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TJ 45234, 30 avr. 2026, RG 26/00407


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Date
30/04/2026
Numéro
26/00407
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a0b8cb7cdc6046d4720507a

Texte de la décision

6,316 caractères

Cour d'Appel
d'[Localité 1]

Tribunal judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 30 Avril 2026

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00407 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HS6D
Minute n° 26/00245

DEMANDEUR :

MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [I] [N]
né le 06 Juin 1996 à [Localité 2], détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 3]
détenu au centre pénitentiaire [Localité 1] [Localité 4] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 5] par arrêté préfectoral de l’[Localité 6] en date du 21 avril 2026 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Comparant, assisté de Me Nelsie-clea KUTTA ENGOME, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 29/04/2026.

Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie BARRUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [N] [I] est hospitalisé à l’UHSA depuis le 22 avril 2026 suite à un épisode psychotique en détention aigu avec délire persécutif et hallucinations en détention, et notamment des voix qui lui intimeraient de décapiter le chef de cuisine en détention.

Le certificat médical à 24 heures indique que le patient nie tout trouble psychiatrique, n’a pas besoin d’être hospitalisé et prends son traitement de manière aléatoire.

Le certificat médical à 72 heures indique qu’il reste dans le déni de ses troubles et présente une adhésion aux soins fragiles.

Par requête du 28 avril 2026, Madame la Préfète du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 27 avril 2026, il est relevé que le patient présente toujours des idées de persécution et est réticent à prendre son traitement.

L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.

Monsieur [N] [I] ne s'oppose pas à la poursuite de son hospitalisation complète en déclarant que pour lui l’hospitalisation ressemble à la détention. Il indique prendre ses médicaments pour “calmer sa tête”.

Son avocate indique ne pas avoir d’observations à faire sur la procédure.

Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que Monsieur [N] [I] peut présenter un comportement agressif compte tenu des menaces graves qu’il a pu proférer en détention. Or s’il demande à retourner en détention, il semble au contraire que la contrainte reste nécessaire compte tenu de sa réticence aux soins, évoquée par les médecins dans les certifcats médicaux. Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. Il apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [I] [N].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 1]
le 30 Avril 2026

Le greffier

Le Juge

Lucie BARRUET

Stéphanie DE PORTI

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,

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