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TJ 45234, 21 avr. 2026, RG 26/00364


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Date
21/04/2026
Numéro
26/00364
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a0b8c97cdc6046d47204d52

Texte de la décision

5,227 caractères

Cour d'Appel
d'[Localité 1]

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

rendue le 21 Avril 2026

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00364 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HSTH
Minute n° 26/00217

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [J] [A],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :
Madame [K] [V]
née le 15 Juin 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Pia RANDELLI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

[Localité 3] :

Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 20 avril 2026.

Nous, Bénédicte LAUDE, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie BARRUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [J] [A] à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

En l’espèce, madame [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers le 10 avril 2026 dans le cadre de troubles du comportement sur son lieu de travail, l’intéressé présentant une bizarrerie de comportement, une instabilité psychomotrice, des propos interprétatifs, un déni des troubles et une ambivalence aux soins.
Au terme de la période d’observation de 72 heures, la patiente était décrite comme mutique, dans l’opposition passive, avec un refus d’ouvrir les yeux, de parler, empêchant son évaluation, avec une adhésion fragile aux soins et une négociation des traitements, si bien que la mesure d’hospitalisation a été maintenue.

L’avis préalable établi le 16 avril 2026 relève que la patiente est plus familière dans le contact, logorrhéique, tachypsychique, euphorique, avec un comportement par moment inadapté et désinhibé, peu consciente de ses troubles et toujours dans la négociation des traitements, justifiant le maintien de l’hospitalisation afin de stabiliser son état.

Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, la procédure étant régulière et la nécessité de l’hospitalisation contrainte justifiée, l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [K] [V].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 1]
le 21 Avril 2026

Le greffier Le Juge

Lucie BARRUET Bénédicte LAUDE

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [A], à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,

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