TJ 31555, 18 mai 2026, RG 24/04161
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 18 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/04161 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S65H / JAF Cab 7
AFFAIRE : [S] / [E]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY
Greffier :
Madame Audrey VILLENEUVE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Février 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 09 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [C], [M] [S]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Bénédicte BERNES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [G] [E]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Lucie GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 23 septembre 2024,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
- Madame [C], [M] [S], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 5] (94)
Et de
- Madame [G] [E], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 6] (31),
Qui se sont mariées le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (31) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les parties dans les limites posées par l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chacune des parties perdra l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les parties en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 21 novembre 2023 ;
CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineur [F] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
DÉBOUTE Madame [C] [S] de sa demande de résidence alternée ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [G] [E] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [C] [S] peut accueillir [F] sont déterminées amiablement, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes, enfant pris et ramené au domicile de Madame [G] [E] :
- En période scolaire : les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du samedi 10h au dimanche 17h,
- Pendant les vacances scolaires : 4 jours consécutifs avec nuitées, le droit débutant le 1er jour à 10 h et se terminant le dernier jour à 17h ;
DIT que le bénéficiaire du droit d'accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l'enfant à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;
PRÉCISE les points suivants :
- Le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement est présumé avoir renoncé à l'exercice de son droit s'il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue ;
- Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l'enfant réside habituellement ;
- Au cas où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;
DIT que par dérogation à ce qui précède et sauf meilleur accord, Madame [C] [S] recevra l'enfant le jour de la fête des mères les années impaires et Madame [G] [E] recevra l'enfant le jour de la fête de la fête des mère les années paires ;
FIXE le montant de la contribution due par Madame [C] [S] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 150 euros, augmentée des majorations résultant de l'indexation prévue par l'ordonnance du 12 novembre 2024, laquelle indexation continuera de courir selon les mêmes modalités ;
LA CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme ainsi indexée à Madame [G] [E] ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que cette pension est payable d'avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT qu'elle sera due, même pendant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement, et ce, jusqu'à l'obtention par l'enfant concerné d'un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l'âge de la majorité légale en cas d'études sérieusement poursuivies et justifiée s;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;
CONDAMNE chacun des parents à s'acquitter pour moitié des frais scolaires, extra-scolaires, médicaux non remboursés et exceptionnels, après accord préalable des parents sur la dépense et à rembourser à l'autre les frais dont il aurait fait l'avance ;
CONDAMNE en outre chacun des parents à s'acquitter pour moitié des frais suivants : frais de cantine, frais de vêture, frais d'activités sportives et musicales, frais de suivi psychologique, frais de médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, frais de voyage scolaire, et à rembourser à l'autre les frais dont il aurait fait l'avance ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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