TJ 92050, 13 mai 2026, RG 25/03089
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Mai 2026
N° RG 25/03089 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2GLZ
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise28-[Adresse 2] représenté par son syndic :
C/
Société ZOLA France PROPERTIE I SNC
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise28-[Adresse 2] représenté par son syndic :
[Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEFENDERESSE
Société ZOLA France PROPERTIE I SNC
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillante
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Non qualifiée et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 22 janvier 2025 le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5]" [Adresse 6] a fait assigner la société Zola France Propertie I SNC en paiement de la somme de 11.786,33 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtées au 10 janvier 2025, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des article 384 et suivants du code de procédure civile de :
"Juger recevables et bien fondees les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence "[Etablissement 1]" sise [Adresse 7], représenté par son Syndic, la société [Localité 2] IMMOBILIER ;
En conséuqence
Constater le désistement d’instance N° R.G. : 25/03089 du syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 8]" sise [Adresse 7], représenté par son Syndic, la societe [Localité 2] IMMOBILIER;
Juger que le désistement d’instance est parfait à défaut de conclusions ou de fins de non-recevoir des défendeurs,"
Citée à tiers présent à domicile, la société Zola Propertie I SNC n'a pas constitué avocat.
Il est fait expressément référence aux termes de l'assignation du demandeur pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions.
La clôture a été prononcée le 19 février 2026 et fixée pour plaidoiries à l'audience du 03 mars 2026 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance" et "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste."
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires explique que les parties ont résolu amiablement le litige et qu'il entend se désister de l'instance.
Il convient par conséquent de constater ce désistement et de le déclarer parfait, en l'absence de conclusions au fond ou fin-de non recevoir présentées en défense.
Les dépens sont à la charge du demandeur, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que "le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte."
L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 8]" [Adresse 6];
Le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement subséquent du tribunal ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente et par Georges DIDI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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