Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 50147, 11 mai 2026, RG 25/00237


Vérifier : TJ 50147, 11 mai 2026, RG 25/00237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
25/00237
Lieu / cour
tj50147
Chambre
CIVIL + 10 000
Type
other
Id
6a0b8393cdc6046d471f953f

Texte de la décision

7,166 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 25/00237 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D25P

JUGEMENT RENDU LE 11 Mai 2026

ENTRE :

Madame [J] [K] épouse [H]
née le 28 Mars 1961 à [Localité 2]
, demeurant [Adresse 1]
Ayant comme avocat : Me Christophe BESSEDE, avocat au barreau de COUTANCES

Monsieur [Z] [H]
né le 17 Octobre 1959 à [Localité 2]
, demeurant [Adresse 1]
Ayant comme avocat : Me Christophe BESSEDE, avocat au barreau de COUTANCES

ET :

S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
, demeurant [Adresse 2]
Ayant comme avocat : Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile

GREFFIER : Phasay MERTZ, Cadre greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 02 mars 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 mai 2026 prorogé au 11 Mai 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [H] née [K] et M. [Z] [H] sont titulaires d'un compte bancaire commun dans les livres de la banque CIC NORD OUEST, agence du [Localité 3] Littry.

Le samedi 02/12/2023, Mme [J] [H] a reçu un appel d'un numéro identifié comme celui de sa banque. Son interlocuteur, en prétextant éviter des prélèvements frauduleux, lui a demandé de valider plusieurs opérations à distance : deux paiements en carte bleue et un virement, pour une somme totale de 14 250€.

Mme [H] a pu joindre son agence bancaire et faire bloquer sa carte bancaire.

Le lundi 04/12/2023, elle a constaté ces trois débits frauduleux sur son compte.

Elle a déposé plainte à la gendarmerie le lendemain.

La banque a opposé à Mme [H] un refus de prise en charge, dès lors que les opérations ont été validées par elle.

Par acte du 18/02/2025, M. et Mme [H] a fait assigner la banque CIC NORD OUEST devant le Tribunal de céans, à l'effet de demander, sur le fondement des articles 1231-1 et 1994 du code civil, L133-19 du code monétaire et financier, sa condamnation à leur rembourser la somme de 14250€, majorés des intérêts au taux légal à compter du 02/12/2023, outre 1500€ de dommages et intérêts pour préjudice moral, majorés des intérêts au taux légal à compter du 02/12/2023, et 3000€ au titre de l'article 700 cpc.

Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 27/01/2026, M. et Mme [H] réitèrent leurs demandes, dès lors qu'ils n'ont commis aucune négligence qui serait à l'origine des prélèvements frauduleux effectués le 02/12/2023 sur leur compte bancaire joint.

Sur l'incident, ils acceptent d'écarter eux-mêmes des débats leurs pièces 8 et 9 ainsi que les passages relatifs à la position du médiateur.

En défense, la SA BANQUE CIC NORD OUEST conclut au débouté de leurs demandes. Elle demande 1800€ sur le fondement de l'article 700 cpc, outre la condamnation des défendeurs aux entiers dépens.

A cet effet, elle expose qu'elle n'a failli à aucune de ses obligations, alors que les clients ont validé les opérations litigieuses via l'authentification forte, conformément à la réglementation DSP2.Elle fait valoir que la négligence grave du client l'exonère de toute obligation de paiement, et que la fraude par faux conseiller bancaire est désormais notoirement connue.

Par conclusions d'incident, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a conclu à la nullité de l'assignation délivrée, sur le fondement des dispositions de l'article L315-1 du code monétaire et financier.

L'incident a été joint au fond.

L'affaire a été fixée à l'audience du 02/03/2026, avec ordonnance de clôture fixée au 02/02/2026. Elle a été mise en délibéré au 04/05/2026 prorogé au 11 mai 2026.

MOTIFS :

- La demande de nullité de l'assignation :

Vu l'article L 315-1 du code monétaire et financier, ensemble l'article 114 cpc ;

En l'espèce, en l'état de la suppression des éléments relatifs à la médiation dans les conclusions des requérants, ceux-ci sont fondés à faire valoir que la banque ne peut invoquer de grief. Celle-ci doit donc être déboutée de sa demande de nullité de l'assignation.

- La demande au fond :

Aux termes de l'article L133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans un délai de treize mois, le prestataire de services de paiement est tenu de rembourser au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé.

Aux termes de l'article suivant, IV, il est cependant prévu que " IV. - Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ".

Sur le fondement de ce texte, il appartient au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve de cette négligence grave.

Ainsi, il est admis que la négligence grave du payeur n'est pas caractérisée s'il est constaté que le numéro d'appel apparaissant sur son téléphone portable s'était affiché comme celui de sa conseillère bancaire et qu'il croyait être en relation avec la banque, le mode opératoire par l'utilisation du " spoofing " l'ayant mis en confiance et ayant diminué sa vigilance (com, 23/10/2024, n° 586 FS-B).

En l'espèce, il est établi que Mme [H] a reçu, le 02/12/2023, plusieurs appels du numéro de téléphone [XXXXXXXX01], identifié comme le numéro d'urgence à contacter en cas de perte, vol, utilisation frauduleuse de la carte, du chéquier ou des données (pièces 2et 3). Il est donc acquis qu'elle pouvait légitimement croire être en relation avec sa banque, et que sa vigilance était diminuée (pièce 4). Par conséquent, c'est en vain que la banque défenderesse prétend caractériser sa négligence grave ou s'exonérer de ses obligations légales en avançant n'avoir pas failli à ses obligations.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de remboursement de 14 250€.

En revanche, le préjudice moral qu'invoquent les requérants n'est pas établi, et résulte en toute hypothèse de la fraude seule. Il y a donc lieu de les débouter de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.

- Les demandes annexes :

Vu les articles 696 et s. cpc ;

L'équité commande, sur le fondement de l'article 700 cpc, de condamner la défenderesse à verser aux requérants la somme de 1800€ au titre de l'article 700 cpc.

La SA BANQUE CIC NORD OUEST qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :

- CONDAMNE la SA BANQUE CIC NORD OUEST à verser à Mme [J] [H] née [K] et M. [Z] [H] la somme de 14 250€ ;

- DEBOUTE Mme [J] [H] née [K] et M. [Z] [H] de leur demande de dommages-intérêts ;

- CONDAMNE la SA BANQUE CIC NORD OUEST à verser à Mme [J] [H] née [K] et M. [Z] [H] la somme de 1800€ au titre de l'article 700 cpc ;

- CONDAMNE la SA BANQUE CIC NORD OUEST aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.