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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 14118, 27 mars 2026, RG 25/02779


Vérifier : TJ 14118, 27 mars 2026, RG 25/02779 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
25/02779
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JAF Cabinet 4
Type
other
Id
6a0b83decdc6046d471f9b51

Texte de la décision

12,071 caractères

N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/02779 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JJEF
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

JUGEMENT RENDU LE 27 MARS 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [H] [A] [V] [G]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Christine CORBEL, Avocat

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005447 du 08/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représenté par Me Sarah BLACHE, Avocat

JUGEMENT :

La présente décision a été rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 799 du Code de procédure Civile, par mise à disposition au greffe le 27 MARS 2026, date mentionnée dans l’ordonnance de clôture.
signé par I. ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de K.HAFSI, faisant fonction de greffier

Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Christine CORBEL - 92
- Me Sarah BLACHE - 75
+ CCC à chaque partie par LRAR (ARIPA)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ;

Le Juge aux Affaires Familiales :

Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires rendue le 28 novembre 2025,

Vu le mémoire d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 1er juillet 2025 par Madame [H] [G] et le 16 décembre 2025 par Monsieur [R] [C],

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce de :
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire),
et de
Madame [H], [A], [V] [G]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 3] (14),

mariés à [Localité 4] (14) le [Date mariage 1] 2021,
et ce, en application de l’article 233 du code civil ;

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 5] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

CONSTATE que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 17 juillet 2025 ;

DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;

CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;

CONSTATE que Monsieur [R] [C] et Madame [H] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur [D] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard du ou des enfants(s) et que ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence du ou des enfant(s),
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie du ou des enfant(s) (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre le ou les enfant(s) et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt du ou des enfant(s) ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ;

ORGANISE les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parties :
* hors périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
* durant les vacances scolaires : la première moitié des années paires au père et la seconde moitié des années impaires au père et inversement pour la mère avec un fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été,
* à charge pour le père ou toute autre personne de confiance de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile maternel ;

FIXE à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [R] [C] devra verser mensuellement à Madame [H] [G] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [D] [C], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 3] (14) , à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l'y CONDAMNE ;

DIT que le versement de la pension alimentaire s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 II du code civil ;

DIT que ladite pension est payable mensuellement et d'avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement), et ce jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d'aliments d'apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (envoie d'un certificat d'inscription scolaire par exemple), que l'enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;

DIT que cette pension sera indexée suivant les modalités précisées dans l’ordonnance sur mesures provisoires, avec pour indice de référence celui publié à la date de ladite ordonnance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l'enfant, à la contribution alimentaire et au droit de visite et d’hébergement ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile.

DIT que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais et dépens ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE.

Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

K. HAFSI I. ÉCALARD

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d'amende voire d'emprisonnement (Article 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d'hébergement concernant des enfants mineurs.

NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire - contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère - subsides

les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.

Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
- le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
- le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
- les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)

Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :

Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.

Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr

Modalités de révision de la pension alimentaire
- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
- Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
- L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.

Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.

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