TJ 50147, 11 mai 2026, RG 25/00209
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/00209 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D2TK
JUGEMENT RENDU LE 11 Mai 2026
ENTRE :
Madame [D],[K], [S], [X] [V]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] (50)
, demeurant [Adresse 1]
Ayant comme avocat : Maître Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocats au barreau de CAEN
ET :
Madame [C] [R]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3]
, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 50147-2025-000371 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Ayant comme avocat : Me Yoann ENGUEHARD, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Phasay MERTZ, Cadre greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 mars 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 mai 2026 prorogé au 11 Mai 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21/07/2003, Mme [C] [R] épouse [T] a reconnu « devoir à [D] [V] la somme de vingt mille euros (20.000,00euros) ».
L’acte stipule que « Mme [T] [C] remboursera cette somme par virement émis par la Banque Postale de [Localité 1] soit trois cents euros par virement le 12 de chaque mois et plus pour solder la dette (1er versement le 12/08/2023) ».
Il est daté et signé par les deux parties.
Aucune mensualité de remboursement n’a été réglée.
Mme [V] a saisi le conciliateur de justice qui, en l’état de l’absence de Mme [T], a dressé un procès-verbal de carence.
Un protocole d’accord transactionnel a été établi le 15/05/2024, par lequel Mme [J] « a accepté la proposition de sa débitrice, à savoir la mise en place d’un échéancier prévoyant le remboursement de la dette comme suit :
150€ les trois premiers mois qui vont suivre cet accord,250€ pour les mois suivants jusqu’à l’expiration de la dette ». En l’absence de règlement, l’assurance dommages de Mme [V], PACIFICA, a adressé une LRAR de mise en demeure à Mme [T], distribuée le 29/08/2024.
Par acte du 11/02/2025, Mme [U] [V] a fait assigner Mme [T] [C] née [R] devant le Tribunal de céans, à l’effet de demander sa condamnation à lui payer la somme de 20.000€ à titre principal, et la somme de 1500€ au titre de l’article 700 cpc, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 17/12/2025, Mme [D] [V] réitère ses demandes, sur le fondement des articles 1315, 1376, 1362 et 2224 du code civil.
En défense, aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 3 datées du 01/08/2025, Mme [C] [T] née [R] conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Mme [V].
A titre subsidiaire, elle demande à bénéficier d’un délai de paiement de deux ans pour régler les sommes.
En toute hypothèse, elle sollicite 1500€ sur le fondement de l’article 700 cpc, et la condamnation de Mme [V] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été signée le 09/02/2026. L’affaire a été fixée à l’audience du 02/03/2026 et mise en délibéré au 04/05/2026.
MOTIFS :
La dette litigieuse :Aux termes de l’article 1376 du code civil, « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
Sur le fondement de ce texte, il est admis que si le rédacteur d’une reconnaissance de dette ne conteste ni la matérialité de la reconnaissance ni le montant de la somme due, mais invoque seulement l’irrégularité de forme de cet acte, les juges du fond peuvent admettre que son attitude constitue un aveu implicite de la réalité et de la sincérité de l’engagement pris par lui (com, 06/06/1985, n° 83-15.356).
Par ailleurs, il est admis que l’acte qui ne répond pas aux prescriptions de l’article 1326 (ancien) peut valoir comme commencement de preuve par écrit (civ 1, 12/05/1993, n° 91-14.416).
En l’espèce, la défenderesse invoque l’irrégularité de la reconnaissance de dette, au motif qu’elle est signée des deux parties alors qu’il s’agit d’un acte unilatéral, et qu’elle est rédigée tant à la première qu’à la troisième personne au sujet de Mme [T].
Elle fait également grief à Mme [V] de ne pas démontrer qu’elle aurait versé la somme de 20.000€ à Mme [T], et estime au total que la dette n’est pas démontrée.
Toutefois, la requérante est fondée à faire observer que la reconnaissance de dette signée par Mme [T] respecte les dispositions de l’article 1362 du code civil, dès lors qu’elle est signée de Mme [T] qui s’oblige et qu’elle porte la mention manuscrite en chiffres et en lettres (pièce 1). Elle est fondée à soutenir que la signature de Mme [V], qui n’était pas nécessaire, n’a cependant pas pour effet d’invalider l’acte.
De même, elle est fondée à faire valoir qu’en matière de contrat de prêt consenti par un particulier, la reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu’il incombe à celui qui a signé l’acte de reconnaissance et qui prétend, pour en contester la cause, que la somme qu’il mentionne ne lui a pas été remise, d’apporter la preuve de ses allégations (civ.1, 24/11/2021, n° 20-23.350).
En l’espèce, en l’état de la reconnaissance de dette manuscrite de Mme [T], signée par elle et comprenant la somme de 20.000€ en chiffres et en lettres (pièce 1), du constat de carence établi par le conciliateur de justice suite à l’absence de la débitrice (pièce 2), du protocole d’accord transactionneldu 15/05/2024 entre les parties, fixant un échéancier de remboursement, signé des deux parties (pièce 3), et du reçu de la somme de 30€ le 14/08/2025, établi par Mme [V] (pièce 5), c’est en vain que Mme [T] conteste sa dette.
Il y a lieu de faire droit à la demande dans les termes prévus au dispositif.
La demande de délai de paiement : Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
En l’espèce, en l’état d’un acte sous seing privé du 21/07/2003, et de délais dont a d’ores et déjà bénéficié la débitrice, il ne peut être fait droit à la demande de délais supplémentaires. Mme [T] doit être déboutée de sa demande de ce chef.
Les demandes annexes :Vu les articles 696 et s. cpc ;
En l’espèce, l’équité commande, sur le fondement de l’article 700 cpc, compte-tenu de la situation économique de la débitrice, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Mme [T] qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
CONDAMNE Mme [C] [T] à verser à Mme [D] [V] la somme de 20.000€ ;DEBOUTE les parties des plus amples demandes ;CONDAMNE Mme [C] [T] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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