TJ 35288, 18 mai 2026, RG 26/00272
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Texte de la décision
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU la déclaration d’acceptation de l’épouse [K] en date du 22 janvier 2026.
VU la déclaration d’acceptation de l’époux [A] en date du 18 février 2026.
PRONONCE le divorce des époux [A] - [K] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 4 juillet 2009 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (61), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- M. [L], [U] [A], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (61) ;
- Mme [W], [Z], [P] [K], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (61) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 22 janvier 2026 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
CONSTATE l’accord des parties pour les mesures suivantes :
Attribution à M. [A] du véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1] et du véhicule PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 2] ; Attribution à Mme [K] du véhicule GOLF immatriculé [Immatriculation 3] ; Partage entre eux des meubles meublants au moment de la vente du domicile conjugal ou lorsque Mme [K] quittera le domicile ; RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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