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TJ 63113, 11 mai 2026, RG 24/02374


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Date
11/05/2026
Numéro
24/02374
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
other
Id
6a0b853acdc6046d471fb48e

Texte de la décision

24,802 caractères

JA / CS

Jugement N°
du 11 MAI 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 24/02374 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JS67 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL

[A] [R]

Contre :

Société CPAM
[K] [Y]

Grosse : le
la SCP PORTEJOIE
la SCP CANIS

Copies électroniques :
la SCP PORTEJOIE
la SCP CANIS

Copies :
dossier
CPAM 63
CPA
la SCP CANIS
la SCP PORTEJOIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

Monsieur [A] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Rep/assistant : la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR

ET :

CPAM DU Puy de Dôme, pris en la personne de son représentant légal, [Adresse 2]
[Localité 3]

N’ayant pas constitué avocat,

Monsieur [K] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Rep/assistant : la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEURS

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Julie AMBROGGI, Juge,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,

Après avoir entendu, en audience publique du 05 Février 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 25 mai 2021, une altercation a eu lieu entre Monsieur [A] [R] et Monsieur [K] [Y], tous les deux chauffeurs de taxi, dans un contexte de conflit professionnel.

Exposant avoir été victime de coups de la part de Monsieur [Y], Monsieur [R] a été admis aux urgences du centre hospitalier de [Localité 1] le même jour.

Selon un certificat médical en date du 26 mai 2021, il a présenté une plaie de deux centimètres au niveau de la joue droite transfixiante, ouverte d’environ quatre centimètres au niveau de la muqueuse jugale, propre, aux bords nets, sans écoulement, sans trouble de la sensibilité et de trouble moteur en regard, et une plaie multiple des doigts de la main gauche, superficielles.

Une ITT de quatre jours a été prescrite, laquelle a été prolongée à plusieurs reprises par certificats médicaux des 26 mai 2021, 28 mai 2021, 08 juin 2021 et 11 juin 2021 jusqu’au 25 juin 2021 pour “syndrome psychotraumatique sur le lieu de travail.”

Monsieur [R] a déposé plainte contre Monsieur [Y] le 26 mai 2021, laquelle a été classée sans suite au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée.

Par acte en date du 20 octobre 2022, Monsieur [A] [R] a assigné Monsieur [K] [Y] et la CPAM du Puy-de-Dôme devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et le paiement d’une provision de 5 000 euros.

Suivant une ordonnance du 25 avril 2023, une mesure d’expertise médicale a été confiée au Docteur [F] [B] [Q] et il a été dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de provision.

L’expert a déposé son rapport le 18 octobre 2023.

Par acte en date du 31 mai 2024, Monsieur [A] [R] a assigné Monsieur [K] [Y] et la CPAM du Puy-de-Dôme devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’indemnisation de ses préjudices.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, Monsieur [A] [R] demande, au visa de l’article 1240 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de juger Monsieur [K] [Y] entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [A] [R] suite à son agression du 25 mai 2021,
- de condamner Monsieur [K] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
- 50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total du 25 mai au 26 mai 2021,
- 300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 27 mai au 15 juin 2021,
- 400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 16 juin au 25 août 2021,
- 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 26 août 2021 au 25 mai 2023,
- 475 euros au titre de l’assistance tierce personne d’une heure par jour du 27 mai au 15 juin 2021,
- 1 050 euros au titre de l’assistance tierce personne de trois heures 30 par semaine du 16 juin au 25 août 2021,
- 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
- 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- de débouter Monsieur [K] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
- de condamner Monsieur [K] [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, Monsieur [K] [Y] demande :
- à titre principal, de débouter Monsieur [A] [R] de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire :
- de réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées par Monsieur [A] [R] au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et de juger que la part de responsabilité de Monsieur [R] dans le préjudice subi ne saurait être inférieure à 90 %,
- de débouter Monsieur [A] [R] de ses demandes indemnitaires formées au titre de l’assistance à tierce personne, du déficit fonctionnel permanent, de l’incidence professionnelle et du préjudice sexuel,
- à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire,
- à titre reconventionnel et en tout état de cause :
- de condamner Monsieur [A] [R] à lui payer une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,
- de condamner Monsieur [A] [R] à lui payer une somme de 2 000 euros pour procédure abusive,
- de condamner Monsieur [A] [R] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.

La clôture de la procédure est intervenue le 16 janvier 2026 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 05 février 2026 et mise en délibéré au 21 avril 2026, prorogé au 11 mai 2026.

MOTIFS

Sur les demandes de Monsieur [R]

Sur la responsabilité de Monsieur [U]

L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et plus particulièrement des éléments de la procédure pénale, que Monsieur [R] et Monsieur [Y] ont eu une première altercation le 21 mai 2021 à l’issue d’un différend professionnel, n’ayant toutefois consisté qu’en des injures et sans qu’aucun coup ne soit porté. Le 25 mai 2021, Monsieur [R] et Monsieur [Y] se sont de nouveau rencontrés, chacun prétendant devoir récupérer un enfant.

Les versions des parties diffèrent considérablement sur le déroulement de cette seconde altercation. Le certificat médical dressé le 26 mai 2021 permet de constater que Monsieur [R] a souffert d’une plaie de deux centimètres sur la joue droite et de plaies multiples superficielles aux doigts de la main gauche, de sorte qu’une ITT de quatre jours a été retenue. A l’issue d’une radiographie de la main gauche réalisée le 02 juin 2021, il a été relevé des séquelles traumatiques de la région diaphyso-métaphysaire externe de P1 et une luxation du cinquième rayon par rapport au premier métacarpien dans le plan frontal, ce qui corrobore les déclarations de Monsieur [Y] selon lesquelles les parties se sont échangées des coups de poing. Quant à Monsieur [Y], examiné le 10 juin 2021, celui-ci a présenté des signes d’anxiété sans déstabilisation psychologique majeure et il a été fixé une ITT d’un jour.

Contrairement à ce que soutient Monsieur [R], il semble, au regard de l’attestation de Monsieur [N] [W], du bordereau d’accompagnement et de la facture de transport par taxi pour motif médical produits par Monsieur [Y], que ce soit ce dernier qui était en charge de conduire cet enfant. En l’absence de témoin ayant assisté à l’ensemble de l’altercation, la procédure pénale a fait l’objet d’un classement sans suite au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée. Monsieur [Y] verse aux débats plusieurs attestations de conducteurs de taxi qui relatent le comportement agressif de Monsieur [R] dans sa pratique professionnelle, ce qui donne du crédit aux allégations du défendeur.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir un partage de responsabilité entre Monsieur [Y] et Monsieur [R], à hauteur de 50 % chacun.

Sur les préjudices subis

Monsieur [R] a été examiné par le Docteur [Q] le 25 septembre 2023. Pour solliciter une nouvelle expertise médicale, Monsieur [Y] se limite à contester les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.

Toutefois, ce seul élément ne justifie pas l’organisation d’une contre-expertise judiciaire dès lors que les parties demeurent libres de discuter du bien-fondé des préjudices allégués et que le tribunal n’est pas lié par les conclusions d’une expertise judiciaire.

Ainsi, la demande formée à titre subsidiaire par Monsieur [Y] sera rejetée.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Sur l’assistance tierce-personne

Il s’agit d’indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peut être temporaire entre le dommage et la consolidation, l’évaluation se faisant au regard de la justification des besoins.

En l’espèce, l’assistance d’une tierce personne est établie par le rapport d’expertise médicale qui retient qu’une aide a été nécessaire une heure par jour du 27 mai au 15 juin 2021 (pendant 20 jours), puis 3 heures 30 par semaine du 16 juin au 25 août 2021 (pendant 10 semaines).

Il est constant que l’indemnisation se fait en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.

Compte tenu des lésions de Monsieur [R] et des conclusions du rapport d’expertise, une indemnisation à hauteur de 10 euros par heure apparaît justifiée, soit la somme totale de 550 euros.

Dès lors qu’un partage de responsabilité est retenu à hauteur de 50 %, Monsieur [R] peut prétendre à la somme de 275 euros.

Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

Sur l’incidence professionnelle

Il est constant que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail.

Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail qui fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi justifiant une indemnisation. Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt.

Il convient d'indemniser à travers ce poste de préjudice les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail, perte de chance professionnelle, augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé auparavant, obligation de reconversion en raison du handicap, frais de reclassement, de formation ou de changement de poste, etc).

Monsieur [R] sollicite l’allocation d’une somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, expliquant avoir été radié de la Chambre des Métiers en tant qu’artisan taxi à compter du 22 juin 2021 et qu’il n’a pas pu reprendre son activité professionnelle.

Le rapport d’expertise médicale fait état de cette radiation et du fait qu’il a effectué, depuis 2022, des activités professionnelles temporaires comme chauffeur livreur et qu’il serait inscrit en qualité de demandeur d’emploi. Monsieur [R] ne verse aucun élément en ce sens.

En toute hypothèse, aucun lien certain ne peut être fait entre l’abandon de son métier de conducteur de taxi et les violences dont il a été victime le 25 mai 2021, et ce d’autant qu’il apparaît qu’une précédente demande d’intégration au sein d’un GIE s’est soldée par un refus de la part de ses membres.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formée par Monsieur [R] au titre d’une incidence professionnelle.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

Compte tenu des lésions subies et des soins nécessaires, il résulte du rapport d’expertise médicale que Monsieur [R] a subi jusqu’à sa consolidation une gêne dans les actes de la vie courante de manière totale du 25 mai au 26 mai 2021, et de manière partielle à hauteur de 50% du 27 mai au 15 juin 2021, puis à hauteur de 25% du 16 juin au 25 août 2021, et à hauteur de 15% du 26 août 2021 au 25 mai 2023, date de consolidation.

Une indemnité de 25 euros par jour sera allouée pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante résultant d’un déficit fonctionnel temporaire total. Elle est calculée au prorata en cas de déficit fonctionnel temporaire partiel.

Il convient donc d’allouer à Monsieur [R], sur la base d’un taux d’indemnisation quotidien de 25 euros :
- la somme de 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux 2 jours du 25 mai au 26 mai 2021,
- la somme de 250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel correspondant aux 20 jours du 27 mai au 15 juin 2021,
- la somme de 443, 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel correspondant aux 71 jours du 16 juin au 25 août 2021,
- la somme de 2 508, 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel correspondant aux 669 jours du 26 août 2021 au 25 mai 2023.

En conséquence, Monsieur [R] sera donc indemnisé à hauteur de la moitié de la somme de 3 252, 50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, soit 1 626, 25 euros.

Sur les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident.

Aux termes des conclusions du rapport d’expertise médicale, les souffrances endurées par Monsieur [R] ont été évaluées à 3, 5 sur 7.

Monsieur [R] a été hospitalisé aux services des urgences le 25 mai 2021, duquel il est ressorti le lendemain. Selon un certificat médical du 1er juin 2021, le Docteur [D], psychiatre, a relevé qu’il présentait un syndrome de stress post-traumatique. La radiographie effectuée le 02 juin 2021 a mis en évidence un traumatisme qui retrouvait une séquelle traumatique de la région diaphyso-métaphysaire externe de P1, 3ème, 4ème et 5ème rayons, et une luxation du 5ème rayon par rapport au 1er métacarpien dans le plan frontal. L’expert judiciaire a retenu une consolidation, au vu du syndrome post-traumatique, au 25 mai 2023.

Compte tenu de l’évaluation retenue par le Docteur [Q] aux termes de ses conclusions, des éléments de la procédure et des pièces versées aux débats, les souffrances endurées par Monsieur [R] seront évaluées à 4 000 euros.

Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros.

Sur le préjudice esthétique temporaire

Il s’agit d’indemniser le préjudice subi par la victime, notamment pendant son hospitalisation et la maladie traumatique, du fait de l’altération de son apparence physique, même temporaire, qu’elle subit.

Il ressort des éléments de la procédure, et plus particulièrement du rapport d’expertise du Docteur [Q], que Monsieur [R] a présenté une altération physique liée à l’existence d’une cicatrice dans la région du sillon nasogénien droit, sous la barbe, hyperchrome, légèrement en relief, d’environ deux centimètres de long, évaluée à 1, 5 sur 7.

Compte tenu de la période pendant laquelle il a subi un tel préjudice, de l’altération de son apparence, notablement réduite compte tenu du port de la barbe, et de son âge à cette période, le préjudice en résultant sera chiffré à la somme de 300 euros.

Monsieur [R] sera donc indemnisé de ce préjudice par l’allocation d’une somme de 150 euros.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

Sur le déficit fonctionnel permanent

Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.

Il ressort de l’expertise médicale que Monsieur [R] présente une atteinte permanente à son intégrité physique et psychique évaluée à 10 %.

L’expert a mis en évidence, lors de l’examen médical, une gêne à l’alimentation et à l’élocution pouvant entraîner au niveau de la commissure labiale droite une perte de salive intermittente, ainsi que des “postillons en parlant”, une induration douloureuse sur deux centimètres en intra-gingival au niveau de la commissure labiale droite, et une perte de force de la main gauche avec un déficit interosseux entre le quatrième et le cinquième doigt. Au plan psychique, l’expert a relevé un syndrôme post-traumatique caractérisé et actif qui se définit par des flashs, des réminiscences, un évitement, des répétitions et une anxiété chronique.

Il est dès lors manifeste que Monsieur [R] subit des séquelles et que de telles manifestations physiques et psychologiques entraînent un préjudice pour le demandeur, âgé de 46 ans au jour de la consolidation, dont il est bien fondé à demander réparation, et qui sera chiffré à hauteur de 12 000 euros.

Monsieur [Y] sera donc condamné à payer à Monsieur [R] la somme de 6 000 euros au titre de ce préjudice.

Sur le préjudice esthétique permanent

Il résulte de l’expertise médicale que Monsieur [R] présente une cicatrice sur le visage, telle que décrite ci-dessus au titre du préjudice esthétique temporaire.

Compte tenu de l’évaluation faite par l’expert judiciaire à 1 sur 7, de l’âge du demandeur et des constatations médicales, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1 000 euros.

Monsieur [R] se verra allouer la somme de 500 euros en réparation de ce préjudice.
Sur le préjudice sexuel

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique à réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) et celui lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.

Son évaluation dépend des conséquences du dommage, de l'âge et de la situation de la victime.

Aux termes de son rapport, l’expert a estimé qu’il y avait lieu de retenir l’existence d’un préjudice sexuel au motif que Monsieur [R] a déclaré subir une perte persistance de libido, avec impuissance.

Son préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros, soit 500 euros en tenant compte du partage de responsabilité.

Sur les demandes reconventionnelles

Monsieur [Y] sollicite l’allocation d’une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, expliquant qu’il a présenté des signes d’anxiété et des troubles du sommeil à l’issue de l’agression qu’il dit avoir subi.

Compte tenu des circonstances dans lesquelles les faits ont eu lieu et des conclusions du certificat médical du 10 juin 2021, qui retient des signes d’anxiété sans déstabilisation psychologique majeure, mais aussi en considération de sa part de responsabilité, Monsieur [Y] est bien fondé à se voir allouer une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.

Monsieur [Y] demande en outre que Monsieur [R] soit condamné à lui régler la somme de 2 000 euros pour procédure abusive.

Dès lors que les demandes de Monsieur [R] ont été accueillies, au moins pour certaines d’entre elles, Monsieur [Y] ne saurait valablement soutenir que la procédure initiée par le demandeur est abusive et il sera donc débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée de ce chef.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu du partage de responsabilité retenu entre les parties, il y a lieu de prévoir que les dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre Monsieur [R] et Monsieur [Y].

Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il n’est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que les demandes formées à ce titre seront rejetées.

Sur l'exécution provisoire

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.

Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE Monsieur [K] [Y] responsable des préjudices de Monsieur [A] [R] résultant des violences commises le 25 mai 2021 ;

DECLARE que Monsieur [K] [Y] et Monsieur [A] [R] sont chacun responsables, à hauteur de 50 % chacun, des préjudices de Monsieur [A] [R] résultant des violences commises le 25 mai 2021 ;

REJETTE la demande de Monsieur [K] [Y] aux fins d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire ;

CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer à Monsieur [A] [R] la somme totale de ONZE MILLE CINQUANTE ET UN EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES (11 051, 25 €), décomposée comme suit :
- DEUX CENTS SOIXANTE QUINZE EUROS (275 €) au titre de l’assistance tierce-personne temporaire,
- MILLE SIX CENT VINGT SIX EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES) (1 626, 25 €) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- DEUX MILLE EUROS (2 000 €) au titre des souffrances endurées,
- CENT CINQUANTE EUROS (150 €) au titre du préjudice esthétique temporaire,
- SIX MILLE EUROS (6 000 €) au titre du déficit fonctionnel permanent,
- CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre du préjudice esthétique permanent,
- CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre du préjudice sexuel ;

REJETTE la demande de Monsieur [A] [R] au titre de l’incidence professionnelle ;

CONDAMNE Monsieur [A] [R] à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre de son préjudice moral ;

REJETTE la demande de Monsieur [K] [Y] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

PARTAGE les dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, par moitié entre les parties ;

REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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