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TJ 35288, 7 mai 2026, RG 26/00038


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Date
07/05/2026
Numéro
26/00038
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 8 REFERES
Type
other
Id
6a0b80fecdc6046d471f6291

Texte de la décision

5,445 caractères

SERVICE DES RÉFÉRÉS

07 Mai 2026


N° RG 26/00038 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DYFK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 2 Avril 2026 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 7 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats ;


DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet DLJ sis [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Audrey FERRON, avocat au barreau de RENNES

DÉFENDEUR :

S.A.S. ACCORD DECOR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée

****

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis d’un montant de 6940,89 euros, signé le 20 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 5] à [Localité 1], a confié à la société ACCORD DECOR des travaux de fourniture et pose de moquette dans les parties communes de l’immeuble.

Après la réalisation des travaux, le syndicat des copropriétaires a constaté une erreur sur le coloris de la moquette posée qui ne correspond pas à ce qui a été commandé.

Par courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil en date du 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société ACCORD DECOR de procéder au remplacement de la moquette.

Par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet DLJ, a fait assigner la société ACCORD DECOR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°26/38) auquel il demande de :
Condamner la société ACCORD DECOR à réaliser le remplacement de la moquette sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 2 mois à compter de l’ordonnance à intervenir,Condamner la société ACCORD DECOR à lui verser la somme de 1500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société ACCORD DECOR, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Le dossier était évoqué à la première audience utile du 2 avril 2026 et mis en délibéré au 7 mai 2026.

Motifs

Sur la demande de travaux

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l’espèce, il résulte des éléments produits que le syndicat des copropriétaires a confié à la société ACCORD DECOR des travaux de fourniture et pose d’une moquette dans les parties communes de l’immeuble en copropriété pour un montant de 6940,89 euros.

Or il résulte de l’échange de courriels produit en pièce n°4 par le demandeur que la société ACCORD DECOR a commis une erreur dans la référence de la moquette commandée et a posé une moquette d’un autre coloris. Aux termes de ces courriels, la société ACCORD DECOR a reconnu cette erreur et s’est d’ailleurs engagée à poser le bon modèle, sollicitant du syndicat des copropriétaires le règlement de la facture avec une retenue de garantie en attendant qu’elle intervienne de nouveau.

Non représentée dans le cadre de la présente instance, la société ACCORD DECOR ne justifie pas avoir réalisé les travaux de changement de moquette.

Dès lors, au regard des éléments produits, son obligation n’est pas sérieusement contestable. Elle sera donc condamnée à effectuer les travaux sollicités par le syndicat des copropriétaires selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Sur les autres demandes

La société ACCORD DECOR sera condamnée aux dépens de l’instance.
Les considérations d’équité justifient de condamner la société ACCORD DECOR à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la société ACCORD DECOR à réaliser le remplacement de la moquette installée dans les parties communes de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 6] [Localité 1] dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision ;

Disons que passé ce délai, cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours après lequel la liquidation de l’astreinte pourra être demandée ;

Condamnons la société ACCORD DECOR à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société ACCORD DECOR aux dépens de l’instance.

Le greffier Le juge des référés

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