TJ 59606, 12 mai 2026, RG 25/00332
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 25/00332 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GVP2
N°MINUTE : 26/211
Le dix sept avril deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Mickaël MARSY, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [Q] [U], attachée de justice et de Mme Hassna MOUBSIT, Greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [F] [B], demanderesse, demeurant [Adresse 1], comparante
D'une part,
Et :
MDPH DU NORD, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], dispensée de comparaître,
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 12 mai 2026 : Accorde à Mme [F] [B] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé sous réserve du respect des conditions administratives, pour une durée de trois ans à compter du 1er août 2025 ; Renvoie Mme [F] [B] à faire valoir ses droits devant la Caisse d’Allocations Familiales pour la régularisation de ses droits sur la base du présent jugement ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
N° RG 25/00332 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GVP2
N° MINUTE : 26/211
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