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TJ 83137, 18 mai 2026, RG 26/02349


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Date
18/05/2026
Numéro
26/02349
Lieu / cour
tj83137
Chambre
4ème Chambre
Type
other
Id
6a0b85a7cdc6046d471fbd1e

Texte de la décision

6,689 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

4ème Chambre Contentieux
N° RG 26/02349 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N5CN

En date du : 18 mai 2026

Jugement de la 4ème Chambre en date du dix huit mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience non publique tenue par Gwénaelle ANTOINE, vice-présidente statuant en juge unique, assisté de Sétrilah MOHAMED, greffier

A été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.

Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEURS A LA REQUÊTE :

Madame [A] [K], née le 02 Novembre 1945 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Et
Monsieur [I] [K], né le 18 Novembre 1942 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDEURS :

Monsieur [N] [Q], né le 19 Septembre 1969 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, Agent Administratif, demeurant [Adresse 2]
Et
Monsieur [Y] [C] [O] [Q], né le 01 Octobre 1977 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, Mécanicien automobile, demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [S] [D], né le 13 Décembre 1949 à [Localité 3], de nationalité Française, Commerçant,, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON

S.C.I. [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Romain CALLEN, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à :
Me Romain CALLEN - 0326
Me Jean-michel GARRY - 1011
Me Patrick LOPASSO - 1006
Me Ségolène TULOUP - 1014

Monsieur [R] [H], né le 05 Septembre 1966 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
défaillant

Madame [V] [H], née le 08 Décembre 1971 à [Localité 5] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
défaillante

Monsieur [X] [W], né le 12 Août 1970 à [Localité 3] (57), de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Par un jugement en date du 7 avril 2026 (n° de minute 26/85), ce tribunal, statuant en juge unique, a :

DÉBOUTE la SCI ROQUEBRUNE de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,

DÉCLARE irrecevables les conclusions de la SCI ROQUEBRUNE notifiées le 30 décembre 2025,

DÉCLARE irrecevable l’intervention de M. [B] [Q],

DIT que le chemin ayant pour assiette la bande hachurée figurant en annexe 24 du rapport de M. [Z] du 14 février 2013, d’une largeur de 1,20m, est un chemin d’exploitation,

DÉBOUTE M. [Y] [Q] et M. [N] [Q] de leur demande tendant à être autorisés à procéder à des travaux sur les canalisations d’eaux usées implantées en tréfonds de ce chemin,

DIT que les ouvrages desservant leur propriété, implantés en tréfonds du chemin d’exploitation, ne bénéficient pas d’une servitude acquise par prescription trentenaire,

CONDAMNE in solidum M. [Y] [Q] et M. [N] [Q] aux dépens,

CONDAMNE in solidum M. [Y] [Q] et M. [N] [Q] à payer à M. [S] [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [Y] [Q] et M. [N] [Q] à payer à M. [S] [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

Par une requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 21 avril 2026, le conseil de Mme. [A] [K] et de M. [I] [T] a indiqué que le dispositif est affecté d’une erreur matérielle en ce que la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des consorts [Q] à leur profit, qui figure en page 9 de la motivation, n’a pas été reprise au dispositif de la décision et que celui-ci mentionne à la place, à deux reprises, la condamnation prononcée sur le même fondement à l’encontre des consorts [Q] au bénéfice de M. [D], de sorte qu’il convient de modifier le dispositif en rectifiant l’une des deux mentions en indiquant que les consorts [Q] sont condamnés à verser à M. [I] [T] et Mme. [A] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le 22 avril 2026, les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations pour le 5 mai suivant.

Aucune des parties n’a adressé d’observation ;

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

SUR CE :

Aux termes des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

Or lorsqu'un appel a été formé contre un jugement affecté d'une erreur ou d'une omission matérielle, seule la cour d'appel à laquelle il a été déféré peut réparer cette erreur ou cette omission.

En l’espèce, le jugement argué d’erreur en date du 7 avril 2026 ayant fait l’objet d’une déclaration d’appel n°26/05505 en date du 6 mai 2026 (N°Portalis DBVB-V-B7K-BP2BO), il est réputé déféré à la Cour d’appel d’[Localité 6] et ne peut plus être rectifié que par elle à compter de l’inscription de l’appel au rôle de la cour.

La requête en rectification présentée au tribunal de céans est par suite irrecevable.

Mme. [A] [K] et de M. [I] [T] conserveront la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant en juge unique, en matière de rectification matérielle, par jugement non contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la requête irrecevable en l’état de la déclaration d’appel n°26/05505 en date du 6 mai 2026 à l’encontre du jugement argué d’erreur en date du 7 avril 2026 ;

LAISSE les dépens à la charge de Mme. [A] [K] et de M. [I] [T].

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS ET ONT SIGNÉ APRÈS LECTURE LE JUGE ET LE GREFFIER.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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