TJ 83137, 12 mai 2026, RG 26/00153
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26 / 457
N° RG 26/00153 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NXWN
AFFAIRE :
[M] [W]
C/
[V]
Grosse exécutoire : M. [M] [W] + restitution de pièces
Copie : M. [V]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [M] [W]
né le 29 Juillet 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffiers : Elodie JOUVE à l’audience et Karine PASCAL au délibéré
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Mars 2026
Date des débats : 10 Mars 2026
Date du délibéré : 12 Mai 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 MAI 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé du 11 décembre 2025 délivrée à l’encontre de [V] [J] ci-après désigné « le locataire », à la demande de [M] [W] [X], ci-après-désigné « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 10 mars 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes de constater la résiliation du bail liant les parties par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupant de son chef avec si nécessaire l’assistance d’un serrurier et de la force publique, le condamner à payer au bailleur la somme de 7.219,25 euros au 10 mars 2026, mois de mars inclus au titre des loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, fixer la valeur locative de l’indemnité d’occupation, condamner le locataire à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux, autoriser le requérant à disposer des meubles, la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Le locataire n’est pas présent ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été assigné selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 27 juillet 2017 avec effet au 1er août 2017 contenant une clause résolutoire pour un logement sis [Adresse 4] [Adresse 5].
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers du 1er août 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Dans le cadre du diagnostic social et financier du locataire, la juridiction a reçu le rapport des services sociaux du département du Var le 5 mars 2026. Il y est rapporté que le locataire, célibataire, vit seul dans le logement. Le total de ses ressources est de 0,00 euros. L’entretien avec l’assistante sociale s’est effectué par téléphone. Le locataire déclare ne plus avoir de revenus depuis plus de 3 mois, il est autoentrepreneur dans le BTP et son activité est en baisse. Il n’a jamais déposé de dossier RSA ni de demande APL, il attendait deux paiements de chantiers depuis l’été 2025, il accepte d’être accompagné par les services sociaux dans ses démarches.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 7.219,25 euros au 10 mars 2026, mois de mars inclus. Or, force est de constater que le bailleur a pris en compte les frais du commissaire de justice. Il appartient au bailleur de faire l’avance de ces frais et de les récupérer par la suite dans la condamnation aux dépens. Il en résulte que selon le décompte du bailleur au 1er décembre 2025 la somme réelle était de 4.780,35 euros, mois de décembre inclus. Cette somme est à parfaire selon le montant du loyer et des charges mensuelles soit 643,71 euros. Il s’ensuit qu’au 10 mars 2026 la somme due au titre des loyers et charges est de 6.711,48 euros. Le locataire sera condamné au paiement par provision de cette somme avec intérêts de droit au taux légal sur la somme au principal de 3.775,52 euros à la date du commandement de payer du 1er août 2025 et à la date de la présente décision pour le surplus.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer du 1er août 2025 lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, le locataire n’a pas apuré l'intégralité de la dette dans ce délai ni par la suite et encore moins sollicité de délai par les voies légales.
L'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail est acquise donc le 1er octobre 2025 à minuit du chef de la non-régularisation dudit commandement de payer. A cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre.
Il convient de condamner le locataire au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges à compter de la résiliation du bail, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu' à la libération effective des lieux avec remise des clés. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 10 mars 2026, date du décompte, est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.
Aussi, à défaut pour le locataire d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution pour ce qui concerne l’enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.
Le locataire sera tenu aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. En raison de l’équité la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit la résiliation le 1er octobre 2025 à minuit la résiliation du bail consenti par la [M] [W] [X] à [V] [J] sur les locaux sis [Adresse 4] [Adresse 5] ;
Constatons que [V] [J] est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité depuis l’acquisition de la clause résolutoire ;
Ordonnons le départ immédiat de [V] [J] et de tous occupants de son chef ;
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution pour ce qui concerne l’enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons [V] [J] à payer par provision à [M] [W] [X] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 10 mars 2026 est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date ;
Condamnons [V] [J] à payer par provision à [M] [W] [X] la somme de 6.711,48 euros arrêtée au 10 mars 2026, mois de mars 2026 inclus avec intérêts de droit au taux légal sur la somme au principal de 3.775,52 euros à la date du commandement de payer du 1er août 2025 et à la date de la présente décision pour le surplus ;
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons [V] [J] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
Déboutons le bailleur du reste de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier Le président
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