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TJ 38544, 3 avr. 2026, RG 26/00027


Vérifier : TJ 38544, 3 avr. 2026, RG 26/00027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
26/00027
Lieu / cour
tj38544
Chambre
Chambre 4 Cabinet 1
Type
other
Id
6a0b8648cdc6046d471fca07

Texte de la décision

6,828 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 03 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00027 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DS2V
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société ADVIVO C/ S.A.R.L. [P] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 03 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES :
copie certifiée conforme délivrée à : Me CHAPUIS - SARL [P] [U]
le : 03.04.2026

DEMANDERESSE

Société ADVIVO (anciennement OPAC DE VIENNE)
RSC VIENNE N°D 350 276 580,
dont le siège social est sis 1 Square de la Résistance - BP 114 - 38209 VIENNE CEDEX
représentée par Maître Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [P] [U],
dont le siège social est sis 9 Allée Jean-Sébastien Bach - Bâtiment 9 C9 - Chez Mr [Z] [W] - 38090 VAULX MILIEU
non comparante

Débats tenus à l'audience du 13 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Avril 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Suivant convention de location en date du 22 septembre 2022, l’Etablissement public ADVIVO a donné en location à la SARL [P] [U] un local à usage de chantier, sis 12 rue Nicéphore Niepce à Vienne (38200).

Par acte de commissaire de justice, en date du 09 décembre 2025, l’établissement public ADVIVO a fait délivrer à la SARL [P] [U] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 828 euros correspondant au montant des loyers dus, arrêtés au 24 novembre 2025.

Par assignation délivrée à la SARL [P] [U], le 13 février 2026, l’établissement public ADVIVO sollicite que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion du locataire ; l’établissement public ADVIVO réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges locatives avec indexation sur l’augmentation légale jusqu’au jour de la reprise effective des lieux loués, ainsi que le paiement de la somme de 1290 euros au titre des loyers échus et impayés arrêtés au jour de l’assignation, avec intérêts au taux légal sur l’ensemble de ces sommes ; outre de celle de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

A l’audience du 13 mars 2026, le président a soulevé l’incompétence du tribunal.

L’établissement public ADVIVO, représenté par son Conseil,conclut sur la compétence de la présente juridiction ; à titre principal,il soutient que le tribunal judiciaire est compétent, le présent contrat devant être qualifié de bail commercial ; qu’à défaut si le bail litigieux est qualifié de bail civil, la compétence reviendra au tribunal de commerce ; Sur le fond il maintient l’intégralité de ses demandes et sollicite l’autorisation de transmettre des pièces au soutien de ses prétentions dans le cadre du délibéré.

Le président a autorisé les parties à lui communiquer des éléments dans le cadre du délibéré.

Par courrier reçu au greffe le 13 mars 2026, le conseil de l’établissement public ADVIVO à transmis des documents au soutient de ses prétentions.

En défense, la SARL [P] [U], citée à étude, n’est ni présente ni représentée.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 03 avril 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.

Sur la compétence

Aux termes de l'article R. 211-3-26 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux professionnels à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale ; (11°).

L'article 761 du Code de procédure civile dispose notamment : « Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande ».

Il ressort des pièces du dossier que la “ convention de location” litigieuse conclue entre l’établissement public ADVIVO d’une part, et la SARL [P] [U] d’autre part, pour une durée d’un an renouvelable (sous conditions), concerne des locaux “ de chantier (dépôt de matériaux de peinture )” utilisés à des fins professionnelles ; qu’il s’agit en l’espèce d’une convention d’occupation précaire en matière commerciale, les parties ayant expressément prévu le caractère très temporaire de la mise à disposition du local, et l’exclusion de l’application du régime des baux commerciaux (la présente convention n’est soumise à aucun régime particulier et ne relève que des dispositions du Code civil. article VI de la convention) ;

En conséquence, les demandes formées par l’établissement public ADVIVO portant sur une convention d’occupation précaire (à usage professionnel entre deux professionnels), en application de l’article R 211-3-26 (11°) précité, le Tribunal judiciaire a compétence exclusive pour juger ;  
Or s’agissant des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande, le Tribunal judiciaire statuant selon les règles de la procédure écrite ;
En conséquence, le Tribunal judiciaire de Vienne statuant selon les règles de la procédure orale n'est pas compétent pour connaître du présent litige, lequel relève de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire de Vienne statuant selon les règles de la procédure écrit.
En l'état, les demandes et dépens seront réservés

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : SE DÉCLARE incompétent au profit du Tribunal judiciaire de VIENNE statuant selon les règles de la procédure écrite ; DIT qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la juridiction désignée ; RÉSERVE les demandes et dépens. Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience. Le greffier Le président

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