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TJ 67482, 12 mai 2026, RG 25/08967


Vérifier : TJ 67482, 12 mai 2026, RG 25/08967 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
25/08967
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S2
Type
other
Id
6a0b8ed3cdc6046d47207fd2

Texte de la décision

7,315 caractères

N° RG 25/08967 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4YV

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S2

N° RG 25/08967
N° Portalis DB2E-W-B7J-N4YV

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Grégoire FAURE
M et MME [J]

Le

Le Greffier

Me Grégoire FAURE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 12 MAI 2026

DEMANDERESSE :

Syndic. de copro. [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163

DEFENDEURS :

Monsieur [E] [J]
Madame [G] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparants, non représentés

OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière

DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026.

JUGEMENT
avant dire droit
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 2 octobre 2025 le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic, a fait citer Monsieur [E] [J] et Madame [G] [J] devant le juge du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation à des arriérés de charges de copropriété et dommages et intérêts.

A l'audience du 13 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son conseil, aux fins de voir :
-Condamner solidairement Monsieur [E] [J] et Madame [G] [J] à lui payer la somme de 5809.38 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,
-Ordonner la capitalisation des intérêts,
-Condamner solidairement Monsieur [E] [J] et Madame [G] [J] à lui payer la somme de 500.00 euros à titre de dommages et intérêts,
-Condamner solidairement Monsieur [E] [J] et Madame [G] [J] à lui payer la somme de 1200.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement Monsieur [E] [J] et Madame [G] [J] aux dépens,
A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal viendrait à expurger tout ou partie des frais de poursuite :
-Condamner solidairement Monsieur [E] [J] et Madame [G] [J] à lui payer la somme de 1500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
-Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic soutient que Monsieur [E] [J] et Madame [G] [J], propriétaires des lots n°103 et 120 dans la copropriété sise [Adresse 7] à [Localité 4], n'ont pas réglé les charges de copropriété et appel de fonds travaux en dépit de mise en demeure et relance en violation des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 si bien qu'ils restent redevables de la somme de 5809.38 euros au 10 septembre 2025.

Il précise qu'aux charges et travaux impayés, s'ajoutent les frais de poursuite à hauteur de 300.00 euros dont il sollicite le paiement conformément à l'article 10-1 de la loi précitée et du règlement de copropriété en soulignant que les diligences accomplies par le syndic sont réelles et ont consisté à l'envoi de mise en demeure, de relance et de constitution du dossier pour l'avocat mandaté pour engager les poursuites.

Il fait valoir que selon la jurisprudence, le manquement à l'obligation de payer les charges occasionne un préjudice au syndicat des copropriétaires distinct de celui indemnisé par les indemnités de retard si bien qu'il s'estime fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [E] [J] et Madame [G] [J] à lui la somme de 500.00 euros à titre de dommages et intérêts.

Bien que régulièrement cités à personne, Monsieur [E] [J] et Madame [G] [J] ne s'est ni présentée ni fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée.

Avant dire droit sur les demandes.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En application des articles 8 et 12 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir des explications de fait ou de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.

En application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut de règlement à sa date d'exigibilité d'une provision dues au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application de l'article 14-1 ainsi que les sommes, restant dues appelées au titre des exercices précèdent après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

En l'espèce le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic, qui sollicite la condamnation de Monsieur [E] [J] et Madame [G] [J] au paiement d'arriérés de charges de copropriété et d'appels fonds travaux, ne justifient pas de la qualité de propriétaires de ces derniers, aucun extrait du livre foncier n'étant produit.

Par ailleurs s'il est produit un courrier en date du 14 février 2024 aux fins de recouvrement de la somme de 676.87 euros, il n'est nullement justifié de son envoi et du mode de réception par Monsieur [E] [J] et Madame [G] [J] à défaut de produire un accusé réception.

Par conséquent il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic, de produire :
-un extrait du livre foncier afin de justifier de la qualité de propriétaires de Monsieur [E] [J] et Madame [G] [J] de lots dans la copropriété sise [Adresse 7] à [Localité 4],
-une mise en demeure avec accusé réception conformément à l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement portant mesures d'administration judiciaire et avant dire droit, non susceptible de recours,

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE la cause et les parties à l'audience du juge des contentieux de la protection du vendredi 25 septembre 2026 à 8h45 heures, salle 100 ;

INVITE, pour l'audience de renvoi, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic, à produire :
-d'un extrait du livre foncier afin de justifier de la qualité de propriétaires de Monsieur [E] [J] et Madame [G] [J] de lots dans la copropriété sise [Adresse 7] à [Localité 4],
-d'une mise en demeure avec accusé réception conformément à l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965,

SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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