs conclusions et constituant de véritables prétentions sont ainsi les suivantes :

-pour le syndicat des copropriétaires :

"CONDAMNER la société CSPR et son assureur la MAAF à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à [Localité 15] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge et ce avec exécution provisoire.

DEBOUTER Madame [Y] de sa demande de condamnation à réaliser les travaux sous astreinte.

DEBOUTER Madame [Y] de ses demandes

JUGER Madame [Y] irrecevable à demander la réparation des préjudices pour lesquels elle a déjà été indemnisée

DEBOUTER les MMA de l’ensemble de leurs demandes.

DEBOUTER Madame [Y] de sa demande au titre du préjudice moral
LIMITER le montant au titre des frais irrépétibles.

CONDAMNER les compagnies AXA France et GROUPAMA in solidum à relever et garantir indemne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à [Localité 15] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, et ce avec exécution provisoire.

CONDAMNER le cabinet [T] à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à [Localité 15] de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge, avec exécution provisoire.

DEBOUTER Madame [Y] de sa demande au titre de l’exécution provisoire.

DEBOUTER la société CSPR et la MAAF de leur demande de garantie du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à [Localité 15].

Condamner tout succombant à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à [Localité 15] représenté par son syndic le cabinet ARTESIA GESTION la somme
de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie ROSNAO en application de l’article 699 du code de procédure civile."

étant au surplus relevé que le syndicat des copropriétaires sollicite, en pages 11 et 12 de ses conclusions, que les MMA soient déclarées irrecevables tout en sollicitant, dans le dispositif de ses conclusions, leur débouté.
En application des dispositions précitées de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal n'est donc saisi que d'une demande de débouté.

-pour la SAS CSPR et la SA MAAF Assurances :

"DEBOUTER Madame [Y] [W] de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre des sociétés CSPR et MAAF ASSURANCES au visa de l’article 1240 du Code civil.

METTRE HORS DE CAUSE la société CSPR et son assureur la société MAAF ASSURANCES S.A.

À TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER Madame [Y] [W] de sa demande de condamnation au titre du préjudice matériel, formulée à l’encontre des sociétés CSPR et MAAF ASSURANCES,

DEBOUTER Madame [Y] [W] de sa demande au titre du préjudice de jouissance/ économique, formulée à l’encontre des sociétés CSPR et MAAF ASSURANCES,

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à [Localité 16]
[Localité 17], la société ARTESIA GESTION, [T], Monsieur [P], MATMUT, AXA France, [Adresse 18], à relever et garantir indemnes les sociétés CSPR et MAAF ASSURANCES de toutes condamnations éventuelles prononcées à leur encontre,
JUGER la société MAAF ASSURANCES recevable à opposer sa franchise stipulée à la police n° 195250308 D,
REJETER la demande d’appel en garantie et de condamnation in solidum formulée par la société AXA France IARD à l’encontre des sociétés CSPR et MAAF ASSURANCES,
REJETER tous appels en garantie à l’encontre de la société CSPR et son assureur la société MAAF ASSURANCES,
REJETER toute demande de condamnation in solidum, comme étant mal fondée, les conditions d’application n’étant pas réunies,
REJETER les demandes de la société GROUPAMA au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile telle qu’elle est dirigée à l’encontre des sociétés CSPR et MAAF ASSURANCES,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à [Localité 16]
[Localité 17], la société ARTESIA GESTION, [T], Monsieur [P], MATMUT, AXA France, [Adresse 18] ou tout succombant à payer aux sociétés CSPR et MAAF ASSURANCES la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Les CONDAMNER de même aux entiers dépens."

De plus, la société CSPR et son assureur demandent au tribunal de "JUGER la société CSPR et son assureur la société MAAF ASSURANCES tant recevables que bien fondées en toutes leurs fins et conclusions" alors que la recevabilité de leur action n'est pas contestée et que cette demande est donc sans objet.

-pour M. [P]

"JUGER que dans cette hypothèse, Mr [P] sera fondé à être relevé de toute condamnations prononcées à son encontre par l’assureur de son locataire, la MATMUT, au vu de l’absence d’entretien des locaux loués ;"

"L’en débouter."

"La condamner à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;"

"INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT :
LIMITER cette condamnation à hauteur de 25% des sommes dues à ce titre, à charge de garantie pour l’assureur de son locataire, la MATMUT de le relever de toute condamnation dans le cadre du préjudice économique de la demanderesse."

De plus, M. [P] demande au tribunal de "JUGER recevables et bien fondées, les demandes, fins et conclusions de Mr [P]" alors que la recevabilité de son action n'est pas contestée et que cette demande est donc sans objet.

-pour la société [Adresse 18]

“[Adresse 20] CENTRE MANCHE hors de cause.

CONDAMNER in solidum la société SCPR et MAAF ASSURANCES, le syndicat des copropriétaires à payer à [Adresse 18] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Condamner la partie perdante aux dépens.”

Enfin, les demandes suivantes formulées par la société MATMUT ne constituent pas des prétentions, pour les raisons précédemment énoncées :
"Donner acte à la MATMUT, es qualité d’assureur de Monsieur [E], de ce qu’elle offre d’indemniser le préjudice matériel de Madame [Y] [W] à hauteur de 5.504,44 euros"

"Dire et juger que s’agissant des dépens, la MATMUT, es qualité d’assureur de Monsieur [E], ne saurait supporter une part supérieure à 10 %",

"Subsidiairement,

LIMITER la garantie de la MATMUT, dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum, à l’égard des tiers à la part de responsabilité de son assuré".

Il en va de même de la demande de Mme [Y] [W] et de son assureur qui demandent au tribunal de "Sauf en ce qui concerne les responsabilités, l’imputabilité des dommages et la période d’indemnisation, homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [V] [X]".

Sur les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L’article 789 du même code prévoit pour sa part que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, dans le dispositif de ses conclusions, de :

"JUGER Madame [Y] irrecevables à demander la réparation des préjudices pour lesquels elle a déjà été indemnisée.

DEBOUTER Madame [Y] de ses demandes"

Bien que le syndicat des copropriétaires demande que Mme [Y] [W] soit déclarée irrecevable, il convient d'analyser en réalité cette demande comme une demande de débouté, compte tenu, d'une part, de la formulation du dispositif des conclusions et, d'autre part, du fait que toute fin de non-recevoir présentée devant le tribunal est irrecevable au vu de la date de délivrance de l'assignation et ce en application des dispositions précitées de l'article 789 du code de procédure civile.

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires indique, en page 9 de ses conclusions que "compte tenu de l'importance des infiltrations en provenance de l'appartement de Monsieur [P], il conviendra de mettre à la charge de Monsieur [P] 50% de part de responsabilité concernant les désordres affectant le local [Y] " et que "Monsieur [J] engage sa responsabilité sur le fondement des troubles anormaux du voisinage à hauteur de 50% dans les désordres et devra être garanti par son assureur la MATMUT dans ces proportions, laquelle reconnaît sa garantie."

Aux termes du dispositif de ses conclusions, il demande ainsi de " Condamner in solidum Monsieur [P], la MATMUT es qualité d’assureur de Monsieur [E] à prendre en charge 50% des désordres chacun."

Le syndicat des copropriétaires n'explique pas en quoi consiste sa demande de condamnation à "prendre en charge" qui sera par conséquent entendue comme une demande de condamnation de M. [P] et de la MATMUT à supporter financièrement, chacun à hauteur de 50%, l'indemnisation accordée à Mme [Y] [W] en réparation des préjudices subis.
Cette demande doit par conséquent être déclarée irrecevable, en application du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires soumet ainsi au juge une demande qui n'a pas vocation à satisfaire un droit qui lui est propre, mais celui d'un tiers qui recevra le bénéfice exclusif de la réussite de l'action.

Le syndicat des copropriétaires sollicite également que Mme [Y] [W] soit déboutée de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte.
Toutefois, cette dernière ne formulant aucune demande de la sorte, elle est donc sans objet et il n'y a pas lieu de statuer.

Enfin, il demande en page 7 de ses conclusions que la société CSPR soit condamnée à lui rembourser la somme de 5.976,58 euros, demande qui n'est cependant pas reprise dans le dispositif de ses conclusions dont seul le tribunal est tenu, en application des dispositions de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas statué sur cette demande.

Sur les demandes formulées par la société [T]

La société [T] demande, dans le dispositif de ses conclusions, de "Renvoyer Madame [Y] [W] à mieux se pourvoir devant le juge du fond déjà saisi du litige"
Cette demande est sans objet, le litige étant précisément porté devant le juge du fond.

Sur la description des désordres et leur origine

Mme [Y] [W] se plaint d’infiltrations ayant dégradé le local commercial dont elle est propriétaire.
Elle indique avoir ainsi effectué trois déclarations de sinistre aux dates suivantes :
- le 16 juin 2014 pour une infiltration depuis les parties communes, avec signalement d’effondrement d’une partie du plafond du commerce dans l’arrière salle et la cuisine et elle produit le constat amiable établi le 17 juin 2014,
-le 27 mai 2015 pour la dégradation du coffrage (descente [Localité 19]) et des murs dans l’arrière salle et la cuisine,
-le 02 septembre 2016 pour une fuite survenue en juin 2016, en provenance de l’appartement de M. [P], loué à M. [J], au niveau des toilettes du local commercial avec effondrement partiel du plafond.

Elle a fait constater l'état du local par huissier de justice, lequel indique dans son rapport en date du 22 août 2017, les éléments suivants, photographies à l'appui:

"le local est constitué :
-d'une première salle donnant sur la rue,
-d'une deuxième salle dite "arrière-boutique"
-d'une troisième salle dite "cuisine" située avant le laboratoire,
-d'un local de WC situé à droite de la troisième salle avec point d'eau et cuvette (en deux pièces séparées)
-d'un laboratoire situé à la suite de la troisième salle abritant une chambre froide à sa droite.

Je constate, dans la deuxième salle (arrière-boutique), que le coffrage le long du mur de gauche depuis la rue est ouvert, totalement dégradé sur une hauteur d'environ 2 mètres, laissant apparaître la colonne d'eaux usées, rouillée et vétuste.
Au niveau de cette deuxième salle, le plafond est affaissé, présente des tâches d'humidité, la toile de verre se décolle et des moisissures apparaissent sur sa surface.

En pénétrant dans la troisième salle, au-dessus de l'accès depuis la pièce précédente, se trouve une imposte ouvrante, dont la menuiserie est totalement dégradée, gonflée et déformée par l'humidité.

Le local toilettes présente, dans sa première partie, un lavabo, dans lequel reposent des morceaux de plâtre provenant d'une partie de revêtement du plafond, qui est très dégradé, laissant apparaître une colonne d'eaux usées nue, laquelle est rouillée et vétuste.
Sur le retour du mur de droite depuis la deuxième salle vers l'accès à la troisième salle, lequel abrite un compteur électrique, la peinture de ce mur est dégradée, tâchée, présente des tâches d'humidité et des cloques.
Dans cette même pièce, au bas du mur de gauche suite à l'accès par la deuxième pièce, la peinture est totalement dégradée, cloquée et moisie.

Puis nous empruntons les parties communes de l'immeuble par l'escalier jusqu'à l'entresol, entre le rez-de-chaussée et le premier étage.
A cet endroit, une fenêtre permet l'accès à une courette supérieure. Je remarque qu'entre le mur du fond et la banquette, il existe un jour.
Je constate également la partie supérieure des deux colonnes précédemment constatées au rez-de-chaussée, lesquelles sont situées à droite en accédant par les escaliers à l'entresol, et au fond à droite de la courette.

Puis nous nous rendons dans le jardin situé derrière le bâtiment dans lequel je constate, au-dessous de la fenêtre du laboratoire du local de la requérante, un support métallique sur lequel est accroché le tuyau d'arrosage relié au point d'eau de ce même mur."

L'expert judiciaire a, pour sa part, indiqué avoir constaté dans le local commercial, lors de la première réunion d'expertise organisée le 12 avril 2018, une dégradation importante à l'intérieur des locaux, vides d'occupant depuis 2015, et il a fait état d'une humidité importante dans les murs périmétriques, notamment s'agissant de la partie carrelée, à proximité d'un WC.
Il a constaté, en vis-à-vis, le passage d'une colonne en fonte dans un coffrage partiellement démoli et relevé, dans cette localisation, des points d'humidité ponctuelle.

S'agissant de la courette, il a fait les observations suivantes :
"lors de la réunion, nous avons eu accès à la courette protégée par l'étanchéité. L'ouvrage étanchéité est non conforme aux règles de l'art. Il n'est, en particulier, pas protégé, en tête, par des bandes de solin et engravements corrects des relevés périmétriques.
En tout état de cause, même si ces relevés étaient correctement effectués, des infiltrations peuvent se produire, du fait de l'état du ravalement, au droit duquel l'étanchéité a été réalisée.
C'est ce qui s'est produit, du fait de l'état de la banquette maçonnée, non protégée, qui se trouve au fond de la courette.
Nous avons constaté que, compte tenu de l'état de la maçonnerie, au-dessus de la banquette, il avait été procédé à des colmatages par joints silicones, au-dessus de l'ouvrage de protection récemment réalisé.
L'ensemble des relevés d'étanchéité sont constitués par des bandes, avec renforcement aluminium. Au droit du passage de fenêtre, le relevé est insuffisant, au droit des pénétrations des fontes de descente et, en particulier, au droit d'un raccordement d'évacuation des eaux de ruissellement de la courette."
Il a ainsi indiqué que la constitution des branchements, ainsi que des ouvrages de calfeutrement, au pourtour, n'avait pas été réalisés conformément aux règles de l'art.

Lors de la visite des caves, en sous-sol, il a fait part de la façon suivante de ses constatations :
"dans la cave, au droit de la fonte SME, récemment mise en œuvre, nous notons des traces de coulures. Dans ces conditions il nous paraît indispensable, avant de procéder à la reprise des éléments de plomberie, d'établir un diagnostic précis des parties de plomberie qui ont été refaites et d'évaluer les jonctions à reprendre, les linéaires à mettre en place, notamment dans le local à rez-de-chaussée.
Cette constatation directement en lien avec nos opérations d'expertise. Elles donnent l'indication du très mauvais état des parties communes, dans cette localisation, en particulier concernant les descentes de récupération [Localité 19]/EV.
Dans la cave, qui se trouve sous le local commercial du RDC, nous constatons un sol très humide, avec un décrochage du cloisonnement bois et la création d'un fontis (décompression du sol)."

L'expert judiciaire a également visité l'appartement situé au-dessus du local de Mme [Y] [W], appartenant à M. [P] et loué à M. [J].
Il a ainsi indiqué : "sous l'évier, nous constatons des traces de fuite très importantes, au droit de la partie qui correspond à l'allège de fenêtre. Le siphon d'évacuation est "rafistolé" par des bouts de câbles.
L'évacuation PVC présente une pente anormale, avec changement de direction, qui ne correspond pas à un ouvrage approprié d'évacuation, permettant un entretien ou à curage, en cas d'engorgement. Absence de carrelage et étanchéité sous le plan de l'évier."

L'expert judiciaire a expliqué avoir constaté, lors de la troisième réunion, organisée le 28 novembre 2019, la présence massive d'humidité dans l'épaisseur du plancher du rez-de-chaussée, correspondant aux pièces humides de l'appartement du premier étage gauche et relevé que la cloison séparative, entre la chambre et la salle de bains, présentait un taux d'humidité de 100%.
Il a également détecté, à l'aide du testeur, depuis la fenêtre de la salle de bains et en se penchant, une humidité résiduelle de 50% dans le corps de la maçonnerie, expliquant qu'entre le niveau de la courette et le niveau du plancher de l'appartement du premier étage, il existait une différence de l'ordre d’un mètre.
Il a ainsi indiqué que "la constatation faite depuis la fenêtre de la salle de bains (hauteur du garde-corps d'un mètre, au droit de l'appui), permet d'indiquer que la maçonnerie, dans cette localisation, en périmétrique de la courette du 1er étage, est saturée d'humidité, sur une hauteur d'environ 2 mètres."

L'expert judiciaire a expliqué que le sinistre ayant donné lieu aux deux premières déclarations en juin 2014 trouve son origine dans

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