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TJ 67482, 12 mai 2026, RG 25/03848


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Date
12/05/2026
Numéro
25/03848
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S2
Type
other
Id
6a0b8ebecdc6046d47207e29

Texte de la décision

8,126 caractères

N° RG 25/03848 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRKE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S2

N° RG 25/03848
N° Portalis DB2E-W-B7J-NRKE

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Caroline MAINBERGER
Mme [A] [Q]

Le

Le Greffier

Me Caroline MAINBERGER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 MAI 2026

DEMANDERESSE :

FRANCE TRAVAIL [Localité 3] EST
Représentée par sa directrice régionale en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, substituée par Me Emma JENNYavocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283

DEFENDERESSE :

Madame [A] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée

OBJET : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière

DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026.

JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière

EXPOSE DES MOTIFS

Madame [A] [Q] a formé opposition par acte déposé au greffe du tribunal judiciaire de STRASBOURG le 2 mai 2025 à la contrainte n° [Numéro identifiant 1] décernée le 5 avril 2025 par [1], signifiée par exploit de commissaire de justice le 16 avril 2025 pour le recouvrement d'indus d'allocations de retour à l'emploi versées au titre de la période du 29 décembre 2022 au 1er septembre 2024 pour un montant en principal de 3116.20 euros hors frais de 5.83 euros.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 octobre 2025 par lettres recommandées avec accusés de réception.

L'affaire a fait l'objet de renvoi pour pourparlers.

A l'audience du 13 mars 2025, [1], représenté par son Conseil, a repris ses conclusions aux fins de voir :
-Juger sa demande recevable et bien fondée,
-Constater que Madame [A] [Q] s'engage à rembourser la dette d'un montant de 3166.20 euros par mensualités de 155.00 euros.
-Dire que toute mensualité impayée justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
-Condamner Madame [A] [Q] aux dépens,
-Rappeler que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

[1] expose que Madame [A] [Q] s'est inscrite à Pôle Emploi en vue de percevoir des allocations de retour à l'emploi. Elle soutient avoir été cependant contrainte de notifier à Madame [A] [Q] un trop-perçu d'un montant de 3116.20 euros au titre de la période de décembre 2022 à septembre 2024 puis de faire signifier, par exploit de commissaire de justice, la contrainte n° UNI172500899 rendue le 5 avril 2025 à défaut pour Madame [A] [Q] de s'acquitter de la dette.

Elle fait valoir que Madame [A] [Q] a mis en place, auprès du commissaire de justice un échéancier, qu'elle accepte, à raison de mensualités de 135.00 euros depuis le mois de novembre 2025 et que la dette s'élève au 11 mars 2026 à la somme de 2753.17 euros.

Madame [A] [Q], présente à l'audience du 24 octobre 2025, ne s'est pas présentée à l'audience de renvoi du 13 mars 2026 mais a adressé un courriel au conseil de [2] en date du 5 mars 2026 confirmant l'échéancier mis en place avec le commissaire de justice.

Dans ces conditions le jugement sera prononcé contradictoirement.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer :

En application de l'article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du greffe compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée dans les 15 jours à compter de la notification de la contrainte.

En l'espèce l'opposition formée par Madame [A] [Q] par acte déposé au greffe le 2 mai 2025 à la contrainte n° [Numéro identifiant 1] décernée le 5 avril 2025 par [1] et signifiée par exploit de commissaire de justice le 16 avril 2025, est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et les délais prévus par l'article précité.

Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.

Sur le bien-fondé de l'opposition.

En application de l'article 25 du Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, l'Allocation de Retour d'Aide à l'Emploi n'est pas due notamment lorsque l'allocataire exerce une activité professionnelle salariée ou non, en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 30 dudit Décret.

En l'espèce Madame [A] [Q] qui a contesté aux termes de son opposition à contrainte le bien-fondé de la créance de [2], reconnaît depuis être bien redevable envers [1] de la somme de 3116.20 euros outre les frais de procédure au titre d'un trop-perçu d'allocations de retour à l'emploi pour la période du 29 décembre 2022 au 1er septembre 2024 en ayant sollicité la mise en place d'un échéancier à raison de mensualités de 135.00 euros dont le premier versement est intervenu le 24 novembre 2025 suivi de règlements mensuels des 11 décembre 2025, 14 janvier 2026 et 13 février 2026 ramenant la dette à la somme de 2753.17 euros dont la somme de 2576.20 euros en principal, si bien que Madame [A] [Q] sera condamnée au paiement de ladite somme.

Sur la demande de délais de paiement.

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, sauf meilleur accord des parties.

Les parties s'accordent pour un règlement de la dette par Madame [A] [Q] par mensualités de 135.00 euros comme cela ressort du courrier du 10 décembre 2025 de Maître [L] [P], commissaire de justice, et du décompte du 11 mars 2025.

Compte tenu de l'accord des parties et bien que Madame [A] [Q] ne précise par le montant de ses revenus, il convient d'autoriser cette dernière à régler la dette selon les modalités fixées au dispositif étant précisé qu'en cas d'une seule échéance impayée, le solde de la créance deviendra immédiatement exigible quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.

Sur les demandes accessoires :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [A] [Q], sera condamnée aux dépens.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE Madame [A] [Q] recevable en son opposition ;

CONDAMNE Madame [A] [Q] à payer à [1] la somme de 2753 .17 euros (deux mille sept cent cinquante-trois euros et dix-sept centimes) au titre du solde de l'indu d'allocations d'aide au retour à l'emploi du 29 décembre 2022 au 1er septembre 2024 et des frais ;

AUTORISE Madame [A] [Q] à régler la somme de 2753.17 euros, en 20 mensualités de 135.00 euros (cent trente-cinq euros) chacune, la dernière pour le solde ;

DIT que la première mensualité interviendra le 10 du mois suivant le prononcé de la décision à intervenir et pour les suivantes le 10 de chaque mois.

DIT qu'en cas de non-respect du règlement d'une seule mensualité, l'intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;

CONDAMNE Madame [A] [Q] aux dépens ;

CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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