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TJ 31555, 11 mai 2026, RG 24/01817


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Date
11/05/2026
Numéro
24/01817
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 3
Type
other
Id
6a0b9006cdc6046d472098ad

Texte de la décision

3,254 caractères

MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 11 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/01817 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S2FT / JAF Cab 3
AFFAIRE : [T] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 11 Mai 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente

Greffier :
Madame Méryl MONNET

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 14 Janvier 2026

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 10 Mars 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [H] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (92)
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Bénédicte BERNES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 399

DÉFENDEUR :

Monsieur [M], [X], [O] [G]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (31)
[Adresse 4]
[Localité 4]

représenté par Me Célia-Céline LASSALLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 567

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

PRONONCE aux torts exclusifs de [M] [G] le divorce de :

.[H] [T], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (92),

et de

.[M] [G], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6]),

mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 7] (31)

ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux,

Effets du divorce

DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 31 janvier 2024,

Nom

RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE

CONSTATE qu’aucune des parties n’a formé de demande au titre de la prestation compensatoire,

Liquidation

RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE L'ARTICLE 1240 DU CODE CIVIL

CONDAMNE [M] [G] à payer à [H] [T] un montant de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,

SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE L'ARTICLE 266 DU CODE CIVIL

CONDAMNE [M] [G] à payer à [H] [T] un montant de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,

DÉBOUTE [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts,

SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

CONDAMNE [M] [G] à payer à [H] [T] un montant de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE [M] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

SUR LES DÉPENS

CONDAMNE [M] [G] aux dépens,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE JUGE

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