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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 14118, 19 mars 2026, RG 25/02914


Vérifier : TJ 14118, 19 mars 2026, RG 25/02914 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
25/02914
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
6a0b83fbcdc6046d471f9d9c

Texte de la décision

13,370 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/02914 -
N° Portalis DBW5-W-B7J-JMIM

Minute : 2026/
Cabinet D

JUGEMENT

DU : 19 Mars 2026

Société [Localité 2]

C/

[S] [G]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Marie-france MOUCHENOTTE - 49

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

Mme [S] [G]

Me Marie-france MOUCHENOTTE - 49

Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Société [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Marie-france MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [S] [G]
née le 10 Août 1990 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 11 Décembre 2025
Date des débats : 11 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 19 Mars 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte sous seing privé en date du 17/06/2013, à l'effet du jour-même, l'office public de l'habitat [Localité 5] a donné à bail à Madame [S] [G], un local à usage d’habitation, un appartement de type F4 (logement n° 10060251), situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 296,74 € outre les charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 06/07/2023, [Localité 6] HABITAT, venant aux droits de l'office public de l'habitat [Localité 5], a fait délivrer à Madame [S] [G] un commandement de payer la somme de 296,94 € au titre des loyers et des charges impayés à la date du 03/07/2023 et sommation d'avoir à justifier de l'occupation d'un logement. Cet acte n'ayant pu être délivré directement à la personne de Madame [S] [G], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 06/07/2023, en l'étude de Maître [E] [V], commissaire de justice à [Localité 3].

Informés le 10/05/2023 d'une situation d'impayé locatif de Madame [S] [G], les services de la CAF du Calvados en ont accusé la bonne réception par courrier du 16/05/2023, sollicitant un plan d'apurement.

Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, CAEN LA MER HABITAT a fait assigner Madame [S] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 28/07/2025 afin de voir :

- Constater acquise la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 06/07/2023 et, ainsi, constater la résiliation du contrat de location consenti par [Localité 2] à Madame [S] [G] aux torts de cette dernière, à compter de la date du 06/09/2023 ;

- Prononcer l’expulsion de Madame [S] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;

- Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Madame [S] [G] ;

- Condamner Madame [S] [G] au paiement :

- de la somme de 217,96 € correspondant au montant des arriérés de loyers à la date du 06/09/2023, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation.

- des loyers et charges impayés du 07/09/2023 au jour du jugement à intervenir.

- d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu'à la totale libération des lieux loués.

- Condamner Madame [S] [G] au paiement :

- d’une indemnité de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.),

- des entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer d'un montant de 86,74 €.

- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'assignation n’ayant pas pu être délivrée directement à la personne de Madame [S] [G], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 28/07/2025, par Maître [E] [V], commissaire de justice à [Localité 3], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.

L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 29/07/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.

A l’audience du 11/12/2025, [Localité 7] LA MER HABITAT est valablement représentée par son conseil et actualise le montant de sa créance à la somme de 1440,77 € à la date du 28/11/2025, et sollicite selon les termes de la note d’audience l’homologation du plan d’apurement à hauteur de 50 € par mois en sus du montant du loyer résiduel, tel qu’il fonctionne depuis le 21/10/2025.

Madame [S] [G] n’a pas par comparu lors de l’audience du 11/12/2025, sans y être davantage représentée. Elle ne verse ni pièce ni écritures aux débats.

L'affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé à la date du 19/03/2026 avec mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1°) Sur la demande de résiliation du bail :

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail relatif à l’appartement (article 4.6, page 6/8 et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.

En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la [Localité 7] LA MER HABITAT que Madame [S] [G] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.

Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 06/09/2023, et d’ordonner l’expulsion de Madame [S] [G] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.

Il résulte des éléments du dossier que Madame [S] [G] a été confrontée à de graves difficultés d'ordre personnel.

Le diagnostic social et financier relatif à la situation de Madame [S] [G] a été réalisé par les services de l'UDAF du Calvados le 28/11/2025. Le document est versé au dossier.

Un Plan d’apurement conclu contradictoirement à hauteur de 50 € par mois et signé par les parties en date du 21/10/2025 est produit.

Compte tenu de ces éléments, il sera accordé des délais de paiement à Madame [S] [G] avec clause de déchéance du terme dans l'hypothèse du non-respect de l'échéancier.

Madame [S] [G] devra donc régler la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, selon les modalités fixées dans le dispositif du présent jugement.

Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.

Si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.

En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l'expulsion du locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clefs.

En outre, à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.

En pareilles circonstances, il y a lieu d'ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles déterminé par le bailleur aux frais, risques et périls de Madame [S] [G].

2°) Sur les demandes en paiement :

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 04/06/2025, il apparaît que Madame [S] [G] reste redevable de la somme de MILLE DEUX CENT CINQUANTE-SIX EUROS ET ONZE CENTIMES (1256,11 €) au titre de l’arriéré de loyer du au 28/11/2025 (1440,77 € moins 86,74 € et moins 97,92 € à titre de frais de procédure = 1256,11 €), somme au paiement de laquelle il convient de la condamner avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 28/07/2025 à hauteur de la somme de DEUX CENT DIX-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGTS-SEIZE (217,96 €) et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.

3°) Sur la demande d’exécution provisoire :

Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

4°) Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :

Il est équitable, au regard des éléments du dossier et de la situation de chacune des parties de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).

La charge des dépens sera supportée par Madame [S] [G] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

- CONSTATE la résiliation du bail en date du 17/06/2013 portant sur un local à usage d’habitation : un appartement de type F4 (logement n° 10060251), situé [Adresse 5] à [Localité 3], liant [Localité 7] LA MER HABITAT à Madame [S] [G], à la date du 06/09/2023.

- CONDAMNE Madame [S] [G] à verser au profit de [Localité 6] HABITAT la somme de MILLE DEUX CENT CINQUANTE-SIX EUROS ET ONZE CENTIMES (1256,11 €) au titre de l’arriéré de loyer du au 28/11/2025, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 28/07/2025 à hauteur de la somme de DEUX CENT DIX-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGTS-SEIZE CENTIMES (217,96 €) et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.

- AUTORISE Madame [S] [G] à s’acquitter de sa dette par VINGT-CINQ (25) versements mensuels consécutifs de CINQUANTE EUROS (50 €) et à verser le solde lors de la VINGT-SIXIEME (26e) mensualité. Il est précisé que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision.

- DIT qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.

- SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées.

- DIT que si Madame [S] [G] se libère de sa dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise.

- DIT en revanche, faute de paiement d'une mensualité ou d'un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Madame [S] [G] tenue de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 3] : l’appartement de type F4 (logement n° 10060251).

- DIT qu'à défaut pour Madame [S] [G] de libérer spontanément les lieux, [Localité 6] HABITAT sera autorisée à poursuivre son expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique si besoin est.

- CONDAMNE dans cette hypothèse Madame [S] [G] à verser à [Localité 2] une indemnité d'occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l'exécution du bail s'était poursuivie et ce jusqu'à la libération des lieux.

- DIT qu'il y a lieu, en pareilles circonstances d'ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles déterminé par le bailleur aux frais, risques et périls de Madame [S] [G].

- DEBOUTE [Localité 7] LA MER HABITAT de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).

- DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

- CONDAMNE Madame [S] [G] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.

- REJETTE le surplus des demandes des parties.

- DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge des contentieux de la protection et par le Greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT A TITRE TEMPORAIRE

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