TJ 54395, 12 mai 2026, RG 25/00260
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Texte de la décision
Jugement du 12 Mai 2026 Minute n° 26/00029
N° RG 25/00260 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JVAW
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL. 03 83 74 04 27
SURENDETTEMENT
Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 12 Mai 2026
Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Marie-Christine TISSERAND, greffière,
Après débats à l'audience publique du 10 Mars 2026 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe,
Sur la demande en vérification de créances dans le cadre du dossier de surendettement déposé auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers [1] [Adresse 2], par :
M. [C] [N]
Chez M. [W] [K] - [Adresse 3]
Comparant en personne
envers
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [2]
Caisse Courrier 31 Gestion surendettement - [Adresse 4]
[3]
Service surendettement - [Adresse 5]
Tous non comparants
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mai 2025, Monsieur [N] [C] a déposé un dossier devant la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle (ci-après Commission ou Commission de surendettement). Le 24 juin 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 9 août 2025, la Commission de surendettement a émis l'état détaillé des dettes. Monsieur [N] [C] l’a réceptionné le 13 août 2025.
Par courrier recommandé adressé le 29 août 2025 à la Commission, Monsieur [N] [C] a sollicité la vérification de sa dette envers la société [2] ([4]), considérant son montant comme disproportionné par rapport à la valeur du véhicule restitué à cette société, à son état et à son faible kilométrage. Il précisait avoir contacté la société [5] - seul interlocuteur dans son dossier - pour obtenir un décompte de sa dette, en vain.
Monsieur [N] [C] et la société [2] ont été convoqués pour la première fois à l’audience du 9 décembre 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
A cette date, Monsieur [N] [C] a confirmé les termes de sa contestation, précisant avoir restitué le véhicule acquis à crédit auprès de la société [2] et ne pas avoir obtenu de décompte définitif des sommes restant dues.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 février 2026 avec convocation de la société [5].
Par courriel adressé au greffe le 2 février 2026, la société [5], organisme en charge du recouvrement de la créance de la société [2], a actualisé sa créance à 7 376,27 euros.
A l’audience du 10 février 2026, Monsieur [N] [C], présent en personne, a sollicité un nouveau renvoi de l’affaire pour pouvoir examiner le décompte transmis par la société [5], n’ayant été destinataire de ce document préalablement à l’audience.
L’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 10 mars 2026 lors de laquelle Monsieur [N] [C], présent en personne, a indiqué avoir été destinataire du décompte adressé par la société [5] le 2 février 2026. Il a dit être d’accord avec la somme réclamée par la société [2].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours.
Aux termes de l’article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de 20 jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
Dès lors que Monsieur [N] [C] a formé un recours par courrier daté du 29 août 2025 contre l'état détaillé des dettes dressé par la Commission qui lui a été adressé le 13 août 2025, il sera dit recevable en son recours.
Sur la vérification de la créance
Aux termes de l'article R.723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l’ensemble de ces dispositions, lorsque le débiteur conteste une créance, dans son principe ou dans son montant, le créancier a l’obligation, dans le cadre de la procédure de vérification de créances, de fournir tous les éléments utiles au soutien de sa déclaration afin de prouver la réalité et le montant de la créance dont il se prévaut.
Il convient de rappeler aux parties que la vérification est opérée pour les besoins de la procédure de surendettement. Elle ne les empêche pas de solliciter un titre devant le juge civil pour une créance non constatée par jugement. Néanmoins, en l’absence de communication des éléments demandés, les créanciers s’exposent à ce que leurs créances soient écartées de la procédure de surendettement ce qui aura pour conséquence de les priver de poursuivre leur recouvrement pendant toute la durée du plan de surendettement.
En l’espèce, la Commission a retenu une dette de 15 935,58 euros envers la société [2].
Il ressort du décompte du 2 février 2026 transmis par la société [5] que Monsieur [N] [C] est redevable de la somme de 7 376,27 euros au titre du contrat de crédit n°101M5543773, ce montant tenant compte du prix de vente du véhicule restitué par Monsieur [C].
La créance de la société [2] envers Monsieur [N] [C] sera donc fixée à 7 376,27 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant par jugement contradictoire, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [N] [C] contre l’état du passif tel qu’établi par la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;
FIXE la créance de la société [2] envers Monsieur [N] [C] à 7 376,27 euros (sept mille trois cent soixante seize euros vingt sept) au titre du contrat de prêt n° 101M5543773 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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