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TJ 30189, 17 mai 2026, RG 26/02436


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Date
17/05/2026
Numéro
26/02436
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a0b8a71cdc6046d47201399

Texte de la décision

12,833 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/02436 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRT7

ORDONNANCE DU 17 Mai 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Grégory SABOUREAU, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Marie-Julie FLORES, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 16 Mai 2026 à 10heures58 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02436 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRT7 présentée par Monsieur [V] et concernant
Monsieur [G] [F]
né le 11 Août 2002 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;

Vu la requête présentée par Monsieur [G] [F] le 15 Mai 2026 à 16heures20 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 12 mai 2026 et notifiée le 13 mai 2026 et reprise (ou non reprise) oralement à l'audience ;

Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 25 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de MARSEILLE et notifieé le 25 octobre 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 mai 2026 et notifiée le 13 mai 2026 à 09heures38

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Isabelle VIREMOUNEIX ;

* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Salomé AULIARD, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [I] [K] [J] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d'Appel

DEROULEMENT DES DEBATS

Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

La personne étrangère déclare :

In limine litis, Me [S] [O] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :

Sur le temps de trajet : il est arrivé à 11h25, c'est quasiment deux heures. Le temps de trajet est un peu plus court (1h18) on a rien dans la procédure qui explique le temps de trajet excessif.

Il a passé 90 jours en rétention et trois jours en octobre, sur la même base qu'aujourd'hui et en octobre 2025. Cela démontre qu'il n'y a aucunes perspectives d'éloignement à court termes.

La délégation de signature est générale et pas spécifique. On ne sait pas si elle a la compétence pour signer les saisines. Je conteste surtout sur quelles signatures elle peut faire.


Le représentant de la Préfecture : sur le temps de trajet, la durée doit tenir compte de la sortie de l'établissement pénitentiaire, cela prends un certain temps. La durée ne semble pas excepsssive. Il faut ajouter le temps de sortie et d'entrée au CRA. concernant la délégation de signature, elle est tout à fait valable.

Concernant les 90 jorus au CRA, monsieur a été condamné plusieurs fois. En 2024, monsieur avait dit qu'il ne voulait pas retourner dans son pays, il a été condamné pour vol en juin 2026, il a eu d'autres condamnations pénales, il n'a pas respectée son assignation à résidence, le seul moyen est le placement au [Etablissement 1].

Sur le fond du dossier, vous avez monsieur qui ne respecte pas la mesure d'éloignement à plusieurs reprises. Il n'a pas respecté son assignation à résidence. Les relations avec l'Algérie se sont améliorées, il y a de bons espoirs qui puisse retour dans son pays et qu'il constitue une menace à l'ordre public.

Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [F].

***
Sur le fond, Me [S] [O] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :

Il a passé 90 jours en rétention et trois jours en octobre, sur la même base qu'aujourd'hui et en octobre 2025. Cela démontre qu'il n'y a aucunes perspectives d'éloignement à court termes. Il n'a eu que 24 jours de liberté entre les périodes de rétention. Il a déjà été placé trois fois en rétention.

La personne étrangère déclare : Je vous demande de me remettre en liberté, de m'accorder une chance et de me laisser la possibilité de quitter la france.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis :

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [G] [F] a été placé en rétention administrative à compter entre le 05 avril et le 03 juillet 2025, puis de nouveau entre le 18 et le 21 octobre 2025 avant de faire l'objet de la mesure de rétention à l'origine de la demande de prolongation présentée par le préfet ; que ces périodes de rétentions sont toutes fondées sur une même interdiction du territoire français ordonnée le 25 octobre 2024 par le Tribunal Correctionnel de Marseille ; qu'en additionnant ces périodes de placement en rétention, la durée maximale de 90 jours prévue par l'article L. 742-4 du CESEDA est dépassée ;

Attendu que ni le fait que les périodes de rétention sont entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai, de sorte que l' arrêté de placement en rétention dont Monsieur [G] [F] a fait l'objet le 13 mai 2026 sur le fondement d'une interdiction du territoire français ordonnée le 25 octobre 2024 est irrégulier ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable ;

ORDONNONS la jonction des requêtes ;

ACCUEILLONS l' exception de nullité soulevée ;
FAISONS droit à la contestation de placement en rétention et CONSTATONS l'irrégularité de la procédure ;

DISONS n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur [H] [N] à l'encontre de :
Monsieur [G] [F]
né le 11 Août 2002 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne

ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [G] [F]
né le 11 Août 2002 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne sauf recours du Procureur de la République ;

DISONS n'y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;

RAPPELONS à Monsieur [G] [F]
né le 11 Août 2002 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 2] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 2], en audience publique, le 17 Mai 2026 à

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu notification le 17 Mai 2026 à

[H] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [G] [F],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [G] [F],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [G] [F],

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [V]
le 17 Mai 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 17 Mai 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 17 Mai 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [S] [O] ;
le 17 Mai 2026 à par mail Le Greffier

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU [Localité 3]

Monsieur [G] [F] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 17 Mai 2026 par Grégory SABOUREAU , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 2] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [X]

Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 17 Mai 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
Monsieur [V] contre Monsieur [G] [F]

Procès verbal établi parMarie-Julie FLORES , greffier

La communication a été établie à 10h47
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à 10h58

☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique

Fait à [Localité 2], le 17 Mai 2026

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