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TJ 81065, 12 mai 2026, RG 25/01394


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Date
12/05/2026
Numéro
25/01394
Lieu / cour
tj81065
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
6a0b808ecdc6046d471f5984

Texte de la décision

5,065 caractères

N° Minute : 26/00048

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

Département du Tarn

JUGEMENT DU 12 Mai 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/01394 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DEIX
AFFAIRE : [W] [X] / [L] [I]

Code NAC : 56E

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Pascale DUTEIL, Vice-présidente du tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame Catherine TORRES

DEMANDEUR

Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE

Madame [L] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline LEVAN, avocat au barreau de CASTRES, vestiaire :

Après débats à l’audience du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction

EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant d’inexécutions contractuelles imputables à Madame [L] [I], par requête reçue le 31 octobre 2025, Monsieur [W] [X] a saisi le tribunal judiciaire de CASTRES d’une demande à l’encontre de cette dernière tendant à la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
1981,58 euros en principal, outre la somme de 2700 euros à titre de dommages et intérêts.

Le greffe a convoqué les parties pour l’audience du 13 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties. L’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026.

A l’audience, Monsieur [X] explique avoir conclu dans le cadre de la rénovation d’une ferme lui appartenant deux contrats de mission de maître d’œuvre pour maître d’ouvrage privé en 2017 avec Madame [I], en sa qualité de maître d’œuvre. Il soutient que celle-ci avait pour mission de déposer une demande de permis construire et il reproche également à la défenderesse de ne pas avoir effectué de déclaration pour la microstation. Ainsi, il indique que Madame [I] a cessé ses fonctions depuis 2022 et qu’il est sans nouvelle depuis, ce qui est à l’origine d’un préjudice.

En défense, Madame [I] demande à la juridiction de :
déclarer irrecevable la demande présentée à son encontre au titre des contrats conclus avec la SARL ABC de l’économie & de la construction pour défaut d’intérêt à agir,
débouter le demandeur,
condamner le demandeur au paiement de la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

A l’appui de ses demandes, Madame [I] soutient que l’action dirigée à son encontre est irrecevable dès lors que Monsieur [X] a conclu un contrat avec la SARL ABC de l’économie & de la construction qui dispose de sa propre personnalité juridique, le demandeur invoquant la responsabilité contractuelle de son contractant pour défaut d’exécution ou mauvaise exécution. Elle relève l’absence de toute faute personnelle invoquée par le demandeur à son encontre. Ensuite, elle souligne que la tentative de conciliation a été faite avec elle et non avec le cocontractant.

Sur le fond, Madame [I] conteste tout manquement contractuel. Elle indique que le demandeur évoque deux manquements, à savoir l’absence de déclaration de la micro station et le défaut d’obtention du permis de construire, tout en indiquant avoir réalisé les travaux sans permis et que l’installation de l’assainissement autonome a fait l’objet d’une attestation de conformité. Elle relève que le contrat ne mentionne pas qu’elle avait pour mission de déposer le permis de construire et que le préjudice invoqué n’est pas justifié.

La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.

MOTIFS

Sur la fin de non recevoir soulevée

L’article 122 du code de procédure civile mentionne : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 32 de ce même code prévoit : «Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »

En l’espèce, Monsieur [X] a saisi la juridiction d’une demande à l’encontre de Madame [L] [I] à titre personnel.

Toutefois, il se prévaut de deux contrats de mission conclus en 2017 avec la SARL ABC de l’économie & de la construction, laquelle était représentée par sa gérante Madame [L] [I].

Dés lors, et alors qu’il n’évoque aucune faute personnelle de Madame [I], Monsieur [X] n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de Madame [I] et son action doit être déclarée irrecevable.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le demandeur, succombant, sera condamné aux dépens de la présente instance.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DECLARE irrecevable l’action introduite par Monsieur [X] à l’encontre de Madame [I] ;

CONDAMNE Monsieur [X] aux dépens ;

LAISSE à la charge de Madame [I] ses frais irrépétibles.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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