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TJ 92050, 6 mai 2026, RG 23/02922


Vérifier : TJ 92050, 6 mai 2026, RG 23/02922 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
23/02922
Lieu / cour
tj92050
Chambre
8ème chambre
Type
other
Id
6a0b7cb8cdc6046d471f1011

Texte de la décision

7,296 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE
06 Mai 2026

N° R.G. : N° RG 23/02922 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YGXR

N° Minute :

AFFAIRE

S.C.I. ALLIANCE IMMOBILIERE

C/

[G] [J], S.A.S.U. ATELIER [U]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.C.I. ALLIANCE IMMOBILIERE
SA [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Chloé SAVOLDELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0141

DEFENDEURS

Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillant

S.A.S.U. ATELIER [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]

défaillante

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique devant :

Anne-Laure FERCHAUD, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Georges DIDI, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

FAITS ET PRETENTIONS :

Par exploits du 17 mars 2023, la SCI Alliance Immobilière a fait assigner la SASU Atelier [U] et M. [G] [J] devant le tribunal de céans aux fins de voir :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant la SCI ALLIANCE IMMOBILIERE d’une part, la SASU ATELIER [U] d’autre part, portant sur les locaux situés au rez-de-chaussée Escalier C du [Adresse 3] à 92100 BOULOGNE composés de :Au rez-de-chaussée : une entrée, une boutique, à la suite un local, une pièce, une cuisine, un WCEn sous-sol : une cave sous la boutiqueORDONNER en conséquence l'expulsion de la société ATELIER [U] ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son fait et ce avec l’assistance du Commissaire de Police et de la force publique ainsi que d’un serrurier s’il y a lieu.ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal désigner, et ce, en garantie de toutes sommes pouvant être dues.CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [G] [A] et la SASU ATELIER [U] à payer à la SCI ALLIANCE IMMOBILIERE,une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 28 février 2020, correspondant au loyer contractuellement prévu, augmenté des charges, et ce jusqu'à la libération complète des lieux par remise des clés ou expulsion.la somme de 68.817,27 € à titre de loyers, accessoires de loyer et indemnités d’occupation (1er trimestre 2023 inclus)CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [G] et la SASU ATELIER [U] à payer à la SCI ALLIANCE IMMOBILIERE la somme de 2.000 € à titre de dommages et interêts,CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [G] et la SASU ATELIER [U] à payer à la SCI ALLIANCE IMMOBILIERE la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que tous les dépens, lesquels incluront le coût des commandements de payer des 27 janvier 2020, 3 février 2020 et 14 avril 2022.
M. [G] [J], assigné par acte remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

Concernant la délivrance de l’exploit à la SASU Atelier [U], l’huissier a dressé le 28 mars 2023 un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile mentionnant que :
« à cette adresse, se trouve un local vide. Une voisine a déclaré au clerc que la SASU Atelier [U] était partie sans laisser d’adresse. La SASU Atelier [U] n’est pas inscrite au RCS de [Localité 1]. Mon correspondant m’indique ne pas avoir de numéro du registre du commerce à nous communiquer car le preneur ne lui a jamais communiqué en dépit de ses demandes. La société signifiée ne figure pas sur l’annuaire des pages jaunes sur Internet dans le ressort de ma compétence territoriale».

La SASU Atelier [U] n’a pas constitué avocat.

Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.

Il est fait expressément référence aux termes de l'assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2023 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 09 septembre 2025 puis reportée au 10 février 2026, en raison du départ de deux des trois magistrats de la chambre, non remplacés durant plusieurs mois.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 06 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales de la SCI Alliance Immobilière

Par bulletin en date du 9 février 2024, les parties ont été avisées que la date de plaidoirie était fixée au 09 septembre 2025 et la convocation mentionne que : « Le dossier de plaidoirie comprenant un tirage papier des dernières conclusions, puis les pièces classées dans l’ordre du bordereau et séparées par un signet, sans reliures, ni classeur, devra être déposé au greffe de la chambre au moins 48 heures avant la date d’audience.».

Par bulletin en date du 23 août 2024, l’audience de plaidoiries a été reportée au 10 février 2026.

Le conseil de la SCI Alliance Immobilière n’a pas déposé son dossier de plaidoiries au greffe avant l'audience du 10 février 2026, à laquelle il ne s’est pas déplacé.

Par bulletin en date du 16 avril 2026, il lui donc a été demandé "d’envoyer ou de déposer au greffe son dossier de plaidoiries dès que possible et ce avant le mercredi 22 avril 2026 à 12h, l’affaire ayant été mise en délibéré au 6 mai 2026, à l’audience de plaidoiries du 10 février 2026».

Le conseil de la SCI Alliance Immobilière n’a pas répondu à cette demande.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, en l’absence de toute pièce versée aux débats par la demanderesse, le tribunal ne peut apprécier le bien-fondé de ses demandes qui ne peuvent donc qu’être rejetées.

Sur les autres demandes de la SCI Alliance Immobilière

Partie perdante, la SCI Alliance Immobilière est condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Le sens de la décision conduit à la débouter de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.

L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute la SCI Alliance Immobilière de l’intégralité de ses demandes ;

Condamne la SCI Alliance Immobilière aux entiers dépens ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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