TJ 95500, 13 mai 2026, RG 25/05270
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Texte de la décision
PREMIERE CHAMBRE
13 Mai 2026
N° RG 25/05270 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OVEH
Code NAC : 72A
S.D.C. RESIDENCE DU NORD
C/
[O] [W]
[Z] [C] épouse [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu le 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1], située [Adresse 1], représenté par son syndic la société VERTFONCIE dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [Z] [C] épouse [W], demeurant [Adresse 3]
défaillante
--==o0§0o==--
Mme [Z] [C] et M. [O] [W] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1].
Par acte en date du 28 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à Pontoise, représenté par son syndic la SARL Vertfoncié, a fait assigner devant ce tribunal Mme [C] et M. [W] et demande leur condamnation solidaire à payer les sommes de :
- 21 907,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure, au titre des charges de copropriété et des frais,
- 1 200 euros à titre de dommages-intérêts.
Il demande également que Mme [C] et M. [W] soient condamnés solidairement aux dépens et à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] et M. [W], bien que régulièrement assignés par acte notifié à étude, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 29 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
- la matrice cadastrale dont il résulte que Mme [C] et M. [W] sont propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 132, 169 et 538,
- les bordereaux d'appels de fonds et de provisions,
- le règlement de copropriété,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 18 juin 2024 et 12 juin 2025 ayant approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
- un relevé de compte individuel détaillé,
- le contrat de syndic,
- une sommation de payer les charges de copropriété remise à Mme [C] et M. [W] le 19 pour le paiement de la somme de 25 241,45 euros.
Il résulte de l’examen du décompte individuel des copropriétaires que la somme de 4 061,90 euros a été débitée 7 fois, pour un total de 28 433,30 euros. Ces prélèvements apparaissent sous la mention « rénovation énergétique », le premier prélèvement datant du 1er février 2024.
Or le syndicat des copropriétaires ne produit pas le procès-verbal de l’assemblée générale ayant voté ces travaux et permettant de justifier cette créance, dans son principe et dans son montant. Seuls sont versés des procès-verbaux d’assemblée générale postérieures.
Ces sommes ne pourront donc pas être retenues dans le décompte total. Dès lors que ces sommes non justifiées excèdent le montant total réclamé, la demande en paiement du syndicat des copropriétaires sera rejetée sans que les autres demandes accessoires, devenues sans objet, ne soient examinées.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1] aux dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 13 mai 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
Notification le :
Me Thierry LAISNE
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