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T. com. 3801, 12 mai 2026, n° 2026F00287


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Date
12/05/2026
Numéro
2026F00287
Lieu / cour
3801
Id
6a0b8254cdc6046d471f7ce6

Texte de la décision

2,926 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

12/05/2026

JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F287 Procédure 2025RJ0601

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SARL KSM KIDS [Adresse 1]

Date d'ouverture : 08 octobre 2025

Juge-Commissaire : Madame SIVERA Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Liquidateur judiciaire : SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [P]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 08 avril 2026 sur requête du liquidateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 08 avril 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Olivier FAVELIN, Président,

assisté de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,

Le Président a fait rapport à à Monsieur Michel LESBROS, Juge, à Madame Florence BISCH, Juge,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe

Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.

Attendu qu'à la suite du dépôt du rapport du liquidateur établi en application de l'article L.641-2 du code de commerce, le tribunal a fait application de la liquidation judiciaire simplifiée visée aux articles L.644-1 à L.644-6 du code de commerce.

Attendu que le liquidateur sollicitant qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, le débiteur a été convoqué en chambre du conseil pour être entendu sur les motifs de la demande.

Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui.

Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : une contestation de créance est en cours.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

A l'égard de : La SARL KSM KIDS

Après communication au Ministère public et consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,

Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce,

ORDONNE qu'il soit mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

FIXE à trente six-mois à compter du prononcé de la liquidation judiciaire le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Olivier FAVELIN

Pour le Greffier Audrey LINAKIS un greffier en avant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Olivier FAVELIN

Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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