TJ 09122, 22 janv. 2026, RG 25/00148
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
N° RG 25/00148 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CTWG
NAC : 88B
N° MINUTE : 26/00027
Notification le
Le tribunal judiciaire de Foix, composé, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de :
Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, président ,
Madame Anne-Marie CALMET, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime agricole,
Monsieur [J] [L], assesseur représentant les travailleurs salariés du régime agricole,
Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, Greffière,
Dans la cause opposant :
DEMANDEUR :
MSA MIDI-PYRENEES SUD
78 voie du Toec
31064 TOULOUSE
représentée par Monsieur Emmanuel HAMOT, Référent juridique, muni d’un pouvoir spécial,
à
DEFENDEUR :
M. [B] [E]
né le 22 Octobre 1981 à PAMIERS (ARIEGE)
21rue des écoles
09120 DALOU
ayant écrit, dispensé de comparaître
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 22 Janvier 2026 ,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire en dernier ressort, en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE :
ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que le 27 août 2025, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Midi-Pyrénées Sud, à TOULOUSE (Haute-Garonne), a émis à l’encontre de Monsieur [B] [E], demeurant à DALOU (Ariège), immatriculé sous le n°1 81 10 09 225 025, une contrainte d’un montant de 7 145,93 euros relative aux cotisations (6 904 euros) et aux majorations de retard (241,93 euros) des périodes suivantes: années 2023 et 2024;
Que le précité a formé opposition à cette contrainte par un courrier en
date du 4 septembre 2025 aux motifs que la somme réclamée était très élevée et que le G.A.E.C. DES DEUX VALLEES a été dissous au 31 décembre 2023.
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ATTENDU que Monsieur [E] a fait connaître, dans un courrier
électronique du 9 décembre 2025, qu’il se désistait de sa contestation.
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ATTENDU que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Midi-Pyrénées Sud s’en remet à la décision du tribunal, après avoir précisé :
- que les cotisations de l’année 2024 ont été annulées,
- que la contrainte a été ramenée à 3 400,09 euros.
MOTIFS :
ATTENDU qu’acte doit être pris du désistement de Monsieur [E] de son opposition à la contrainte du 27 août 2025; que cette dernière sortira en conséquence son plein et entier effet, mais seulement à hauteur de son nouveau montant, soit 3 400,09 euros.
ATTENDU que doit être constatée l’extinction de l’instance; que la
présente affaire sera retirée du rang des affaires en cours.
ATTENDU que doit être constatée l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Vu les articles L. 725-3 et R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, 467 du Code de procédure civile,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de mutualité sociale agricole et à charge de pourvoi en cassation :
* Prend acte du désistement de Monsieur [B] [E] de son opposition à la contrainte du 27 août 2025 de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Midi-Pyrénées Sud,
* En conséquence, dit et juge que cette contrainte sortira son plein et entier effet, mais seulement à hauteur de 3 400,09 euros,
* Constate l’extinction de l’instance et dit que la présente affaire sera retirée du rang des affaires en cours,
* Constate l’absence de dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
(Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
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