TJ 92050, 7 mai 2026, RG 20/03500
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2026
N° RG 20/03500 - N° Portalis DB3R-W-B7E-VX3W
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
C/
Société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, S.N.C. PROMOTION RESIDENTIEL SAV, Société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, Société SMABTP, Société AXA FRANCE IARD, Société [H] [Z], [A] [R], [A] [I]
liquidateur judiciaire de la société RECAM, Société DELACOMMUNE & [N], Société L’AUXILIAIRE, S.A.S. ANTUNES
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
Sybdic : société FONCIA AGENCE CENTRALE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de [Q], vestiaire : D0502
DEFENDEURS
Société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELAS RACINE, avocats au barreau de [Q], vestiaire : L0301
S.N.C. PROMOTION RESIDENTIEL SAV
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELAS RACINE, avocats au barreau de [Q], vestiaire : L0301
Société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de [Q], vestiaire : P0197
Société SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de [Q], vestiaire : D1172
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de [Q], vestiaire : R.56
Société [H] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Marion PIERI de la SELEURL SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocats au barreau de [Q], vestiaire : R070
Monsieur [A] [R]
[Adresse 8]
[Localité 8]
défaillant
Maître [A] [I]
liquidateur judiciaire de la société RECAM
[Adresse 9]
[Localité 9]
défaillant
Société DELACOMMUNE & [N]
[Adresse 10]
[Localité 10]
défaillant
Société L’AUXILIAIRE
[Adresse 11]
[Localité 11]
représentée par Maître Caroline GAUVIN de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de [Q], vestiaire : B0667
S.A.S. ANTUNES
[Adresse 12]
[Localité 12]
représentée par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocats au barreau de [Q], vestiaire : B0464
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GREZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maimouna FINA
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC Les authentiques du point du jour a fait réaliser en qualité de maître d'ouvrage un ensemble immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 13].
En suite d'une opération de fusion-absorption, la SNC Promotion résidentiel SAV est venue aux droits de la SNC Les authentiques du point du jour.
La résidence située [Adresse 14] à [Localité 14], composée de sept bâtiments, est placée sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis. La société Foncia Agence Centrale est le syndic de cet ensemble immobilier.
La déclaration réglementaire du début de chantier (D.R.O.C.) date du 5 décembre 2003 et les travaux ont été réceptionnés, comme suit :
- [Adresse 15] A 3 - [Adresse 16] : 12 septembre 2005
- [Adresse 15] [Adresse 17]: 11 juillet 2005
- [Adresse 15] [Adresse 18] : 11 septembre 2005
- [Adresse 15] B [Adresse 19]: 4 juillet 2005
- [Adresse 15] [Adresse 20] : 12 septembre 2005
Il s'agissait d'un programme visant à la réalisation de logements et commerces, destiné à la vente en l'état futur d'achèvement, comportant divers bâtiments de type R+6 sur 2 niveaux de sous-sol.
Ce programme a été piloté par la SNC Les authentiques du point du jour et la société Meunier Habitat, aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel, puis BNP Paribas Immobilier Promotion.
Sont notamment intervenues à l'acte de construire :
- La société SAEP, en charge du lot " entreprise générale et gros œuvre ", aux droits de laquelle est venue la société Eiffage Construction, assurée auprès de la SMABTP,
- La société Meunier Habitat, en charge de la maîtrise d'œuvre d'exécution,
- M. [A] [R], en qualité d'architecte des bâtiments A3 et A4 ;
- M. [Y] [Q], en qualité d'architecte des bâtiments B1 et B2,
- La société [H] [Z], en qualité de contrôleur technique,
- La société Cover Etanchéité, en charge du lot étanchéité,
- La société Delacommune et [N], en charge du lot plomberie,
- La société Menuibat, en charge du lot menuiseries intérieures [Adresse 15] A3,
- La société Bati2c, en charge du lot doublage Bât. A3,
- La société Antunes, sous-traitant de la société SAEP, assurée auprès de la société Axa France IARD, en charge des travaux de ravalement des bâtiments A3, A4, B1, B2 et B3, et des travaux de plaquette de façade du bâtiment C, assurée auprès de la SMABTP,
- La société Recam, sous-traitant de la société SAEP, en charge des travaux de plaquette de façade des bâtiments A.3, A.4, B.1, B.2 et B.3, désormais en liquidation judiciaire et assurée auprès de la société Axa France IARD,
- La société SPI, sous-traitant de la société SAEP, désormais liquidée, en charge des travaux de cuvelage et assurée auprès de la société l'Auxiliaire.
L'ensemble des travaux a fait l'objet d'une souscription d'une police d'assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la société Axa France IARD (police n°22 916 898 04).
Courant l'année 2014, plusieurs désordres ont été recensés dans l'immeuble. Ces désordres sont notamment localisés :
- Au niveau des Bâtiments B1 et B2 ;
- Et au niveau des bâtiments A3 et A4.
Bénéficiant d'une garantie dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, le syndic de l'immeuble procédait, le 26 septembre 2014, à une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France IARD pour les désordres suivants :
- Bâtiment B1, appartement BERTHELEMOT : Décollement du carrelage entrainant une migration d'eau créant une fissuration du balcon,
- Bâtiment appartement [Localité 15] : Carrelage ébréché au droit d'une marche sur la loggia,
- Bâtiment A3, appartement SCHBATH : Fissures verticales au droit des façades de placards dans les chambres,
- Bâtiment A4, appartement PETIT PONT : Infiltration en plafond balcon,
- Bâtiment 82, appartement RENARD : Tâches d'humidité dans l'entrée, Bâtiment B2, appartement [Localité 16] : Traces de rouille en sous face des plafonds des balcons,
- Bâtiment A3, appartement [Localité 17] : Défaut d'affleurement des bavettes en aluminium au droit de l'égout de la casquette de couverture,
- Bâtiment A3, appartement [Localité 17] : Fissuration entre le mur en parpaings des cloisons des caves et le bâti de la porte de cave,
- Bâtiment A3, appartement [Localité 17] : Conduite d'amenée d'eau après le compteur n°2 de section intérieure à celle mise en place pour les autres logements.
A la suite de cette déclaration, la société Axa France IARD a missionné le cabinet [K] pour procéder à l'examen et la vérification des désordres.
Le 18 novembre 2014, une réunion d'expertise était organisée par le cabinet [K] pour l'examen des désordres signalés dans la déclaration de sinistre du 26 septembre 2014. Le cabinet [K] a rendu son rapport le 18 novembre 2014.
Faisant suite à l'envoi du rapport préliminaire du cabinet [K], l'assureur dommage-ouvrage informait le syndic par courrier en date du 19 novembre 2014 qu'il déniait sa garantie au syndicat des copropriétaires.
Cependant, le 5 février 2015 le syndic procédait à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage de l'immeuble, portant sur les désordres suivants :
- Décollement d'enduit sur l'ensemble de la résidence, des purges de mise en sécurité ont été réalisées.
Par suite, le 9 février 2015, le syndic de l'immeuble effectuait une nouvelle de sinistre portant sur les désordres suivants :
- Fissuration angles balcons sur l'ensemble des façades,
- Fissuration du cuvelage au 2ème sous-sol du parking.
Les 7 et 8 avril 2015, une réunion d'expertise était convoquée par le cabinet [K] en présence de l'ensemble des parties pour procéder l'examen des désordres signalés dans les déclarations sinistres faites par le syndic.
Le cabinet [K] a rendu son rapport le 9 avril 2015.
Par courrier en date du 10 avril 2015, la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, indiquait au syndic qu'elle refusait sa garantie pour les désordres déclarés, estimant qu'ils ne revêtaient pas un caractère décennal.
Contestant la position de l'assureur dommage-ouvrage, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 14] à Boulogne-Billancourt a, par exploit d'huissier en date du 10 juin 2015, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre pour solliciter la désignation d'un expert judiciaire.
Par acte d'huissier en date du 29 juin 2015, la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel, venant aux droits de la société Meunier Habitat, devenue BNP Paribas Immobilier Promotion et la SNC Promotion Résidentiel SAV, en qualité respectivement de maître d'œuvre d'exécution et de promoteur, ont sollicité que les opérations d'expertise à venir soient rendues communes à divers intervenants et à leur assureur respectif.
Selon une ordonnance de référé du 6 août 2015, M. [C] [M] était désigné en qualité d'expert judiciaire, avec mission d'usage.
Par acte d'huissier en date du 1er juillet 2015, la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel, venant aux droits de la société Meunier Habitat, devenue BNP Paribas Immobilier Promotion et la SNC Promotion Résidentiel SAV ont fait assigner en expertise la société Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, la société Antunes, la SMABTP, la société Axa France IARD, la société [H] [Z] Construction, M. [A] [R], Monsieur [Y] [Q], la société LLTR Architectes Urbanistes, la société de Réalisation d'études techniques, la société Géotechnique appliquée Ile de France, la société [V] [T] [O]. L'affaire a été enrôlée sous le n°15/9969.
Selon une ordonnance en date du 3 décembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et a ordonné le retrait du rôle de cette procédure.
Par acte d'huissier en date du 2 juillet 2015, la société Axa France IARD a fait assigner en garantie la SNC Promotion Résidentiel SAV, la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel, venant aux droits de la société Meunier Habitat, devenue BNP Paribas Immobilier Promotion, la société Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, la société Antunes, la SMABTP, Maître [A] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Recam, la société l'auxiliaire, en qualité d'assureur de la société SPI, et la société Delacommune et [N] devant le tribunal de grande instance de Nanterre. L'affaire a été enrôlée sous le n°15/10121.
Par ordonnance en date du 4 avril 2018, la société Axa France IARD sollicitait et obtenait que les opérations d'expertises soient rendues communes et opposables respectivement à :
- La société Delacommune et [N],
- La société Raimond,
- La société SMABTP, assureur de la SNC Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP,
- La société l'Auxiliaire, assureur de la société SPI,
- La société Axa France IARD, assureur de la société Raimond.
Monsieur [M] a déposé son rapport le 25 mars 2020.
Selon des conclusions signifiées le 10 avril 2020, la société Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, a sollicité le rétablissement de l'instance RG 15/9969, qui a été rétablie sous le n° RG 20/3500
Par acte d'huissier du 29 juin 2020, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre en ouverture de rapport afin d'obtenir la réparation des préjudices subis.
L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/05363.
Selon une ordonnance en date du 24 septembre 2020, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d'instance et d'action des sociétés BNP Paribas Immobilier Résidentiel, venant aux droits de la société Meunier Habitat, devenue BNP Paribas Immobilier Promotion et Promotion Résidentiel à l'égard de Monsieur [Y] [Q] et des sociétés LLTR Architectes, Urbanistes, Atelier d'architecture Brenac-Gonzalez et Associés, société de Réalisation d'études techniques géotechnique appliquée Ile de France et [V] [T] [O] et a constaté l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement du tribunal entre ces parties.
Les trois instances ont été jointes et sont appelées sous le numéro unique RG n°20/05300.
Selon une ordonnance en date du 18 novembre 2021, saisi par la société l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la société SPI, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société l'Auxiliaire.
*
Suivant dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 10 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 21], représenté par son syndic, la société Foncia Agence Centrale, demande au tribunal, au visa des articles 1792, 1217, 1231-1, 1602, 1604 et 2239 du code civil, de :
- Recevoir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 13] recevable en ses demandes, fins et conclusions et lui en dire bien fondé,
- Juger que les désordres affectant l'immeuble sont de nature décennale et rendent l'immeuble impropre à sa destination,
- Déclarer la garantie de la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, acquise.
Y faisant droit,
- Homologuer les conclusions du rapport de M. [M],
- Débouter les défendeurs de leurs prétentions et de leurs demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 13],
En conséquence,
- Condamner in solidum la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel, venant aux droits de la société Meunier Habitat, devenue BNP Paribas Immobilier Promotion, la société [H] [Z] Construction, la société Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la SAEP, la société Antunes, la société SMABTP (assureur de la BNP Paribas Immobilier Résidentiel devenue BNP Paribas Immobilier Promotion et de la société Antunes), Maître [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Recam, la société Axa France IARD (assureur de la société Recam), la société Auxiliaire (assureur de la société SPI) à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 13] la somme totale de 22.016,35 € TTC au titre des dépenses et frais avancés,
- Condamner in solidum la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel devenue BNP Paribas Immobilier Promotion, venant aux droits de la société Meunier Habitat, la société [H] [Z] Construction, la société Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la SAEP, la société Antunes, la société SMABTP (assureur de la BNP Paribas Immobilier Résidentiel devenue BNP Paribas Immobilier Promotion et de la société Antunes), Maître [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Recam, la société Axa France IARD (assureur de la société Recam), la société Auxiliaire (assureur de la société SPI) à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 18] la somme de 430.412,37 € HT (364.756,25 € HT + 36.475,62 € HT + 10.942,69 € HT +18.237,81 €) qui correspond à la somme de 472.724,10 € TTC (401.231,88 € TTC + 40.123,18 € TTC + 13.131,23 € TTC + 18.237,81 €) représentant :
- La somme de 364.756,25 € HT soit la somme de 401.231,88 € TTC au titre des travaux réparatoires, à savoir :
-334.360 € HT, soit 367.796 € TTC suivant devis actualisé de la société SAPA ;
-18.235,00 € HT soit 20.058,50 € TTC au titre du devis GERFA rectifié ;
-9.986,98 € HT soit 10.985,68 € TTC au titre de la facture OTIS ;
-2.174,27 € HT soit 2.391,70 € TTC au titre de la facture OTIS complémentaire.
- La somme de 65.656,12 € HT soit 71.492,22 € TTC au titre des frais accessoires, à savoir :
-Les honoraires d'architecte à hauteur de 10 % HT du montant HT des travaux, à savoir 36.475,62 € HT soit 40.123,18 € TTC (TVA à 10 %) ;
-Les honoraires de syndic pour le suivi administratif des travaux à hauteur de 3 % HT du montant HT des travaux, savoir 10.942,69 € HT soit 13.131,23 € TTC (TVA à 20 %) ;
-La souscription d'une police d'assurance dommages à l'ouvrage évalué à ce jour à 5 % du coût des travaux HT à réaliser, soit la somme forfaitaire de 18.237,81 €.
- Dire que le montant afférent de la condamnation s'il est prononcé TTC pourra être réactualisé en fonction de l'évolution du taux de TVA pour les travaux réparatoires non engagés à la date du prononcé de la décision à intervenir et que le montant de la condamnation au titre des travaux réparatoires, et dépenses annexes, sera indexé sur l'indice du coût de la construction BT 01 entre la date d'établissement des devis correspondant et le jour du jugement.
En toute hypothèse,
- Condamner la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 13] la somme de 36.500,00 € à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive,
- Condamner in solidum la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel devenue BNP Paribas Immobilier Promotion, venant aux droits de la société Meunier Habitat, la société [H] [Z] Construction, la société Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la SAEP, la société Antunes, la société SMABTP (assureurs de la BNP Paribas Immobilier Résidentiel devenue BNP Paribas Immobilier Promotion et de la société Antunes), Maître [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Recam, la société Axa France IARD (assureur de la société Recam), la société Auxiliaire (assureur de la société SPI) à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 13] la somme de 15.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel devenue BNP Paribas Immobilier Promotion, venant aux droits de la société Meunier Habitat, la société [H] [Z], la société Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la SAEP, la société Antunes, la société SMABTP (assureurs de la BNP Paribas Immobilier Résidentiel devenue BNP Paribas Immobilier Promotion et de la société Antunes), Maître [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Recam, la société Axa France IARD (assureur de la société Recam), la société Auxiliaire (assureur de la société SPI) en tous les dépens de la présente instance, mais également de l'instance en référé ayant conduit à la désignation de Monsieur [M] en qualité d'expert judiciaire, et qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Xavier Guitton, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Suivant dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 29 novembre 2023, la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et assureur de responsabilité de la société Recam, demande au tribunal, au visa des articles L.242-1, L.124-3 du code des assurances et de l'annexe II de l'article A.243-1 du code des assurances et des articles 9,1792, 1231-1, 1240 et 1353 du code civil, de :
I. Sur les demandes formulées à l'encontre de la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur
- Débouter le syndicat des copropriétaires, la SNC Promotion Résidentiel SAV, venant aux droits de la SNC Les authentiques du point du jour, la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel devenue BNP Paribas Immobilier Promotion, venant aux droits de la société Meunier Habitat, ainsi que toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Axa France IARD, le risque couvert par la police dommages-ouvrage / CNR n'étant pas réalisé,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Axa France IARD et à titre reconventionnel,
Sur les recours de la société Axa France IARD,
- Condamner in solidum, avec exécution provisoire, la société Eiffage Construction Résidentiel, la SMABTP, la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel, venant aux droits de la société Meunier Habitat, devenue BNP Paribas Immobilier Promotion et la société [H] [Z] Construction à relever et garantir indemne la société Axa France Iard de toutes
condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais, capitalisation comprise,
Sur les prétentions indemnitaires du syndicat des copropriétaires,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires telles que présentées à l'encontre de la société Axa France Iard comme injustifiées et infondées,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la garantie d'assurance,
- Dire et juger que la société Axa France Iard ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police, laquelle n'a pas vocation à couvrir la responsabilité civile encourue par le maître d'ouvrage - vendeur du chef notamment des articles 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, ni davantage sa responsabilité civile professionnelle,
- Déclarer la société Axa France IARD recevable et bien fondée à opposer le montant de ses plafonds de garantie et franchises contractuelles,
- Rejeter toutes demandes de condamnation formées à l'encontre de la société Axa France IARD qui excéderaient ou contreviendraient aux termes et limites de garantie définies dans son contrat.
II. Sur les demandes formulées à l'encontre de la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur responsabilité de la société Recam
- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes telles que présentées à l'encontre de la société Axa France IARD, ès-qualités, comme infondées et injustifiées,
- Ecarter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum,
- Rejeter toute demande de condamnation formée à l'encontre de la société Axa France IARD au titre des travaux, dépenses et frais allégués par le syndicat des copropriétaires, se rattachant au dallage du sous-sol, au cuvelage et à la fosse d'ascenseur, ces réclamations n'intéressant, en rien, la société Recam comme hors champ d'intervention,
- Débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
A titre reconventionnel, sur la garantie due à la société Axa France IARD,
- Condamner in solidum, avec exécution provisoire, la société Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, la société Antunes, la SMABTP, la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel, venant aux droits de la société Meunier Habitat, devenue BNP Paribas Immobilier Promotion et la société [H] [Z] Construction à relever et garantir la société Axa France IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais, capitalisation comprise,
Sur les limites de garantie d'assurance,
- Dire que la société Axa France IARD ne peut être tenue que dans les termes et limites de son contrat,
- Déclarer la société Axa France IARD bien fondée à opposer à tous les tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, outre les plafonds de garantie, les franchises définies, à revaloriser selon les prévisions contractuelles, les garanties offertes à la société Recam, agissant en qualité de sous-traitant, étant facultatives,
- Ecarter toute demande qui contreviendrait ou excéderait les limites de garantie prévues au contrat.
A titre reconventionnel,
- Condamner le syndicat des copropriétaires et, à défaut, in solidum tous succombants à payer à la société Axa France IARD la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, Avocat au Barreau de [Q], dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Suivant dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 1er décembre 2023, la SNC Promotion résidentiel SAV, venant aux droits de la SNC Les authentiques du point du jour et la société BNP Paribas Immobilier Promotion, venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat, demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1134, 1147 et 1382 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et L.242-1, L.124-3 du code des assurances, de :
A titre principal,
- Dire et juger que la SNC Promotion résidentiel SAV n'a engagé ni sa responsabilité civile décennale en l'absence de désordre présentant le critère de gravité requis, ni sa responsabilité contractuelle dès lors qu'elle n'a commis aucune faute en lien avec les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires ;
- Dire et juger qu'aucune faute permettant d'engager la responsabilité contractuelle et/ou délictuelle de la société BNP Paribas Immobilier Promotion, venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel, venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat, n'est démontrée,
En conséquence,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] [Adresse 23] à [Localité 14] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SNC Promotion résidentiel SAV, d'une part, et de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant aux droits de la société Meunier Habitat, devenue BNP Paribas Immobilier Promotion, d'autre part ;
- Débouter les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs de leurs appels en garantie formés à l'encontre de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant aux droits de la société Meunier Habitat, devenue BNP Paribas Immobilier Promotion ;
A titre subsidiaire, sur les appels en garantie et la limitation du quantum des demandes :
- Condamner in solidum, avec exécution provisoire, la société Eiffage Construction Résidentiel venant aux droits de la société SAEP, et son assureur la SMABTP, la société Antunes et son assureur la SMABTP, la société Axa France IARD, ès-qualités d'assureur de la société Recam et la société [H] [Z] Construction à relever et garantir la SNC Promotion résidentiel SAV et la société BNP Paribas Immobilier Promotion, venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre du désordre lié au décollement de l'enduit ;
- Condamner in solidum, avec exécution provisoire, la société Eiffage Construction Résidentiel venant aux droits de la société SAEP et son assureur la SMABTP, ainsi que la société l'Auxiliaire, es-qualité d'assureur de SPI à relever et garantir la SNC Promotion résidentiel SAV et la société BNP Paribas Immobilier Promotion venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre du désordre lié à la fissuration du cuvelage du parking ;
- Dire et juger que le quantum des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] [Adresse 23] à [Localité 14] n'est pas justifié ;
- Limiter l'éventuelle responsabilité de la société BNP Paribas Immobilier Promotion venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat à hauteur de 16% du montant des sommes réclamées,
- Limiter toute condamnation à :
- La somme de 192.939,58 € HT, soit 212.233,54 € TTC au titre du décollement de l'enduit, selon le rapport de vérification du Cabinet B2M,
- La somme de 17.705 € HT, soit 19.475,50 € TTC au titre de la reprise des fissurations du parking, selon le rapport de vérification du Cabinet B2M.
En tout état de cause,
- Condamner la société Axa France IARD à garantir et relever indemne la SNC Promotion résidentiel SAV toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et dépens ;
- Condamner la société Axa France IARD à garantir et relever indemne la société BNP Paribas Immobilier Promotion venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et dépens ;
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] [Adresse 23] à [Localité 14] ou tous autres succombant à verser à la SNC Promotion résidentiel SAV et à la société BNP Paribas Immobilier Promotion venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant elle-même aux droits de la société Meunier Habitat, la somme de 5.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner tous succombant aux entiers dépens.
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Suivant dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 15 novembre 2023, la société Eiffage Construction résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, et de l'article L.124-3 du code des assurances, de:
I. Sur les décollements des enduits de façade
A titre principal,
- Mettre hors de cause la société Eiffage Construction Résidentiel venant aux droits de la société SAEP,
A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum,
- La société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Recam,
- La société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant aux droits de la société Meunier Habitat devenue BNP Paribas Immobilier Promotion,
- La société Antunes,
- La SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Antunes,
- La société [H] [Z] Construction
A garantir et relever indemne la société Eiffage Construction Résidentiel de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 24] à [Localité 14], de la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, ou encore de tout autre partie,
- Limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 212.233,54 € TTC,
II. Sur les fissurations du cuvelage au 2ème sous-sol du parking
A titre principal,
- Mettre hors de cause la société Eiffage Construction résidentiel venant aux droits de la société SAEP,
A titre subsidiaire,
- Condamner l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la société SPI, à garantir et relever indemne la société Eiffage Construction Résidentiel de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 24] à [Localité 14], de la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, ou encore de tout autre partie,
- Limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 19.475,5 € TTC,
III. Sur les infiltrations dans la fosse d'ascenseur
A titre principal,
- Mettre hors de cause la société Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP,
A titre subsidiaire,
- Condamner l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la société SPI, à garantir et relever indemne la société Eiffage Construction Résidentiel venant aux droits de la société SAEP de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 24] à [Localité 14], de la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ou encore de tout autre partie,
- Limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 10.985,38 €TTC,
- Débouter toutes parties de leurs demandes plus amples,
- Condamner in solidum les parties précitées au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, qui seront mis à la charge exclusive de BNP Paribas Résidentiel, venant aux droits de la société Meunier Habitat et devenue BNP Paribas Immobilier Promotion, Bureau [Z] Construction, Antunes, Axa France IARD tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, qui en ne préfinançant pas les travaux réparatoires est à l'origine de l'expertise judiciaire et des coûts en découlant, qu'en sa qualité d'assureur de Recam, et l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la société SPI.
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Suivant dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 30 novembre 2023, la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Eiffage Construction Résidentiel venant aux droits de la société SAEP et de la société Antunes, demandent au tribunal au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil, et de l'article L.124-3 du code des assurances, de :
A titre principal,
- Déclarer recevables les demandes de la SMABTP dirigées contre la société l'Auxiliaire et débouter la société l'Auxiliaire de l'intégralité de ses prétentions,
- Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 14] et tout concluant de toutes demandes dirigées contre la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société Eiffage Construction Résidentiel venant aux droits de la société SAEP et de la société Antunes, comme mal fondées,
A titre subsidiaire,
- Juger que le tribunal ne saurait entrer en voie de condamnation au-delà des sommes validées par le Cabinet B2M dans son rapport de vérification et en toute hypothèse par M. [M] dans son rapport,
- Rejeter toutes autres demandes,
- Rejeter toutes demandes de condamnations in solidum dirigées contre la SMABTP,
- Condamner in solidum les sociétés BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant aux droits de la société Meunier Habitat, devenue BNP Paribas Immobilier Promotion, Bureau [Z], devenue Bureau [Z] Construction, Recam, la société Axa France IARD, et la société l'Auxiliaire, assureur de SPI, à relever et garantir la société SMABTP de toutes condamnations,
- Rejeter l'exécution provisoire du jugement sur les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 14],
- Débouter tout concluant de toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre la SMABTP,
- Juger la SMABTP bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à ses polices que sont notamment les plafonds et franchises,
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 14] et tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes succombants sous la même solidarité en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Séverine Cardonel de la SELARLU Séverine Cardonel Avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Suivant dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 27 novembre 2023, la société [H] [Z] Construction, venant aux droits de la société [H] [Z], demande au tribunal de :
- Déclarer la société [H] [Z] Construction recevable en son intervention volontaire, comme venant aux droits de la société [H] [Z],
- Dire que les désordres pour lesquels la responsabilité de Bureau [Z], a été retenue procèdent, selon l'expert, de non-conformités visibles à la réception et qui n'ont pas fait l'objet de réserves,
- Dire que la réception prononcée sans réserve a purgé les vices apparents et que le recours à l'article 1792 du code civil, évoqué par le syndicat des copropriétaires, est inopérant,
- Dire qu'il appartient ainsi au syndicat de démontrer les fautes commises par les intervenants en lien avec les désordres et au regard de leur mission,
- Même si le fondement décennal était retenu, dire qu'il appartient malgré tout au syndicat des copropriétaires de viser spécifiquement au titre de quelle mission il recherche la responsabilité du contrôleur technique,
- Dire que cette démonstration n'est même pas amorcée, ni dans le rapport d'expertise judiciaire, ni dans les conclusions du demandeur, dont les demandes seront rejetées,
- Dire au visa du DTU 26.1 et du cahier des prescriptions techniques du CSTB qu'aucune prescription particulière ne se rapporte aux joints de fractionnement,
- Dire dès lors que la société [H] [Z] Construction n'a commis aucune erreur dans l'exercice de sa mission, n'ayant pas à formuler des observations qu'au visa des prescriptions applicables,
- Rejeter la demande de condamnation solidaire formée par le syndicat des copropriétaires, et en tout état de cause, et condamner in solidum la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant aux droits de la société Meunier Habitat et devenue BNP Paribas Immobilier Promotion, maître d'œuvre d'exécution, la société Eiffage Construction Résidentiel venant aux droits de la société SAEP et la société Antunes à relever et garantir l'exposante de toute éventuelle condamnation au visa de la responsabilité extracontractuelle, avec leurs assureurs
- Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à l'exposante la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, dont recouvrement par Maître Corinne Aily dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
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Suivant dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 21 novembre 2023, la société l'Auxiliaire, ès qualités d'assureur de la société SPI, demande au tribunal, de :
- Juger irrecevables les demandes de la SMABTP en ce qu'elles sont dirigées contre la société l'Auxiliaire et les rejeter,
- Prendre acte et, en tant que de besoin, confirmer l'ordonnance du 18 novembre 2021 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires contre la société l'Auxiliaire,
- Rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société l'Auxiliaire, comme étant irrecevables, subsidiairement, mal fondées, plus subsidiairement, excessives,
Très subsidiairement,
- Dire applicables, et s'agissant des garanties facultatives opposables, les limites contractuelles de garantie de la société l'Auxiliaire, plafonds et franchises,
- Condamner in solidum les sociétés Antunes, la SMABTP, assureur de la société Antunes, Recam, la société Axa France IARD, assureur de Recam, BNP Paribas Immobilier Résidentiel venant aux droits de la société Meunier Habitat, devenue BNP Paribas Immobilier Promotion, Bureau [Z] Construction, à relever et garantir indemne la société l'Auxiliaire de toute condamnation éventuellement mise à sa charge, en principal et intérêts, avec capitalisation, frais et accessoires,
- Condamner in solidum la société Eiffage Construction Résidentiel, venant aux droits de la société SAEP et tous succombants aux entiers dépens avec bénéfice à Maître Caroline Gauvin du recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société l'Auxiliaire la somme de 4.000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
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Suivant dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 13 janvier 2022, la société Antunes demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, de :
- Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 14] des demandes dirigées contre la société Antunes, entreprise sous-traitante, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 14] de sa demande de condamnation in solidum de la société Antunes à hauteur de la somme de 18.472,85 € TTC au titre des dépenses et frais avancés, demande incluant des frais non dus et des frais sans aucun lien avec le désordre affectant les façades ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 14] de sa demande de condamnation in solidum de la société Antunes à hauteur de la somme de 367.253,12 € TTC au titre des travaux de réparation des désordres, demande incluant le coût de travaux de réparation sans aucun lien avec les désordres affectant les façades ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 14] de toute demande excédant la somme de 212.233,54 € TTC au titre des travaux de reprise des façades ;
En tout état de cause,
- Fixer au maximum à 15% la part de responsabilité de la société Antunes dans les désordres affectant les façades ;
- Condamner les sociétés Axa France IARD, assureur de la société Recam, la société Eiffage Construction Résidentiel venant aux droits de la société SAEP, la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel devenue BNP Paribas Immobilier Promotion venant aux droits de la société Meunier Habitat et la société [H] [Z] Construction à relever et garantir la société Antunes à hauteur de leur propre part de responsabilité ;
- Condamner la SMABTP à relever et garantir indemne la société Antunes de l'ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et frais ;
- Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et/ou conclusions plus amples et/ou contraires ;
- Ramener la demande d'article 700 du code de procédure civile formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 14] à de plus justes proportions ;
- Condamner tous succombant à verser à la société Antunes la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner tous succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie Miré, Avocat en application des dispositions de l'article 699 du même code.
*
Bien que régulièrement assignés à personne, Maître [I], en sa qualité de liquidateur judicaire de la société Recam, et la société Delacommune et [N] n'ont pas constitué avocat.
M. [R], décédé en 2019, n'a pu être régulièrement cité à personne.
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2024. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de " dire et juger ",
Les demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II. Sur l'intervention volontaire de la société [H] [Z] Construction venant aux droits de la société [H] [Z]
L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il est donné acte à la société [H] [Z] Construction de son intervention volontaire, venant aux droits de la société [H] [Z] par suite d'un apport partiel d'actif du 18 octobre 2016.
III.Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre des parties défaillantes et de Maître [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Recam
En premier lieu, le tribunal note que les parties ne forment pas de demandes à l'encontre de M. [R], en sa qualité d'architecte, partie défaillante, qui n'a pu être destinataire de l'assignation de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel datée du 1er juillet 2015 en raison de son décès survenu en 2009.
De même, le tribunal note que les parties ne forment aucune demande à l'encontre de la société Delacommune et [N].
En outre, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 14] forme des demandes de condamnation à paiement à l'encontre de Maître [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Recam.
Or, il ressort de la procédure que la société Recam a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 14 mai 2014 et que Maître [I] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. La procédure ouverte à l'encontre de la société Recam a ensuite été clôturée pour insuffisance d'actif et cette dernière a été radiée le 22 décembre 2017.
En application de l'article L.622-21-1 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part du créancier tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent au titre d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ou tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
En application de cet article, le créancier antérieur à l'ouverture d'une procédure collective ne peut plus agir en paiement et doit déclarer sa créance en application de l'article L. 622-24 du code de commerce et se soumettre à la procédure de vérification des créances qui verra le juge-commissaire statuer sur la créance déclarée. La créance n'échappe au juge-commissaire que si le créancier avait engagé une action en paiement antérieurement à l'ouverture de la procédure. En ce cas, l'instance est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance, et est reprise de plein droit après la mise en cause des organes de la procédure et tend alors seulement à la constatation de la créance et la fixation de son montant.
Or, le tribunal de trouve pas trace à son dossier de la signification par le demandeur de ses écritures à Maître [I] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à Boulogne-Billancourt ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société Recam.
Il en résulte que ses demandes formées à l'encontre de Maître [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Recam, sont irrecevables.
IV.Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SMABTP
L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée conformément à l'article 122 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il sera rappelé que, suivant ordonnance du 18 novembre 2021, saisi par la société l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la société SPI, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société l'Auxiliaire.
La société l'Auxiliaire soulève la prescription des demandes de garantie formées à son encontre par la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Antunes, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Il est établi que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 de code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est constant que le constructeur ne peut agir en garantie contre un autre constructeur avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution en nature de son obligation et savoir ainsi que sa responsabilité est recherchée.
En l'espèce, il apparait que suite aux désordres affectant l'ensemble immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 14] et, et après avoir demandé l'organisation d'une expertise en référé selon assignation du 10 juin 2014, le syndicat des copropriétaires a agi au fond contre la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Antunes, pour obtenir réparation des désordres n° 1 (décollement d'enduit en façade) et n° 3 (fissuration du cuvelage du 2ème sous-sol et fosse de l'ascenseur) selon exploit du 29 juin 2020. Cette action a donné lieu à un recours en garantie de la SMABTP contre la société l'Auxiliaire, ès qualités d'assureur de la société SPI, sous-traitant en charge des travaux de cuvelage, en cause dans la survenance du grief n° 3 selon conclusions signifiées par la voie électronique du 28 février 2022.
Dès lors, l'appel en garantie de la SMABTP contre la société l'Auxiliaire, a été formé moins de 5 ans après l'assignation du syndicat des copropriétaires du 29 juin 2020 la mettant en cause de sorte que l'action de la SMABTP à l'encontre de la société l'Auxiliaire n'est pas prescrite.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société l'Auxiliaire sera rejetée.
La société l'Auxiliaire sollicite également que le tribunal prenne acte et confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 2021 ayant déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société l'Auxiliaire.
Or, il ne relève pas de la compétence du tribunal de confirmer une ordonnance du juge de la mise en état de sorte qu'il ne sera pas statué sur cette demande.
V. Sur la demande d'homologation du rapport d'expertise judicaire
La demande d'homologation du rapport d'expertise formée par le syndicat des copropriétaires doit être rejetée en ce que ce rapport n'est ni un accord ni une transaction susceptible d'
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