TJ 06069, 18 mai 2026, RG 26/00289
Vérifier : TJ 06069, 18 mai 2026, RG 26/00289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
N° RG 26/00289 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZBK
Madame [V] [C]
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 18 Mai 2026, Minute n° 26/295
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de [E] [B], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [V] [C]
Née le 26/05/1960 à EPINAY SUR SEINE
Domiciliée EHPAD Saint Georges - 92 rue Condorcet - 13016 MARSEILLE 16
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES
Partie non comparante, représentée par Me Angelique SENESI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [Z] [C]
Domiciliée au 16 Rue Mère de Dieu - 13860 PEYROLLES EN PROVENCE
es qualitès de tutrice
partie non comparante,
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 13 Mai 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 18 Mai 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 13 mai 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [V] [C] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 08 mai 2026, Madame [V] [C] a été admise à compter du 08 mai 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 08 mai 2026 par Monsieur [Z] [C], soeur et tutrice, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 08 mai 2026 par le Docteur [G] [N], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical d’admission précise que la patiente, hospitalisée depuis le 7 mai 2026 pour des troubles du comportement (insultes, hétéro-agressivité verbale), se présente de mauvais contact, méfiante et sthénique, injurieuse à l’égard du personnel soignant, présentant une thymie dysphorique, une forte intolérance à la frustration et irritabilité, un comportement inadapté, agité et un risque de passage à l’acte hétéro-agressif, ainsi que de fugue. Selon le médecin, l’adhésion aux soins est absente, la patiente refusant tout traitement et présentant une anosognosie totale.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 09 mai 2026 par le Docteur [Y] [A], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève un état d’agitation avec incohérence, délire, agressivité et désinhibition. La patiente est décrite comme dysphorique, refusant les soins et déniant ses troubles.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 11 mai 2026 par le Docteur [J] [F], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’admission en soins contraints (avec prescription d’un placement en chambre d’isolement), suite à une dégradation de l’état de santé de la patiente, hospitalisée suite à des troubles du comportement dans son EHPAD, cette dernière présentant alors une instabilité psychomotrice associée à une opposition active à la prise de traitement et à une agressivité verbale accrue avec risque majeur de passage à l’acte hétéro-agressive. Il relève un contact de mauvaise qualité, par patiente étant sthénique, opposante à l’entretien ne répondant pas aux questions, présentant des vocalisations inadaptées et refusant tout échange. Il conclut à la persistance d’une imprévisibilité comportementale et d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Par décision du 11 mai 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 13 Mai 2026 par le Docteur [J] [F], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il note une légère amélioration de l’état clinique de la patiente avec une diminution de la tension intrapsychique permettant la fin de la mesure d’isolement thérapeutique. Il mentionne la persistance d’une altération du contact, d’une opposition aux soins, d’une attitude désinhibée et familière, d’une altération sévère de l’autonomie avec incurie majeure (refus de soins à l’hygiène corporelle), de comportements régressifs et désorganisations avec mictions inadaptées et épisodes de coprophagie, d’une incohérence des idées avec agressivité verbale, humeur irritable, instabilité psychomotrice, perturbation du sommeil, insomnie. La patiente est décrite comme étant dans le déni total de ses troubles.
Madame [V] [C] n’a pas comparu à l’audience. Un certificat médical de situation a été établi le 18 mai 2026 par le Docteur [J] [F], indiquant que l’état de santé de la patiente n’était pas compatible avec une présentation à l’audien ce. Il fait état d’un trouble du comportement avec intolérance à la frustration, irritabilité, inaccessibilité au dialogue et opposition à la prise du traitement entrainant un risque majeur d’agitation psychomotrice et d’hétéro-agressivité.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [V] [C] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation, de l’avis médical motivé joint à la saisine et du certificat de situation établi ce jour, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [V] [C] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [V] [C] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [V] [C] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [V] [C] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.