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TJ 38185, 5 mars 2026, RG 25/06898


Vérifier : TJ 38185, 5 mars 2026, RG 25/06898 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
25/06898
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a0b8b24cdc6046d47201f4d

Texte de la décision

13,683 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/06898 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MZHJ

Copie exécutoire
délivrée le : 05 Mars 2026

à :Maître LEXWAY AVOCATS de la SELARL LEXWAY AVOCATS

Copie certifiée conforme
délivrée le :05 Mars 2026

à :Monsieur [Z] [V] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 05 MARS 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [V] [L]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 12 Janvier 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 20 septembre 2022, la Banque Postale Consumer Finance a consenti à Monsieur [Z] [V] [L] un prêt personnel n°50569960037 de 40 000 € remboursable en 84 mensualités de 547,09 € (hors assurance) au taux fixe de 3,90 % l'an.

Se prévalant d'échéances impayées, par courrier en date du 3 décembre 2024 (pli présenté le 6 décembre 2024), la Banque Postale Consumer Finance a mis en demeure Monsieur [Z] [V] [L] de régler sous quinzaine la somme de 2516,56 € et a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 26 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025, la Banque Postale Consumer Finance a fait assigner Monsieur [Z] [V] [L] devant ce tribunal aux fins de voir :
- A titre principal et conformément à la mise en demeure ayant entraîné la déchéance du terme, et à titre subsidiaire en prononçant la résolution judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 1224 et 1228 du Code Civil,
En conséquence,
- Condamner Mr [V] [L] [Z] à payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 34.385,94 €, outre intérêts au taux contractuel de 4.09 %, sur le principal de 28.423,69 €, à compter du 3 décembre 2024,
- Le condamner au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu'aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Elle faisait valoir que Monsieur [Z] [V] [L] n'a pas régularisé la situation malgré la mise en demeure du 3 décembre 2024 et 26 mai 2025.

A l'audience du 12 janvier 2026 à laquelle l'affaire a été appelée, la Banque Postale Consumer Finance, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle s'en rapporte sur les moyens de droits soulevés.

Bien que régulièrement convoquée par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), Monsieur [Z] [V] [L] n'a pas comparu ni personne pour lui.

Le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe. Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

Monsieur [Z] [V] [L] assigné par exploit de Commissaire de Justice délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile n'est ni présent ni représenté.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L'article 12 du code de procédure civile prévoit notamment que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Sur la demande principale en paiement

L'article 12 du code de procédure civile prévoit notamment que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

L'article R632-1 du Code de la consommation dispose que "le juge peut relever d'office toutes les dispositions " du Code de la consommation "dans les litiges nés de son application".

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l'article R. 312-35 du code de la consommation, se situe au 10 août 2024.

L'assignation ayant été délivrée le 9 décembre 2025, l'action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;

Aux termes de l'article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En outre cette fiche doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par les articles R.312-2 et suivants du même code, présentées conformément à la fiche d'information annexée à l'article R. 312-5 du même code.

Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Il appartient ainsi au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires.

Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts selon l'article L. 341-4.

Pour échapper à la sanction prévue par l'article L. 341-4 précité, le prêteur doit prouver l'existence d'une fiche dont la teneur répond aux exigences de l'article L. 312-12 et la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l'information donnée l'oblige à produire le double des documents remis.

La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne constitue seulement un indice qu'il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En l'espèce, la Banque Postale Consumer Finance verse aux débats l'exemplaire du contrat emprunteur signé le 20 septembre 2022 par Monsieur [Z] [V] [L] sur lequel il est mentionné qu'en sa qualité d'emprunteur il reconnait " avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'information précontractuelles européennes normalisées ".

Mais si le contrat de prêt mentionne que l'emprunteur reconnait avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'information précontractuelle, cette affirmation n'est corroborée par aucun autre élément du dossier.

En l'espèce, le prêteur produit une fiche d'informations précontractuelles non paraphée et non signée contrairement aux autres documents tels que le contrat et la fiche de conseil en assurances, ainsi il ne justifie pas avoir remis la fiche d'informations pré-contractuelle à Monsieur [Z] [V] [L].

Ainsi la preuve n'est en particulier pas rapportée de ce que l' emprunteur a eu la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de leur engagement, le prêteur ne démontrant pas que les explications requises ont été fournies par une personne dont la formation est attestée, l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement et l'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser.

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l'article 6 du code civil et de l'article L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

Les violations, caractérisées ci-dessus, des dispositions de l'article L 312-12 du Code de la consommation précités sont sanctionnées par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l'origine, par application de l'article L 341-2 du Code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, et primes d'assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe.

Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant, effectivement débloqué au profit de Monsieur [Z] [V] [L] (40 000 euros) et les règlements effectués par ce dernier (12 212,01 euros), tels qu'ils résultent du décompte, soit 27 787,99 €.

Monsieur [Z] [V] [L] sera donc condamné au paiement de la somme de 27 787,99 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 9 décembre 2025, date de l'assignation.

Les demandes au titre de l'indemnité de résiliation et de la capitalisation des intérêts seront rejetées car le prêteur ne peut pas y prétendre en raison de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l'affaire et aucune demande n'a été formée en ce sens.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [Z] [V] [L], qui perd le procès, sera condamné aux dépens de l'instance.

En revanche, il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la charge de la Banque Postale Consumer Finance les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire par provision ;

DÉCLARE recevable l'action de la Banque Postale Consumer Finance ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l'origine du contrat de paiement au titre du prêt personnel n°50569960037 contracté le 20 septembre 2022 par Monsieur [Z] [V] [L] auprès de la Banque Postale Consumer Finance ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [V] [L] à payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 27 787,99 € (vingt-sept mille sept cent quatre-vingt sept euros et quatre-vingt dix-neuf centimes) avec intérêts au taux d'intérêt légal sans majoration à compter de l'assignation ;

DÉBOUTE la Banque Postale Consumer Finance du surplus de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [V] [L] aux dépens de l'instance.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Delphine HUMBERT

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