TJ 67482, 12 mai 2026, RG 26/01264
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Texte de la décision
N° RG 26/01264 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OE4W
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 26/01264 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OE4W
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Mehdi EL MRINI
Le
Le Greffier
Me Mehdi EL MRINI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 5], RCS de [Localité 4] N° 338 377 468
LIEU DIT [Localité 5] [Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Présidente
Greffière : Virginie HOPP
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 17 septembre 2019 par la SAS LE HAMEAU DE [Localité 5] et accepté le 25 septembre 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d’un équipement professionnel, en l’espèce un système domotique, fourni par acquis auprès de la SARL E.N.R. PRO OPTIMAL SOLUTION, fournisseur, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 306.90 euros TH.
LA SAS [Adresse 5] a signé la confirmation de la livraison du matériel le 17 septembre 2019.
Faisant valoir que la SAS LE HAMEAU DE [Localité 5] a cessé de régler les loyers à compter du 1er mai 2024, la SAS GRENKE LOCATION a mis en demeure la défenderesse de régler la somme de 1881.40 euros par lettre recommandée du 16 décembre 2024 avec accusé réception signé le 23 décembre 2024.
Selon exploit délivré le 12 février 2026, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS [Adresse 5] devant le Tribunal de céans aux fins de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location.
A l’audience du 13 mars 2026, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
- Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- Condamner la SAS [Adresse 5] à lui payer la somme de 1840.40 euros au titre des loyers échus avec les intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2024, date du dernier rejet du prélèvement du loyer,
- Condamner la SAS LE HAMEAU DE [Localité 5] à lui payer la somme de 2058.38 euros au titre de l’indemnité de non-restitution dont les modalités sont prévues aux conditions générales du contrat,
- Condamner la SAS [Adresse 5] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
- Condamner la SAS LE HAMEAU DE [Localité 5] à lui payer la somme de 200.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la SAS [Adresse 5] en tous les frais et dépens,
- Rappeler que le jugement à intervenir bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit.
La SAS GRENKE LOCATION estime sa demande recevable en justifiant d’une attestation de Monsieur [Y] [J], conciliateur de justice, en date du 3 février 2026.
Elle expose que la SAS [Adresse 5] n’a pas régularisé la situation d’impayés en dépit d’une mise en demeure du 16 décembre 2024 avec accusé réception ni restituer le matériel. Elle s’estime fondée en application des articles 8 à 12 des conditions générales à solliciter le règlement des loyers impayés ainsi qu’une indemnité de non-restitution du matériel.
Bien que citée à personne morale, la SAS LE HAMEAU DE [Localité 5] ne s’est pas présentée à l’audience ni fait représenter. Le jugement sera rendu par défaut conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes.
En application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000,00 euros.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION, qui forme des demandes inférieures à la somme de 5000.00 euros, justifie d’une attestation de Monsieur [Y] [J], conciliateur de justice, en date du 3 février 2026 sur l’impossibilité d’organiser une réunion dans le délai légal de 3 mois.
Par conséquent la SAS GRENKE LOCATION sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur les demandes en paiement.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d’ordre public ;
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SAS GRENKE LOCATION verse aux débats :
-le contrat de location signé les 17 et 25 septembre 2019 tant une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux de [Localité 1], prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
-la confirmation de livraison du matériel loué signée le 17 septembre 2019 par la SAS [Adresse 5],
-la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION du matériel pour un prix de 18694.42 euros TTC auprès de la SARL E.R.N PRO OPTIMAL SOLUTION en date du 20 septembre 2019,
-les factures impayés des mois de mai 2024 à octobre 2024,
- la lettre recommandée du 16 décembre 2024 avec accusé de réception signé le 23 décembre 2024, valant mise en demeure de payer la somme de 1881.40 euros,
-la mise en demeure en date du 4 août 2025 adressée par la société ARTEMIS, sans justificatif d’envoi afin de règlement de la somme de 1995.42 euros.
LA SAS [Adresse 5], non comparante, ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
- 1840.40 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal compter à du 23 décembre 2024, date de la présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat,
-40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’article 8.1 des conditions générales et conformément à l’article D 441-5 du code de commerce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande,
Dans la mesure où la SAS GRENKE LOCATION ne justifie pas avoir résilié le contrat et ne sollicite pas non plus sa résiliation judiciaire dans le cadre de la présente procédure, qu’il ne ressort pas de la mise en demeure du 16 décembre 2024 l’obligation des restituer le matériel et qu’il n’est pas justifié de l’envoi en recommandé de la mise en demeure du 4 août 2025, la demande d’indemnité de non restitution sera rejetée.
Sur les mesures accessoires.
LA SAS [Adresse 5], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION l’intégralité des frais qu’elle a exposé dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SAS GRENKE LOCATION recevable en ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 5] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1840.40 euros (mille huit cent quarante euros et quarante centimes) au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024,
CONDAMNE la SAS [Adresse 5] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’indemnité de restitution ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS [Adresse 5] aux entiers frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente,
Virginie HOPP Catherine KRUMMER
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