TJ 68066, 15 mai 2026, RG 26/00393
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 15 Mai 2026
N° RG 26/00393 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FZQB M. [L] [Y]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Débats en date du 15 Mai 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 12 Mai 2026 de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :
Monsieur [L] [Y]
né le 30 Août 1973 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me ROHRBACHER Michel, avocat au barreau de COLMAR
placé sous curatelle aux biens de l’UDAF 68
admis en soins psychiatriques le 06 mai 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers,
Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 06 mai 2026, les certificats initiaux des docteurs [D] [R] du 06 mai 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 06 mai 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 11 mai 2026 du docteur [D] [R], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 13 mai 2026,
Vu la note d’audience de débats du 15 Mai 2026 au cours desquels a été entendu Me [G] [N] avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR représentant M. [L] [Y],
Monsieur [Y] [L], sous mesure de curatelle renforcée confiée à l’UDAF, a été hospitalisé le 6 mai 2026 par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] sur demande d’un tiers d’urgence.
Le médecin rédacteur du certificat médical initial a décrit les éléments suivants :
• patient souffrant d’une maladie schizophrénique et d’une polytoxicomanie, était demandeur d’une hospitalisation pour se mettre à distance du crack, mais comme fréquemment, il quitte l’établissement au bout de quelques heures.
Les certificats de 24 et 72 heures et l’avis motivé ont été régulièrement établis et produits.
Par requête du 12 mai 2026 le directeur du Centre Hospitalier a saisi le juge afin de procéder au contrôle à 12 jours de la mesure d’hospitalisation complète dont il a décidé la prolongation pour un mois.
Monsieur [Y] [L] a refusé de comparaître selon courrier de ce jour,
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
Sur ce,
La procédure est régulière en la forme.
Sur le fond, la mesure d’hospitalisation complète de manière à mettre en œuvre les soins psychiatriques nécessités par l’état de Monsieur [Y] [L] qui souffre de schizophrénie et de polytoxicomanie , devra être confirmée, eu égard aux éléments médicaux très circonstanciés du dossier, en particulier à des phénomènes hallucinatoires envahissants, source de souffrance encore actuelle, à la persistance de troubles du comportement dans le cadre difficultés de gestion des conflits interpersonnels avec les autres patients, à l’ambivalence du patient en raison de troubles du jugement qui bien qu’en demande de soins quitte régulièrement l’hôpital prématurément, ceci afin de permettre une bonne remise en place du traitement, de le soulager et stabiliser son état clinique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
- CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [L] [Y] en hospitalisation complète,
- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [L] [Y], à Me [G] [N] au tiers demandeur, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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