TJ 30189, 17 mai 2026, RG 26/02440
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02440 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRUD
ORDONNANCE DU 17 Mai 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Grégory SABOUREAU, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Marie-Julie FLORES, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 16 Mai 2026 à 08heures46 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02440 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRUD présentée par Monsieur [O] [P] et concernant
Monsieur [Y] [C]
né le 05 Avril 1997 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 15 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de NICE et notifiée le 15 septembre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 mai 2026 et notifiée le 13 mai 2026 à 09heures28
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un conseil choisi en la personne de Maître ROSELLO Jean-Michel, avocat au barreau de NIMES ;
* * *
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [H] [Z] [N] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d'Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : Je suis bien Monsieur [C].
* * *
In limine litis, Maître [D] [E] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
Je soulève l'avis tardif au parquet du placement en rétention.
Le procureur de la république n'a pas été informé immédiatement. Il a eu une levée d'écrou à 11h27, son placement lui a été notifié à 11h28. Il n'y a pas eu d'avis parquet. L'information du aprquet de [Localité 2] à 12h36. Il n'y a pas eu d'information imémdiate du procureur; Jurisprudence cour de cassation, il y a deux heures 50 de retard. On reproche à la procédure de ne pas avoir fournit de motif insurmontable. La procédure doit être annulée. Aucun magistrat n'a été informé. Le PV qui est fait lrosque les policiers viennent le chercher à la prison, on vous dit qu'on prends en charge monsieur, lui notifions l'arreté de placement en rétention; De même, avisons immédiatement de le procureur de la république, mais il n'y a rien dans le PV. Il y a un blanc.
Pour le deuxième moyen, on ne lui notifie pas ses droits, il y a un blanc. Cela n'est pas mentionné. Il y a erreur sur l'heure de notification des droits.
Sur l'étude de vulnérabilité : on doit étudier l'état de la personne. Arrêt cour de cassation, 15 décembre 2021, lorsqu'il n'y a pas d'étude sérieuse, cela constitue un moyen de nullité.
Agent signataire : dans un arrêt du 17 octobre 2018 nous devons avoir les habilitations pour consulter ces fichiers. Si vous n'avez pas la démonstration que l'agent n'a pas l'habilitation pour consulter le fichier, cela est un moyen de nullité.
De plus, on ne sait pas qui a relu ses droits.
La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [C].
***
Sur le fond, Maître [D] [E] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
On se prononce sur une interdiction de territoire français prononcée à titre de peine complémentaire. On ne sait pas si le jugement correctionnel de [Localité 3] est définitif, on a pas de certificat de non-appel. On ne sait pas s'il y a eu appel de ce jugement. Il n'y a pas l'excecution provisoire sur le dispositif pénal. On ne nous produit pas le casier de Monsieur. La préfecture dit qu'il y a de nombreux antécédents concernant monsieur, sauf que monsieur m'indique que c'est la seule fois qu'il passe au tribunal. Vous n'avez pas les éléments sur le fond pour la menace à l'ordre public.
il y a un manque de dilligence concernant l'administration; Elle doit saisir les consulats pour demander un laisser-passer consulaire. le 24 mars 2026, la prefecture a fait un mail, monsieur était en prison. Nous n'avons pas les pièces jointes concernant monsieur. Nous n'avons pas la lettre faite au consulat. Les autorités algériennes sont pointilleuses.
Concernant la Tunisie, vous n'avez pas d'élements pour prouver les diligences effectuées. Depuis le 28 mars il ne s'est rien passé pour monsieur.
Sa famille m'a donné une attestation d'hébergement. Il est prêt à répondre aux convocations de la justice. Je sais que ce n'est pas suffisant mais c'est un début. Monsieur est d'accord pour partir.
Me [D] dépose une attestation d'hébergement.
La personne étrangère déclare : Je ne suis pas content d'être ici. J'ai fait une petite erreur, j'ai fait mon temps en prison, je travaille, cela passe bien. C'est la première fois que je fais une erreur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis :
Attendu en premier lieu que si l'article LI 741-8 du CESEDA dispose que "Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention", il résulte des éléments de la procédure que le Procureur de la République a été avisé le 13 mai 2026 à 12h36 du placement en rétention de M. [Y] [C] le même jour à 12h10 ; que rien ne faisait obligation au préfet du Var d'informer le Procureur du Tribunal Judiciaire de Nîmes de la levée d'écrou de l'intéressé le même jour à 09h27 ;
Attendu en deuxième lieu que, contrairement à ce qu'il soutient, les droits de M. [Y] [C] en rétention lui ont été signifiés dès sa levée d'écrou le 13 mai 2026 à 9h29 ; que rien ne permet de déceler en l'état une éventuelle erreur sur l'heure de notification de ce document à l'intéressé ;
Attendu en troisième lieu que la décision ordonnant le placement en rétention de M. [Y] [C] mentionne qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité faisant obstacle au placement ; que ce faisant, ladite décision est suffisamment motivée de ce chef ;
Attendu en quatrième lieu que l'article 15-5 du code de procédure pénale prévoit que l’habilitation de l’agent à procéder à la consultation de fichiers est présumée de sorte que l’absence d’une telle mention dans les PV transcrivant ces recherches ne peut à elle seule entraîner la nullité de la procédure ;
Attendu enfin que M. [Y] [C] ne se prévaut d'aucun grief relatif à la circonstance que la notice de renseignements du 17 mars 2026, établie lors de sa période de détention, ne mentionne pas le nom complet de l'agent signataire ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;
Attendu qu'aucun élément de la procédure permet de caractériser le caractère non exécutoire de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le Tribunal Correctionnel de Nice du 15 septembre 2025 ;
Attendu enfin que l'administration justifie des diligences effectuées en ce que les consulats d'Algérie et de Tunisie ont été respectivement contactés les 24 mars 2026 et le 28 mars 2026 ; que l'absence de relance et la circonstance que ces contacts ont été initiés lors de la période de détention de l'intéressé sont sans incidence sur le bien-fondé de la demande de prolongation du placement en rétention administrative ; que par ailleurs M. [Y] [C], qui ne justifie d'aucune adresse fixe et stable, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ;
Attendu qu'il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [Y] [C]
né le 05 Avril 1997 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 17 mai 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 17 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification le 17 Mai 2026 à
[O] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Y] [C],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Y] [C],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Y] [C],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [O] [P]
le 17 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 17 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 17 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Maître [D] [E] ;
le 17 Mai 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [Y] [C] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 17 Mai 2026 par Grégory SABOUREAU , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [K]
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 17 Mai 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [O] [P] contre Monsieur [Y] [C]
Procès verbal établi parMarie-Julie FLORES , greffier
La communication a été établie à 10h17
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10:32
☐ La liaison n'a pas été perturbée par un incident technique
Fait à [Localité 2], le 17 Mai 2026
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