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TJ 38185, 5 mars 2026, RG 25/05812


Vérifier : TJ 38185, 5 mars 2026, RG 25/05812 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
25/05812
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
6a0b8b27cdc6046d47201f61

Texte de la décision

6,891 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/05812 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MWB6

Copie exécutoire
délivrée le : 05 Mars 2026

à :
Me ABAD

Copie certifiée conforme
délivrée le : 05 Mars 2026

à :
Monsieur [X] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 05 MARS 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Etablissement public FRANCE TRAVAIL ,pris en son établissement Auvergne Rhône Alpes
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [X] [F]
demeurant [Adresse 2] [Localité 2]

comparant en personne

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 12 Janvier 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

L’établissement public [1] a émis, le 25 septembre 2025, une contrainte [Numéro identifiant 1] à l'encontre de Monsieur [X] [F] pour un montant de 5314,39€ au titre d’activité non déclarée du 1er décembre 2024 au 30 avril 2025.

Par courrier reçu le 8 octobre 2025 au greffe du Tribunal Judiciaire de Grenoble, Monsieur [X] [F] a fait opposition à cette contrainte qui lui a été notifiée le 29 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il indique ne pas avoir voulu frauder en précisant ne pas savoir qu’il pouvait cumuler travail saisonnier et indemnités provenant de [1]. Par ailleurs il mentionne être dans l’incapacité de régler les sommes demandées et compte tenu de sa situation financière, sollicite l’effacement de la dette.

À l'audience du 12 janvier 2026, l’établissement public [1], représenté par son conseil, a sollicité un renvoi. Il ne s’oppose pas à des délais de paiement et ne formule aucune réserve sur le respect du contradictoire.

Monsieur [X] [F], qui comparait en personne, reconnait la dette locative et sollicite des délais de paiement.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

L'article R 5426-22 du Code du travail mentionne que "l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification de la contrainte ".

Il est constant que le courrier d'opposition a été reçu par le greffe le 8 octobre 2025.

La contrainte du 25 septembre 2025 a par ailleurs été notifiée 29 septembre2025.
L’opposition est donc recevable.

Sur le bien-fondé des sommes réclamées

L'article 1302 du Code civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
Par ailleurs, l'article 1302-1 du Code civil prévoit que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l'a sciemment reçu».

En l’espèce Monsieur [X] [F] reconnait la dette et sollicite des délais de paiement.

En l’absence de tout document transmis par l’établissement public [1] et à l’étude des pièces produites par Monsieur [X] [F], notamment son relevé de compte courant où apparaissent les versements effectués par l’établissement public [1] pour la période du 1er décembre 2024 au 30 avril 2025, il convient de constater le versement d’une somme totale de 5249,82€.

Par conséquent, Monsieur [X] [F] sera condamné à payer à l’établissement public [1], la somme de 5249,82€ pour la période du 1er décembre 2024 au 30 avril 2025.

En application de l'article 1343-5 alinéa 1 du Code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il ne peut en revanche procéder à un effacement de la dette, faute d’argument opposés à l’existence de la dette elle-même.

L’établissement public [1] n’étant pas opposé à des délais de paiement, il convient de lui accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [X] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de la procédure liés à la contrainte.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire et aucune demande n’a été formée en ce sens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [X] [F] le 8 octobre 2025 contre la contrainte du 25 septembre 2025 notifiée le 29 septembre 2025 ;

DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte émise le 25 septembre 2025 par l’établissement public [1] ;

CONDAMNE Monsieur [X] [F] à payer à l’établissement public [1] la somme de 5249,82€ ;

AUTORISE Monsieur [X] [F] à s’acquitter de la somme due en vingt-quatre versements mensuels de 218€ payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou décision de la Commission de Surendettement des Particuliers ;

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;

REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux dépens de l'instance.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Delphine HUMBERT

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