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TJ 2a004, 16 avr. 2026, RG 25/00187


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Date
16/04/2026
Numéro
25/00187
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a0b87cbcdc6046d471fe62b

Texte de la décision

5,189 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE BASTIA

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


N° RG 25/00187 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DFUB
N° de Minute : 26/108

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026

Au nom du peuple français


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Après débats à l'audience publique tenue le 2 décembre 2025, sous la présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge du contentieux de la protection, assistée de M. SAKANDE et lors du prononcé de Mme GUILLET, greffier, le délibéré de l'affaire a été fixé au 5 février 2025 et prorogé au 16 avril 2026,

ENTRE :

La S.A. SOCRAM BANQUE prise en la personne de son représentant légal,
sise 2 rue du 24 Février BP 8426 - 79092 NIORT
Rep/assistant : Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d’AJACCIO

D’UNE PART,

ET :

Madame [I] [V]
née le 25 Juillet 2001 à CREIL (60100),
demeurant C/O Mme [Y] [P] Résidence Solférino Bât. B 4rue de - Solférino Ajaccio - 20000 CREIL
non comparante ni représentée

D’AUTRE PART,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant une offre acceptée par voie électronique le 14 mars 2024, la société Socram Banque a consenti à Mme [I] [V] un prêt personnel n°108865 d’un montant de 17900 euros au taux effectif global de 6,49% remboursable en 72 mensualités.

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a prononcé la déchéance du terme.
-
Par exploit d’huissier du 1er août 2025, la société Socram Banque a finalement fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio afin d’obtenir sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser les sommes suivantes :
- 19485,36 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,09% à compter de l’assignation,
- 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [V], citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’audience du 3 décembre 2026, la société Socram Banque, représentée par son conseil, qui se réfère aux termes de ses conclusions déposées, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’

Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La juridiction a mis d’office dans les débats les moyens tirés du code de la consommation relatif au caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou tendant à la nullité du contrat ou à la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé.

Autorisée à produire une note en délibéré, la société Socram Banque a transmis ses observations sur les moyens de déchéance du droit aux intérêts mis dans les débats par le tribunal par courrier reçu le 8 janvier 2026.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’offre préalable de crédit conclue le 14 mars 2024 par Mme [V] portait sur la somme de 17900 euros au taux effectif global de 6,49% l’an, remboursable en 72 mensualités.

En application de l’article L 311-30 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus.

Il résulte des pièces produites aux débats par la société Socram Banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que Mme [V] reste devoir 16320,45 euros de capital restant dû, et 1859,27 euros d’échéances impayées, soit 18179,72 €.

Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 1305,64 € ; si l’article L 312- 40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu du taux d’intérêt appliqué et des sommes déjà payées. Cette indemnité est donc réduite à 1 €.

Pour ces raisons, Mme [V] est condamnée à payer 18180,72 €, à la société Socram Banque, au titre du solde du crédit n°108865 conclu le 14 mars 2024, avec intérêts au taux de 6,49% l’an à compter du 1er août 2025
.
PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [I] [V] à payer 18180,72 €, à la société Socram Banque, au titre du solde du crédit n°108865 conclu le 14 mars 2024, avec intérêts au taux de 6,49% l’an à compter du 1er août 2025 ;

DIT qu’il est équitable de laisser à la société Socram Banque la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNE Mme [I] [V] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le greffier, Le juge

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