TJ 42218, 12 mai 2026, RG 26/00721
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00721 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JDVQ
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sarah HATRY, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 24 Mars 2026
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [F] [I], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [Y] [N]
née le 26 Juillet 2000 à [Localité 2]
domiciliée : chez Mr [M] [P], [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail en date du 22 janvier 2021, avec prise d’effet au 27 janvier 2021, l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, a donné en location à Madame [Y] [N] un logement situé [Adresse 3], logement n°0518-0102, [Localité 3][Adresse 4], pour un loyer mensuel de 245,17 €. A cette occasion, un dépôt de garantie de 254 euros a été versé et un constat d’état des lieux a été dressé contradictoirement entre les parties le 27 janvier 2021.
Suivant courrier en date du premier mai 2023 reçu le 9 mai 2023, Madame [Y] [N] a donné désistement de son logement. Le préavis de départ a été réduit à un mois en raison de l’état de santé de la locataire.
Les lieux ont été restitués le 8 juin 2023 et un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé par les parties le même jour.
Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 27 mars 2025, l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a fait délivrer à Madame [Y] [N] une mise en demeure d’avoir à lui verser dans un délai de 8 jours la somme totale de 1772,16 euros au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives, et ce après déduction du montant du dépôt de garantie.
Le conciliateur de justice saisi par l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a établi un constat de carence le 15 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 4 février 2026, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, l'EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a fait assigner Madame [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, afin de la voir condamnée à lui payer :
- la somme de 1772,16 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer ;
la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;tous les frais et dépens.
A l’audience en date du 24 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, dûment représenté par sa chargée de contentieux munie d’un pouvoir, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [Y] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est rendu par défaut, Madame [Y] [N] n’ayant pas été assignée à personne et la décision étant rendue en dernier ressort.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, l’EPIC HABITAT ET MÉTROPOLE verse aux débats un décompte en date du 9 mars 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 1772,16 euros, (échéance de juin 2023 incluse au prorata des jours jusqu’à la résiliation du bail le 8 janvier 2023), après déduction du dépôt de garantie.
Il convient de déduire de ce montant de 1772,16 euros la somme de 293,92 euros sollicitée au titre des réparations locatives, dont le bien fondé sera étudié séparément.
Madame [Y] [N], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de l’arriéré locatif.
Par conséquent, Madame [Y] [N] sera condamnée à payer à l’EPIC HABITAT ET MÉTROPOLE la somme de 1478,24 au titre de l’arriéré locatif jusqu’au 8 juin 2023 inclus (échéance du mois de juin 2023 incluse au prorata pour la période du 1er au 8 juin), après déduction du dépôt de garantie et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande au titre des réparations locatives
L’article 1730 du code civil dispose : « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. ».
Aux termes de l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations et des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 1755 du code civil dispose : « Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. »
L’article 7 c) de la loi n° 89-463 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En matière de réparations locatives, il incombe au bailleur de prouver l’existence des dégradations et leur imputabilité.
L’existence de dégradations imputables au locataire s’apprécie notamment par la comparaison des états des lieux dressés lors de l’arrivée et du départ du locataire.
Pour autant, la remise des lieux en état exigée du locataire, ne s’entend évidemment pas d’une remise à neuf.
En fonction de la durée d'occupation, les travaux de réfection peuvent être considérés comme inhérents à l'usure des lieux et de leurs équipements, et à ce titre, être supportés par le bailleur en tout ou partie. Dans l'appréciation de la vétusté alléguée, il y a lieu ainsi de prendre en compte, selon la durée de l'occupation, le fait que les peintures, revêtements de sol et équipements n'étaient pas neufs lors de l'entrée dans les lieux du locataire.
En l’espèce, l’EPIC HABITAT ET MÉTROPOLE sollicite le paiement de la somme de 293,92 euros au titre des réparations locatives.
Il est versé aux débats un état des lieux d’entrée réalisé contradictoirement le 27 janvier 2021 ; un état des lieux de sortie établi contradictoirement le 8 juin 2023 ; ainsi qu’un décompte chiffré des réparations locatives pour :
- le nettoyage du hall sale pour 47,14 euros ;
- le nettoyage de la cuisine sale pour 70,70 euros ;
- le nettoyage de la bouche VMC pour 29,26 euros ;
- le remplacement de la chaînette + bouchon de la douche pour 27,81 euros ;
- le remplacement de la chaînette + bouchon du lavabo pour 27,81 euros ;
- le remplacement de la faïence lavabo suite colle de miroir pour 60,88 euros ;
- le bouchage du trou du mur WC pour 15,16 euros ;
- le bouchage du trou de la porte de la salle de bain pour 15,16 euros.
Il y a lieu d’effectuer une comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie pour chacune des réparations sollicitées.
Sur le nettoyage du hall :
Lors de l’entrée dans lieux, les plinthes et le plafond du hall étaient mentionnés comme neufs. Il ressort toutefois de l’état des lieux de sortie que les plinthes du hall étaient sales tout comme le plafond du hall qui présentait des traces de chaussures. Dès lors, le nettoyage du hall apparaît nécessaire.
Sur le nettoyage de la cuisine :
Lors de l’entrée dans les lieux :
- le meuble sous évier et l’évier étaient indiqués en bon état ;
- le sol vinylique était neuf ;
Il ressort toutefois de l’état des lieux de sortie que l’évier et le meuble sous éviers étaient sales ; et que le sol vinylique était sale et comportait quelques poinçonnements.
Dès lors, le nettoyage de la cuisine apparaît nécessaire.
Sur le nettoyage de la bouche VMC :
Il ressort de l’état des lieux de sortie que la ventilation est encrassée dans la salle d’eau alors qu’elle était neuve lors de l’état des lieux d’entrée. Dès lors, son nettoyage apparaît nécessaire.
Sur le remplacement de la chaînette et du bouchon de la douche
Alors que la douche était mentionnée en bon état dans l’état des lieux d’entrée, il ressort de l’état des lieux de sortie que son bouchon de vidage est manquant. Le remplacement de la chaînette et du bouchon de la douche est par conséquent nécessaire.
Sur le remplacement de la chaînette et du bouchon du lavabo :
L’état des lieux d’entrée ne comportant aucune mention relative à la présence d’un lavabo, aucune comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie ne peut valablement être réalisée concernant la chaînette et le bouchon du lavabo.
Faute de rapporter la preuve de la présence et de l’état du lavabo à l’entrée de la locataire dans les lieux, il convient de débouter l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT de sa demande à ce titre.
Sur le remplacement de la faïence du lavabo :
Le bailleur échoue à démontrer la nécessité de remplacer la faïence du lavabo en raison de traces de colle d’un ancien miroir. En effet, l’état des lieux d’entrée ne comporte aucune mention relative à la présence du lavabo ni de sa faïence, alors que dans l’état des lieux de sortie, la faïence du lavabo est décrite comme à remplacer en raison de trace de colle d’un ancien miroir.
Faute de rapporter la preuve de la présence de la faïence du lavabo à l’entrée de la locataire dans les lieux, il convient de débouter l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT de sa demande à ce titre.
- Sur le bouchage du trou du mur des WC :
Il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que le mur des WC a été dégradé. En effet, alors qu’il était neuf lors de l’entrée dans les lieux, il est décrit, dans l’état des lieux de sortie, comme étant à réparer compte tenu de la présence d’un gros trou dans le placo.
- Sur le bouchage du trou de la porte de la salle de bain :
Il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que la porte de la salle de bain a été dégradée. En effet, alors qu’elle était neuve lors de l’entrée dans les lieux, elle est décrite, dans l’état des lieux de sortie, comme présentant un impact. Dès lors, le bouchage du trou de la porte apparaît nécessaire.
Madame [Y] [N] Ne comparaissant pas et n’étant pas représentée, elle n'apporte aucun élément de nature à contester la créance ainsi établie.
Dès lors, il convient de déduire de la somme demandée par le bailleur au titre des réparations locatives les sommes suivantes : 60,88 euros au titre du remplacement de la faïence du lavabo, ainsi que 27,81 euros au titre du remplacement de la chaînette et du bouchon du lavabo.
Ainsi, Madame [Y] [N] sera condamnée au paiement de la somme de 205,23 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Madame [Y] [N]. Par conséquent, la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT sera rejetée.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Y] [N] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît cependant pas conforme à l'équité de la condamner au paiement d'une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement après débats publics et par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort :
CONDAMNE Madame [Y] [N] à payer à l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT la somme de 1478,24 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 8 juin 2023 inclus, (échéance du mois de juin 2023 incluse au prorata pour la période du 1er au 8 juin), après déduction du dépôt de garantie et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] à payer à l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT la somme de 205,23 euros au titre des réparations locatives, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] à supporter les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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