TJ 84007, 13 mai 2026, RG 19/00702
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 19/00702 - N° Portalis DB3F-W-B7D-IJMT
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C] [K] [X]
Clos St. Jacques Appt. 38
55 Passage Chantecler
84300 CAVAILLON
représenté par Me Yasmine FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
MSA ALPES VAUCLUSE
1 Place des Maraîchers
CS 60505
84056 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [G] [B] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Vu les dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire,
Constate qu’en l’absence d’assesseur, la présidente ne peut statuer dans la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire,
Constate que le demandeur et le défendeur présent à l’audience ont donné leur accord pour que la présidente statue à juge unique.
assistée de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 18 Mars 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 18 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 13 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 juin 2016, Monsieur [J] [C] [K] [X] a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la MSA Alpes Vaucluse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par certificat médical du 19 avril 2018, Monsieur [J] [C] [K] [X] a déclaré une nouvelle lésion “dépression nerveuse, problèmes d’érection et maladie de Lapeyronie” en lien avec son accident du travail.
Par courrier du 09 juillet 2018, la MSA ALPES VAUCLUSE a refusé de prendre en charge la nouvelle lésion au motif que “les nouvelles lésions ne sont pas imputables à l’accident du travail du 09.06.2016”.
Contestant cette décision, Monsieur [J] [C] [K] [X] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique, laquelle a été confiée au docteur [Q].
Dans son rapport du 30 janvier 2019, le docteur [Q] a considéré que la lésion déclarée le 19 avril 2018 était sans lien avec l’accident du travail survenu le 09 juin 2016.
Par courrier du 22 mars 2019, la MSA ALPES VAUCLUSE a notifié à Monsieur [J] [C] [K] [X] un refus de prise en charge de la lésion déclarée le 19 avril 2018, conformément aux conclusions du docteur [Q].
Par recours du 05 juin 2019, Monsieur [J] [C] [K] [X] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Avignon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, afin de contester la décision du 22 mars 2019.
Cette affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 18 mars 2026, après fixation lors de l’audience de mise en état du 14 janvier 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] [C] [K] [X] demande au tribunal de :
dire et juger que la rechute déclarer le 23 octobre 2019 est en lien direct, certain et unique avec l’accident du travail du 09 juin 2016 ; dire que les expertises médicales s’imposent à la MSA ; confirmer la notification de prise en charge de la rechute par la MSA en date du 27 octobre 2020 ; ordonner l’octroi à Monsieur [K] [X] de l’ensemble des droits afférents à cette rechute ; condamner la MSA de Vaucluse au paiement d’une somme de 2.000,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la MSA de Vaucluse aux entiers dépens.
La MSA ALPES VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
homologuer le rapport d’expertise du docteur [L] du 15 juin 2024 ce qu’il confirme le rejet des nouvelles lésions mentionnées dans le certificat médical du 19 avril 2018 ; confirmer la décision de la caisse de mutualité sociale agricole du 22 mars 2019 ; dire et juger que les lésions “dépression nerveuse, problème d’érection et maladie de Lapeyronie” ne sont pas imputables à l’accident de travail du 09 juin 2016 et ne peuvent être prises en charge à ce titre ; rejeter de plus amples demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 13 mai 2026.
Le tribunal n’étant pas constitué conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire en raison de l’absence d’un des assesseurs convoqués, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, Monsieur [J] [C] [K] [X] et la MSA Alpes Vaucluse ne sauraient respectivement solliciter ni la confirmation de la décision de prise en charge de la rechute par la MSA du 27 octobre 2020, ni la confirmation de la décision de la MSA du 22 mars 2019, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la recevabilité du recours
L’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose “III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.”.
En l'espèce, la lettre de notification de la décision de la MSA Alpes Vaucluse adressée à Monsieur [J] [C] [K] [X] est datée du 22 mars 2019.
Il est expressément mentionné en bas de cette même page que l'assuré dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du courrier pour contester cette décision auprès du tribunal judiciaire compétent (pôle social), avec l'indication de l'adresse précise.
Monsieur [J] [C] [K] [X] n’avait donc pas à saisir la commission de recours amiable de la caisse.
La caisse produit l’accusé de réception de cette lettre de notification qui a été réceptionné par Monsieur [J] [C] [K] [X] le 27 mars 2019, point de départ pour saisir la juridiction (pièce n°6).
Force est de constater que Monsieur [J] [C] [K] [X] a saisi le tribunal que le 05 juin 2019, soit après l’expiration du délai de deux mois à compter de la réception de la décision contestée, qui en l’espèce expirait le 27 mai 2019.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Monsieur [J] [C] [K] [X] irrecevable en sa demande à l’encontre de la décision du 22 mars 2019, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
* A titre surabondant sur l’étendue du litige
Le tribunal rappelle qu'en application des articles L.142-1, L.142-8, L.142-4 et R.142-1-1 du code de la sécurité sociale, l'étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par l'assuré.
En l’espèce, Monsieur [J] [C] [K] [X] a saisi le tribunal afin de contester la décision du 22 mars 2019, qui confirme la décision initiale du 09 juillet 2018, suite à un refus de prise en charge de la lésion déclarée le 19 avril 2018, conformément aux conclusions du docteur [Q].
Le litige dont le tribunal est saisi s’articule donc sur le refus de prise en charge des nouvelles lésions aux motifs qu’il n’existe pas de relation de cause à effet avec l’accident du travail du 09 juin 2016.
Or force est de constater à la lecture des prétentions formulées, par le requérant dans ce dossier qu’aucune d’entre elles ne concernent la décision du 09 juillet 2018, confirmée par la décision du 22 mars 2019 suite à l’expertise médicale technique de sorte que l’ensemble des prétentions formulées sont irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile Monsieur [J] [C] [K] [X] , partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [J] [C] [K] [X] sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la MSA Alpes Vaucluse.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et premier ressort,
Déclare irrecevable le recours de Monsieur [J] [C] [K] [X], au motif pris de la forclusion ;
Déboute Monsieur [J] [C] [K] [X] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [C] [K] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 13 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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