TJ 45234, 5 mai 2026, RG 26/00421
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Texte de la décision
Cour d'Appel
d'[Localité 1]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 05 Mai 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00421 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HTDG
Minute n° 26/00252
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [N] [Y],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [L] [C]
née le 01 Septembre 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Non comparante, représentée par Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
[Localité 3] :
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 4 mai 2026.
Nous, Bénédicte LAUDE, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie BARRUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [N] [Y] à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Par décision du 26 avril 2026, le directeur de l’EPSM [N] [Y] a ordonné l’hospitalisation en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence de Madame [C], celle-ci étant décrite comme agitée, ludique, avec fugue des idées, idées de persécution contre sa famille, idées délirantes d’incurabilité, mise en danger, troubles du comportement aux urgences, et refus d’hospitalisation.
À l’issue de la période d’observation de 72 heures, le directeur de l’établissement a ordonné le maintien en hospitalisation complète au motif que la patiente présente une humeur labile, un contact difficile à établir, une méfiance, une persécution dans les échanges, un discours parfois incompréhensible, une tension et une anxiété, de multiples revendications et un déni des troubles.
L’avis médical préalable établi le 30 avril 2026 relève que la patiente présente un repli avec clinophilie, idées de persécution, humeur labile avec anxiété massive, outre une opposition aux soins.
Lors de l’audience tenue le 5 mai 2026 Madame [C] au n’a pas souhaité comparaître.
Son conseil n’a pas formulé d’observation particulière.
Sur le maintien de la mesure :
Il ressort de l’ensemble des certificats médicaux versés en procédure, et en particulier de l’avis préalable, que la mesure d’hospitalisation complète demeure justifiée compte tenu de la persistance des symptômes et de l’opposition aux soins.
Il sera donc fait droit à la requête et la mesure d’hospitalisation sous contrainte sera maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [L] [C].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 05 Mai 2026
Le greffier Le Juge
Lucie BARRUET Bénédicte LAUDE
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [Y], à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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