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TJ 30189, 17 mai 2026, RG 26/02447


Vérifier : TJ 30189, 17 mai 2026, RG 26/02447 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2026
Numéro
26/02447
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a0b8a8fcdc6046d47201586

Texte de la décision

14,388 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/02447 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRUM

ORDONNANCE DU 17 Mai 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Grégory SABOUREAU, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Marie-Julie FLORES, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 16 Mai 2026 à 14heures36 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02447 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRUM présentée par Monsieur [O] [C] et concernant
Monsieur [S] [T]
né le 28 Octobre 1965 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 24 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de MARSEILLE et notifiée le 24 janvier 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 mai 2026 et notifiée le 13 mai 2026 à 09heures22

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ;
* * *

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Salomé AULIARD, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [R] [L] [E] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel

DEROULEMENT DES DEBATS

Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

La personne étrangère déclare : c'est bien moi.

* * *
In limine litis, Me [I] [U] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :

- le procès verbal de transport ne précise pas s'il avait en sa possession son téléphone.
- on a eu des diligences de l'administration auprès du consulat algérien seulement le 13 mai 2026. Il n'y a pas eu de diligences en amont. Monsieur était bien en détention et non en garde à vue.


La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.

Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [T].

Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [T].

***
Sur le fond, Me [I] [U] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :

- il a déjà eu une carte de séjour de 10 ans et il y a une copie dans la procédure

La personne étrangère déclare : je vous demande de me trouver une solution, de me renvoyer dans mon pays d'origine ou de me remettre en liberté. J'ai des problèmes cardiaques, je fais des crises d'épilepsie. Les ùmaladies ne sont pas bien prises en charge au centre de rétention.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis :

Attendu en premier lieu qu'aucune référence n'est faite dans le procès-verbal de transport versé en procédure, d'une quelcoque réclamation qu'aurait formulée Monsieur [S] [T] s'agissant de son droit accès à son téléphone lors du transport entre la maison d'arrêt de [Localité 2] et le centre de rétention administrative de [Localité 3] ; qu'une telle réclamation ne résulte pas plus des autre spièces de la procédure et notamment pas de celles concomittantes ou postérieures à son admission au centre ;

Attendu en second lieu que le délai séparant le placement de Monsieur [S] [T] en rétention administrative (13 mai 2026) et la saisine du consulat algérien en vue de son identification (16 mai 2026) n'est pas anormalement long ni de nature à priver l'intéressé d'une garantie essentielle ou de la possibilité d'exercer ses droits utilement ;

Sur le fond :

Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant : elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;

Attendu que l'administration justifie des diligences effectuées en ce que, ainsi que rappelé ci-avant, les autorités algériennes ont été saisies d'une demande d'identification le 16 mai 2026 ;

Attendu qu'il sera donc fait droit à la requête préfectorale ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable ;

REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;

ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [S] [T]
né le 28 Octobre 1965 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne,

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 17 mai 2026 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 3], en audience publique, le 17 Mai 2026 à

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu notification le 17 Mai 2026 à

[O] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [S] [T],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [S] [T],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [S] [T],

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [O] [C]
le 17 Mai 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 17 Mai 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 17 Mai 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [I] [U] ;
le 17 Mai 2026 à par mail Le Greffier

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]

Monsieur [S] [T] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 17 Mai 2026 par Grégory SABOUREAU , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [F]

Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 17 Mai 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
Monsieur [O] [C] contre Monsieur [S] [T]

Procès verbal établi parMarie-Julie FLORES , greffier

La communication a été établie à 11h45
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à 11h52

☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique

Fait à [Localité 3], le 17 Mai 2026

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