TJ 09122, 22 janv. 2026, RG 25/00197
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
N° RG 25/00197 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CUVZ
NAC : 88B
N° MINUTE : 26/00029
Notification le
Le tribunal judiciaire de Foix, composé, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de :
Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, président ,
Madame Anne-Marie CALMET, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime agricole,
Monsieur [Y] [J], assesseur représentant les travailleurs salariés du régime agricole,
Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, Greffière,
Dans la cause opposant :
DEMANDEUR :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES SUD SERVICE CONTENTIEUX
78 voie du TOEC
31064 TOULOUSE CEDEX 9
représentée par Monsieur Emmanuel HAMOT, Référent juridique, muni d’un pouvoir spécial,
à
DEFENDEUR :
Mme [N] [H]
4 Route de Canté
09700 SAVERDUN
non comparante et non représentée
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 22 Janvier 2026,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire en dernier ressort, en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE :
ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que par une lettre non datée, expédiée le 6 novembre 2025, Madame [N] [H], demeurant à SAVERDUN (Ariège), a formé opposition à la contrainte émise à son encontre le 13 octobre précédent par la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Midi-Pyrénées Sud, d’un montant de 118,84 euros, relative aux cotisations (113 euros) et aux majorations de retard (6,03 euros) de l’année 2024, déduction opérée de la somme de 0,19 euro.
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ATTENDU que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Midi-Pyrénées Sud fait connaître, dans un courrier
du 8 janvier 2026, qu’elle se désiste de son action.
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ATTENDU que Madame [H] ne comparaît pas.
MOTIFS :
ATTENDU qu’il convient de prendre acte du désistement de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Midi-Pyrénées Sud de son action en validation de la contrainte litigieuse; que doit être constatée l’extinction de l’instance.
ATTENDU que doit être constatée l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, 467 du Code de procédure civile,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de mutualité sociale agricole et à charge de pourvoi en cassation :
* Prend acte du désistement de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Midi-Pyrénées Sud de son action en validation de la contrainte du 13 octobre 2025,
* Constate l’extinction de l’instance et dit que la présente affaire sera retirée du rang des affaires en cours,
* Constate l’absence de dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
(Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
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