TJ 67482, 18 mai 2026, RG 26/00169
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Texte de la décision
N° RG 26/00169 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OCDS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Juge de l’exécution
N° RG 26/00169 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OCDS
Minute n°
Le____________________
Exp. à Me CASENAVE par case
Exp. à Me BLANCHARD par case
Exp. aux parties par LS + LRAR
Le Greffier
Me Monique BLANCHARD
Me Victor CASENAVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT-AVANT DIRE DROIT
DU 18 MAI 2026
ORDONNANT LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DEMANDERESSE :
Madame [W] [G] [S]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
ès qualité d’entrepreneur individuel immatriculée au RNE sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Me Victor CASENAVE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Monique BLANCHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 86
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS : A l'audience publique du 11 mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 mai 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire, Avant-dire droit,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 2 mars 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné Madame [W] [S] à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 26 500 euros avec intérêts légaux à compter du 8 décembre 2020, a rejeté les demandes pour le surplus et condamné Madame [W] [S] aux dépens.
Par arrêt du 17 décembre 2024 sur appel de Madame [W] [S] de la décision précitée, la Cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement du juge aux affaires familiales et y ajoutant a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur [E] [D] et condamné Madame [W] [S] au paiement des entiers dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à verser à Monsieur [E] [D] une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se prévalant de cet arrêt Monsieur [E] [D] a fait diligenter à l’encontre de Madame [W] [S] une saisie sur son compte bancaire détenu auprès de la banque SWAN par acte du 17 novembre 2025, dénoncée 21 novembre 2025.
Suivant acte délivré le 16 décembre 2025, Madame [W] [S] a fait citer Monsieur [E] [D] devant le Juge de l’exécution et demande de :
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée par Monsieur [E] [D] sur ses comptes bancaires le 17 novembre 2025, dénoncée le 21 novembre 2025,condamner Monsieur [E] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice de perte de temps et moral,lui réserver la faculté de conclure plus amplement sur l’évaluation de ses préjudices,condamner Monsieur [E] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SCI LEO aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’affaire appelée à l’audience du 14 janvier 2026 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 mars 2026 à la demande du défendeur.
A cette audience où l’affaire a été retenue, Madame [W] [S] représentée par son conseil a développé oralement ses écritures du 11 mars 2026 aux termes desquels elle demande à la présente juridiction de :
ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution opérée par Monsieur [E] [D] auprès de la banque SWAN sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] le 17 novembre 2025,condamner Monsieur [E] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice de perte de temps et moral,lui réserver la faculté de conclure plus amplement sur l’évaluation de ses préjudices,condamner Monsieur [E] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [E] [D] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Il fait valoir qu’elle a été condamnée par la Cour d’appel de Colmar à verser la somme en principale de 26 200 euros, créance qui a pour origine la dissolution du PACS qui la liait à Monsieur [E] [D] et qu’elle revêt dès lors un caractère strictement personnel. Elle estime que la saisie-attribution qu’il a fait pratiquer est irrégulière dans la mesure où elle a été effectuée sur son compte professionnel lui servant à exercer son activité d’entrepreneur individuel en tant que coordinatrice et régisseuse événementielle, qu’aux termes de l’article L.526-22 du code de commerce il y a ainsi lieu de distinguer le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel composé des biens, droits, obligations et sûretés utiles à l’activité professionnelle indépendante. Elle explique que les créanciers dont la créance n’est pas née à l’occasion de l’activité professionnelle, tels que les créanciers issus d’une relation matrimoniale antérieure, comme c’est le cas en l’espèce, ne peuvent poursuivre que le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel, qu’aux termes de l’article R.526-26 du code de commerce les sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel sont considérées comme servant à cette activité.
Elle précise que la saisie a été opérée sur son compte professionnel détenu dans les livres de la banque SWAN, qu’il s’agit en réalité d’un compte professionnel ouvert via la plateforme Indy laquelle s’appuie sur l’établissement de monnaie électronique agréé SWAN pour proposer des comptes professionnels destinés notamment aux travailleurs indépendants, que le titulaire de ce compte est identifié comme étant « [W] [S] EI » ce qui atteste qu’il est exclusivement affecté à son activité professionnelle indépendante.
Monsieur [E] [D] représenté de son conseil a développé oralement ses écritures du 9 mars 2026 aux termes desquels il demande à la présente juridiction de :
déclarer la demande irrecevable en tout cas mal fondéeen débouter la demanderesse,condamner la demanderesse aux frais ainsi qu’à un montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la saisie-attribution est régulière. Il fait valoir que le fichier xml transmis à la banque par le commissaire de justice demandait la saisie du patrimoine personnel uniquement et que la banque dans sa réponse n’a nullement indiqué qu’il s’agissait d’un compte professionnel, que s’il y a eu une erreur sur ce point la responsabilité incombe uniquement à la banque de la demanderesse et non à lui ou à l’étude de commissaire de justice EXACT.
Il met en avant que c’est à Madame [W] [S] d’apporter la preuve que le compte saisi relève exclusivement de son patrimoine professionnel ce qu’elle échoue à faire en soutenant que le compte peut être utilisé de façon mixte.
Par ailleurs, il fait valoir de sa bonne foi et n’a commis aucun abus en ayant transmis la décision de justice au commissaire de justice pour son exécution.
Enfin, il soutient que Madame [W] [S] ne démontre aucun préjudice ce d’autant que la somme saisie de 2 668,20 euros est toujours sur son compte et n’a pas été versée sur le compte du commissaire de justice, que si elle persiste à solliciter un hypothétique préjudice, il lui appartient de se retourner contre sa propre banque.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
En cours de délibéré le conseil de Monsieur [E] [D] a transmis des conclusions du 30 mars 2026 reçues le 9 avril 2026 aux fins de réouverture des débats en expliquant que la banque de la demanderesse a recrédité les fonds selon un courrier transmis par cette dernière au commissaire de justice en mentionnant qu’après vérifications il apparaît que les fonds présents sur le compte concerné relèvent de son patrimoine professionnel d’entrepreneur individuel, qu’ils ne pouvaient donc être appréhendés dans le cadre d’une créance de nature personnelle et que la saisie ne peut être pratiquée sur ces fonds. Il fait valoir qu’il y a lieu de constater l’absence d’intérêt à agir de la demanderesse, la contestation étant devenue sans objet, qu’elle devra être déboutée de sa demande étant irrecevable et condamnée aux frais et à l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu’il est étonnant que la demanderesse n’a pas informé spontanément de cet élément la présente juridiction, élément nouveau qu’elle ne pouvait ignorer. Il demande dans ces conditions la réouverture des débats et subsidiairement de constater le défaut d’intérêt à agir de la demanderesse, la débouter de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux frais ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il joint à ses conclusions le mail de la banque SWAN en date du 17 mars 2026 envoyé à l’étude EXACT.
Le conseil de Madame [W] [S] a transmis des conclusions du 13 avril 2026 reçues le même jour. Elle fait valoir que sa demande est recevable dans la mesure où l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice, que la reconnaissance par la banque SWAN du caractère professionnel du compte démontre qu’elle était pleinement fondée à agir, qu’il ne peut par ailleurs lui être reproché d’avoir agi dans les délais courts prévus pour contester une saisie-attribution. Elle soutient que la présente instance conserve un intérêt évident dès lors qu’elle a formulé des demandes indemnitaires, que Monsieur [D] ne peut se retrancher derrière le fait que la saisie aurait été pratiquée par son commissaire de justice alors qu’il savait parfaitement que les fonds avaient une origine professionnelle en rappelant qu’ils ont vécu en concubinage et se sont pacsés, qu’en tout état de cause, il en était à tout le moins au courant à compter de l’assignation. Elle demande à la juridiction de céans de statuer ce que de droit sur la demande de réouverture de droit en soulignant que la présente juridiction dispose d’ores et déjà de tous éléments nécessaires pour trancher et en tout état de cause juger qu’elle est recevable et fondée en ses prétentions et de condamner Monsieur [D] à lui verser les sommes de 1 500 euros en réparation de son préjudice de perte de temps et moral, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
MOTIFS
Sur la demande de réouverture des débats
En vertu des dispositions des articles 13 et 444 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit et de fait nécessaires à la solution du litige. A cette fin, il peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, compte tenu du nouvel élément transmis par Monsieur [E] [D] et des demandes indemnitaires maintenues par Madame [S], il y a lieu de rouvrir les débats pour que les parties puissent contradictoirement s’expliquer à la lumière du déblocage des fonds opérés par la banque SWAN et que la juridiction de céans puisse également inviter les parties à fournir des explications nécessaires à la solution du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu avant-dire droit ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du Juge de l’Exécution qui se tiendra le 9 septembre 2026 à 8 heures 45, salle 100, au Tribunal Judiciaire de Strasbourg, site [Adresse 1] ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les droits des parties, y compris les dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’Exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Gussun KARATAS
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