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TJ 92050, 18 mai 2026, RG 26/01097


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Date
18/05/2026
Numéro
26/01097
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a0b7ccecdc6046d471f11df

Texte de la décision

7,103 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 18 Mai 2026

N° RG 26/01097 - N° Portalis DB3R-W-B7K-36VH

N° :

Monsieur [K] [L],

Madame [Q] [L] épouse [L]

c/

Monsieur [Z] [O],

Madame [U] [E]

DEMANDEURS

Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [Q] [L] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Tous deux représentés par Maître Liliane POH MANZAM, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN19

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Madame [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Tous deux représentés par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Selon ordonnance du 20 novembre 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n RG 25/01661, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [K] [L] et Madame [Q] [L], désigné Monsieur [G] [H] en temps qu’expert et a fixé sa mission.

Par requête reçue au greffe le 31 mars 2026, Madame [U] [E] et Monsieur [Z] [O] demandent la rectification matérielle de cette décision pour voir intégrer les chefs de missions suivants, qu’elle proposait déjà lors de l’audience de référé :

« - prendre toute mesure utile pour s’assurer de la réalité des nuisances invoquées par les époux [L] ;

Procéder aux mesures acoustiques complètes, analyser les sources de nuisance, au besoin, d’une machine à chocs, notamment des installations électro-ménagères et des appareils susceptibles de générer de tels sons et vibrations au sein du domicile de Monsieur et Madame [L], sis [Adresse 3], et ce tant au domicile des époux [O]/[E] qu’au domicile des époux [L] ;
Procéder à la description de la fréquence et de l’intensité des bruits d’impact ainsi qu’à la conformité de la pompe à chaleur installée au domicile de Monsieur et Madame [L] ;
Déterminer si le choix de l’emplacement de la pompe à chaleur de Monsieur et Madame [L] est à l’origine d’une nuisance dépassant les limites prescrites par la loi ;
Dire si l’emplacement de la pompe à chaleur de Monsieur et Madame [L] est conforme à la règlementation en vigueur ;
Dire si les moyens mis en œuvre par Monsieur et Madame [L] pour isoler phoniquement leur domicile sont suffisants à la bonne isolation du logement sis [Adresse 4] à [Localité 2] (France) ;
Dire si le revêtement accoustique installé dans la maison des époux [L] a une influence sur les nuisances invoquées par eux ;
Plus généralement, DETERMINER tous préjudices subis par Monsieur [O] et Madame [E], faute notamment d’un non-respect des lois et règlementations en vigueur de l’installation d’une pompe à chaleur par Madame et Monsieur [L] ;
Juger que l’expert s’expliquera sur les dires et observations des parties ; qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes personne informée et se faire assister de tout spécialiste de son choix ;
Déterminer pour chaque poste (isolation, acoustique, installations, équipements) les travaux nécessaires pour remédier aux éventuels désordres relevés, tant s’agissant des époux [L] que des époux [O]/[E] ».
Monsieur [K] [L] et Madame [Q] [L] n’ont pas présenté d’observations écrites sur cette requête dans le délai qui leur était imparti.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 462 du code de procédure civile dispose que :

« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».

En l'espèce, l'ordonnance rendue le 20 novembre 2025 prévoit dans son dispositif que l’expert se rendra sur les lieux, sis « [Adresse 5] à [Localité 3] », ce qui correspond au domicile non seulement des consorts [L] mais également des requérants. L’expert a notamment pour mission d’examiner « l’existence » des nuisances et/ou désordres allégués dans l’assignation, en procédant à « toutes investigations utiles », et de donner son avis sur « d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions règlementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art ». Ces chefs de missions lui permettent de procéder à des mesures acoustiques et couvrent donc les compléments de missions sollicités à l’égard des nuisances invoquées par les époux [L].

Il convient par ailleurs de préciser que l’expert a également pour mission de se prononcer sur « la nature des travaux propres à remédier aux désordres et aux nuisances », ce qui lui permettra notamment de suggérer le cas échéant une meilleure isolation phonique.

En revanche, les requérants sollicitent plusieurs postes de missions concernant la pompe à chaleur installée au domicile de Monsieur et Madame [L], sans que rien ne soit prévu concernant cette demande dans le dispositif de la décision, ce qui constitue indubitablement une erreur matérielle.

Néanmoins, dans le corps de leurs écritures soutenues à l’audience du 6 octobre 2025, les défendeurs ne font pas état de nuisances sonores qu’ils subiraient et partant, d’un litige en germe à l’encontre de leurs voisins justifiant leurs demandes conformément à l’article 145 du Code de procédure civile.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de compléter la décision susvisée en ajoutant au dispositif « rejetons les demandes de compléments de mission de Madame [U] [E] et Monsieur [Z] [O] ».

PAR CES MOTIFS,

DISONS qu'il y a lieu de rectifier l'ordonnance rendue le 20 novembre 2025 sous le n RG 25/01661, au titre de son dispositif, en ce sens qu'il convient d’ajouter la mention « rejetons les demandes de compléments de mission de Madame [U] [E] et Monsieur [Z] [O] » ;

DISONS n’y avoir lieu à rectification du surplus des demandes.

PRÉCISONS que le reste de l'ordonnance restera inchangée,

DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance en date du 20 novembre 2025, et notifiée comme celle-ci,

METTONS les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

FAIT A [Localité 4], le 18 Mai 2026.

LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRESIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge

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