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TJ 74042, 11 mai 2026, RG 23/01212


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Date
11/05/2026
Numéro
23/01212
Lieu / cour
tj74042
Chambre
1ère Ch. procédure écrite
Type
other
Id
6a0b9040cdc6046d47209d1b

Texte de la décision

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REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00122

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 23/01212
N° Portalis DB2R-W-B7H-DRQH
MC/LT

JUGEMENT DU 11 Mai 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE

S.N.C. VUE MONT BLANC, société en nom collectif au capital de 1000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 791 920 309, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par sa gérante en exercice, la société MODENATURE, une SAS elle même représentée par son Président en exercice, la société OOVERTURE, représentée elle même par son gérant en exercice dûment habilité.

représentée par Maître Corentine VERON DELOR, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant et par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT & ASSOCIES “DPA”, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant.

DÉFENDEURS

S.A.R.L. [O] [E] “PCM”, société dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Société MUTUELLE DES [E] FRANCAIS, société immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 784 649 349, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentées par Maître Jonathan HUDRY de la SARL JUDIC’ALPES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant et par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant

SA MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société MENUISERIE CHARPENTE JC [U] et de la Société VUE MONT BLANC, société anonyme immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882 , dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société MENUISERIE CHARPENTE JC [U] et de la Société VUE MONT BLANC, société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentées par Maître Valérie CHAMBET de la SELARL VALERIE CHAMBET, avocats au barreau de BONNEVILLE.

S.A. AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société [C] [T],

représentée par Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY.

S.A.R.L. [C] [T], SARL unipersonnelle, au capital de 35 000,00 euros,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de ANNECY sous le numéro B 525 319 919, dont le siège social est sis [Adresse 7], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY.

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, ès qualité d’administrateur provisoire de M. [N] [Q], prise en la personne de M. [S] [J], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société [U], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 538 422 056, dont le siège social est sis [Adresse 8],

sans avocat constitué.

S.E.L.A.R.L. AJ [F] & ASSOCIES, prise en les personnes de Maîtres [G] et [V] [F], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société [U], société libérale à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 884 964 511 00023, dont le siège social est sis [Adresse 9],

sans avocat constitué.

INTERVENANT

Maître [W] [R] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [C] [T] suivant jugement du Tribunal de commerce du 11 septembre 2024, demeurant [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Marie CHIFFLET, Vice-Présidente

ASSESSEURS : Madame Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente
Madame Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente

GREFFIÈRE

Madame Léonie TAMET

INSTRUCTION ET DEBATS

Clôture prononcée le : 26 Novembre 2025
Débats tenus à l'audience publique du : 02 Mars 2026, devant CHIFFLET Marie et VILQUIN Anne-Sophie qui en ont fait rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Mai 2026

DECISION

Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 11 Mai 2026, rédigé par CHIFFLET Marie.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SNC Vue Mont-Blanc a fait construire un chalet sur la commune de [Localité 5].

Sont intervenues à l'opération de construction :

- La société [U], pour l'exécution du lot charpente-couverture et du lot menuiseries intérieures,
- La société PCM ([I] [X]), en qualité de maître d'œuvre pour les lots de gros œuvre,
- La société [C] [T], en qualité de maître d'œuvre pour les lots de second œuvre.

La réception des travaux de gros œuvre est intervenue le 25 février 2017 et celle des travaux de second œuvre le 13 février 2017.

Se plaignant de désordres, notamment de la présence d'insectes xylophages, la SNC Vue Mont Blanc a obtenu en référé l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.

Monsieur [D], expert, a établi son rapport le 20 décembre 2021.

Par exploits des 16, 21 et 22 juin 2021, la SNC Vue Mont-Blanc a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la société MMA Iard Assurances mutuelles, la société MMA Iard, la société d'architecture PCM, la société [C] [T], la société Axa France Iard, la société Mutuelle des architectes français, la SELARL MJ Synergie ès qualités d'administrateur provisoire de Monsieur [N] [Q] (décédé), et de mandataire judiciaire de la société [U], et la SELARL AJ [F] & Associés ès qualité d'administrateur judiciaire de la société [U], aux fins notamment de les voir condamnées à l'indemniser de ses préjudices.

Par ordonnance du 20 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a admis l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Lyon, désigné le tribunal judiciaire de Bonneville et ordonné que le dossier de l'affaire soit transmis par le greffe au tribunal judiciaire de Bonneville.

Suivant jugement du 11 septembre 2024, la société [C] [T] a été placée en liquidation judiciaire, et Maître [W] [R] désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Maître [W] [R] a été appelé en cause par acte du 25 novembre 2025, cette instance étant jointe à l'instance principale.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2025 aux parties ayant constitué avocat et non signifiées à SELARL MJ Synergie et la SELARL AJ [F] & Associés, la SNC Vue Mont-Blanc demande de :

" 1/ Sur les désordres résultant de la présence d'insectes xylophages
1.1/ À l'égard de la compagnie MMA Iard, es qualité d'assureur dommages ouvrage :
- Condamner la Compagnie MMA Iard es qualité d'assureur dommages ouvrage au visa de l'article L 242-1du code des assurances à indemniser les préjudices immatériels subis par la société Vue Mont-Blanc et résultant des insectes xylophages, à hauteur 2 289 021 euros, déduction faite des sommes qui auront déjà été versées par les MMA,
- Rejeter toute demande de la Compagnie MMA Iard visant à objecter l'application d'un plafond de garantie dès lors que ce plafond a été dépassé par sa faute.
1.2/ À l'égard des locateurs d'ouvrage, maitres d'œuvre et leurs assureurs au titre de la responsabilité décennale,
À titre principal :
- Retenir la responsabilité décennale in solidum de la société [C] [T], du cabinet PCM et de la société [U] dans la survenance des désordres liés aux insectes xylophages,
- Condamner in solidum la société [I] [X], la Compagnie MMA Iard es qualité d'assureur de la société [U], la compagnie Axa France Iard et la Mutuelle des architectes français, à réparer les préjudices subis par la société Vue Mont-Blanc et résultant de la responsabilité décennale encourue par la société [U], et la société [I] [X] à hauteur de 2 289 021 euros correspondant aux préjudices immatériels subis par la société Vue Mont-Blanc (perte d'exploitation)
- Ordonner la fixation de la créance de la société Vue Mont-Blanc au passif de la société [U], sauf à parfaire ou compléter à la somme de 144 165 euros correspondant aux frais liés au traitement contre les insectes xylophages et frais de remise en état consécutifs, étant précisé que la Compagnie MMA qui a réglée cette somme sera subrogée dans les droits et actions de la société Vue Mont-Blanc
- Ordonner la fixation de la créance de la société Vue Mont-Blanc au passif de la société [U] à 2 289 021 euros correspondant aux préjudices immatériels subis par la société Vue Mont-Blanc (perte d'exploitation) suite aux désordres de nature décennale.
- Ordonner la fixation de la créance de la société Vue Mont-Blanc au passif de la société [C] [T], sauf à parfaire ou compléter à la somme de 144 165 euros correspondant aux frais liés au traitement contre les insectes xylophages et frais de remise en état consécutifs, étant précisé que la Compagnie MMA qui a réglée cette somme sera subrogée dans les droits et actions de la société Vue Mont-Blanc,
- Ordonner la fixation de la créance de la société Vue Mont-Blanc au passif de la société [C] [T] à 2 289 021 euros correspondant aux préjudices immatériels subis par la société Vue Mont-Blanc (perte d'exploitation) suite aux désordres de nature décennale.
- Condamner in solidum la société [I] [X], la Compagnie MMA Iard SA es qualité d'assureur de la société [U], la compagnie Axa France Iard et la Mutuelle des architectes français, à réparer les préjudices subis par la société Vue Mont-Blanc à hauteur de 2 289 021 euros correspondant aux préjudices immatériels subis par la société Vue Mont-Blanc (perte d'exploitation).
- Subsidiairement, condamner in solidum la société [I] [X], la Compagnie MMA Iard SA es qualité d'assureur de la société [U], la compagnie Axa France Iard et la Mutuelle des architectes français, à réparer les préjudices subis par la société Vue Mont-Blanc à hauteur de 885 511 euros
1.3/ À l'égard des locateurs d'ouvrage, maitres d'œuvre et leurs assureurs au titre de la responsabilité contractuelle, à titre subsidiaire,
- Retenir la responsabilité contractuelle in solidum de la société [C] [T], la société [I] [X] et de la société [U] pour les désordres liés à la présence d'insectes xylophages
- Condamner in solidum la société [I] [X], la Compagnie MMA Iard SA es qualité d'assureur de la société [U], la compagnie Axa France Iard et la Mutuelle des architectes français, à réparer les préjudices subis par la société Vue Mont-Blanc et résultant de la responsabilité contractuelle encourue par la société [U], et les maîtres d'œuvre d'exécution PCM et [C] [T] soit sauf à parfaire ou compléter la somme de 2 289 021 euros correspondant au préjudices immatériels subis par la société Vue Mont-Blanc (perte d'exploitation).
- Ordonner la fixation de la créance de la société Vue Mont-Blanc au passif de la société [U], sauf à parfaire ou compléter à la somme de 144 165 euros correspondant aux frais liés au traitement contre les insectes xylophages et frais de remise en état consécutifs, étant précisé que la Compagnie MMA qui a réglée cette somme sera subrogée dans les droits et actions de la société Vue Mont-Blanc
- Ordonner la fixation de la créance de la société Vue Mont-Blanc au passif de la société [U] à 2 289 021 euros correspondant aux préjudices immatériels subis par la société Vue Mont-Blanc (perte d'exploitation) suite aux désordres.
- Ordonner la fixation de la créance de la société Vue Mont-Blanc au passif de la société [C] [T], sauf à parfaire ou compléter à la somme de 144 165 euros correspondant aux frais liés au traitement contre les insectes xylophages et frais de remise en état consécutifs, étant précisé que la Compagnie MMA qui a réglée cette somme sera subrogée dans les droits et actions de la société Vue Mont-Blanc,
- Ordonner la fixation de la créance de la société Vue Mont-Blanc au passif de la société [C] [T] à 2 289 021 euros correspondant aux préjudices immatériels subis par la société Vue Mont-Blanc (perte d'exploitation) suite aux désordres.
2/ Sur les autres désordres, non lies à la présence d'insectes xylophages
- Retenir la responsabilité contractuelle in solidum de la société [C] [T], la société [I] [X] et de la société [U] pour les désordres réservés à réception et non levés,
- Condamner in solidum la société [I] [X], la Compagnie MMA Iard SA es qualité d'assureur de la société [U], la compagnie Axa France Iard et la Mutuelle des architectes français, à réparer les préjudices subis par la société Vue Mont-Blanc et résultant de la responsabilité contractuelle encourue par la société [U] et les maîtres d'œuvre d'exécution [I] [X] et [C] [T], soit sauf à parfaire ou compléter la somme de 91 362.00 pour la reprise des réserves.
- Ordonner la fixation de la créance de la société Vue Mont-Blanc au passif de la société [U], sauf à parfaire ou compléter à la somme de 91 362.00 euros, pour la reprise des autres réserves.
- Ordonner la fixation de la créance de la société Vue Mont-Blanc au passif de la société [C] [T], sauf à parfaire ou compléter à la somme de 91 362.00 euros, pour la reprise des autres réserves.
3/ En toute hypothèse
- Condamner in solidum l'ensemble des défendeurs verser à la société Vue Mont-Blanc une somme de 50.000 euros au titre de l'article 700
- Les condamner aux entiers dépens y compris ceux des différentes procédures de référés et expertises. "

Au soutien de ses prétentions, la SNC Vue Mont-Blanc fait valoir essentiellement :

- Que la présence d'insectes xylophages justifie la mobilisation de la garantie décennale, l'immeuble étant compromis dans sa solidité et impropre à sa destination,
- Qu'aux termes de l'article L 242-1 du code des assurances, l'assureur dommage-ouvrages doit sa garantie pour les désordres réservés à réception dès lors que l'entreprise a été vainement mise en demeure de les reprendre, ce qui est le cas en l'espèce, la société [U] ayant été vainement mise en demeure de reprendre les désordres,
- Que le refus de garantie opposé à tort par l'assureur dommage-ouvrages est à l'origine directe des préjudices immatériels subis par la société Vue Mont-Blanc, le bien ne pouvant être loué en vue de sa destination convenue, qui était celle d'une location meublée saisonnière de grand luxe accompagnée de services,
- Que l'assureur dommage-ouvrages a ensuite sous-estimé les travaux nécessaires à la reprise des désordres consécutifs à la présence d'insectes xylophages et empêché l'intervention prévue en urgence en novembre 2020,
- Qu'un accord a été formalisé sur la solution technique à moindre coût imposé par l'assureur, mais validé par l'expert et son sapiteur, les fonds versés le 21 novembre 2022, et les travaux de reprise réalisés entre août et décembre 2021,
- Que l'assureur dommage-ouvrages a engagé sa responsabilité, d'une part en refusant indument sa garantie, et d'autre part, en minimisant le montant des réparations à engager, paralysant ainsi les réparations urgentes et empêchant la mise en location du chalet,
- Que l'assureur n'est pas fondé à opposer un plafond de garantie, dès lors que c'est par sa faute que le plafond a été atteint et dépassé,
- Que ne peut être considéré comme apparent à la réception la présence d'insectes, l'ampleur de la contamination et son incidence n'étant apparues dans toutes leurs conséquences qu'ultérieurement, pendant les opérations d'expertise, tandis que les procès-verbaux de réception ne faisaient, de manière laconique, que de traitements à prévoir,
- Que la clause d'exclusion de solidarité stipulée dans le contrat d'architecte ne limite pas la responsabilité de ce dernier, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs, et ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître de l'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage,
- Qu'à titre subsidiaire, pour les désordres réservés à réception, la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur et des autres acteurs du chantier subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement, et après son expiration, jusqu'à la levée des réserves,
- Que la société [U] a manqué à ses obligations contractuelles en ne réalisant pas le traitement des bois conformément au DTU,
- Que les sociétés [C] [T] et [I] [X] ont manqué à leurs obligations contractuelles dans le cadre de leurs missions de suivi de l'exécution des travaux, d'assistance aux opérations de réception et de suivi de la levée des réserves,
- Que l'estimation par l'expert du préjudice résultant de l'impossibilité de louer le bien a été calculée sur la base de données prévisionnelles d'activité et que ce calcul a été actualisé en tenant compte du chiffre d'affaires réellement réalisé par la suite,
- Que s'agissant du préjudice résultant de l'impossibilité de louer le bien, l'étude produite réalisée par un cabinet d'expert-comptable en dehors de tout procédé contradictoire n'est corroborée par aucun autre élément, de sorte qu'il convient de s'en tenir à la méthodologie retenue par le sapiteur financier dans le cadre de l'expertise judiciaire, en actualisant le montant à l'appui des données financières réelles.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 8 janvier 2025 aux parties ayant constitué avocat et non signifiées à SELARL MJ Synergie et la SELARL AJ [F] & Associés, la SARL [O] architecte (PCM) et la société Mutuelle des architectes français MAF demandent de :

" À titre principal,
- Juger que les désordres dénoncés par la SNC Vue Mont-Blanc étaient apparents à réception.
- Juger que la société [I] [X] n'est pas débitrice de la garantie de parfait achèvement.
- Juger que la société [I] [X] a parfaitement réalisé son contrat.
- Rejeter l'intégralité des demandes formulées à l'égard de la société [I] [X] et de la MAF.
À titre subsidiaire,
- Juger que la société [U] est entièrement responsable des désordres dénoncés par la SNC Vue Mont-Blanc.
- Ordonner la fixation au passif de la société [U] de l'intégralité des condamnations éventuelles mises à la charge de la société [I] [X] et de la MAF.
- Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Assurances mutuelles assureur de la société [U] à relever et garantir intégralement la société [I] [X] et la MAF des éventuelles condamnations mises à leur charge.
- Juger fondé l'appel en cause de Maître [R] liquidateur de la société [C] [T].
- Ordonner la fixation au passif de la société [C] [T] de la créance de la société [I] [X] et de la MAF à hauteur de 78 450 euros au titre des réserves relatives au lot menuiseries intérieures.
- Condamner la compagnie Axa France Iard, assureur de la société [C] [T], à relever et garantir la société [I] [X] et la MAF à hauteur de 78 450 euros TTC pour les réserves relatives au lot menuiseries intérieures.
Sur le quantum,
- Rejeter les demandes formulées par la SNC Vue Mont-Blanc.
- À tout le moins, les ramener à de plus justes proportions.
- Condamner la SNC Vue Mont-Blanc ou qui mieux le devra à payer la somme de 2 500 euros chacune à la MAF et à la société [I] [X],
- Condamner la même aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Judi'cimes Avocats.

Au soutien de leurs prétentions, la SARL [O] architecte et la société Mutuelle des architectes français MAF font valoir essentiellement :

- Que les désordres apparents au jour de la réception ne relèvent pas de la responsabilité décennale mais de la garantie de parfait achèvement, à laquelle n'est pas tenu l'architecte,
- Que les désordres invoqués ont tous été inscrits sur le procès-verbal de réception, y compris la présence d'insectes dans tous les bois de charpente, si bien que la SNC Vue Mont-Blanc était informée du désordre dans toute son ampleur,
- Qu'elle n'a commis aucune faute, ne manquant pas non plus de relancer la société [U] pour la levée des désordres,
- Que le juge est tenu de respecter les stipulations contractuelles excluant les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum d'un constructeur à raison des dommages imputables à d'autres intervenants, de sorte que, dans le cadre de la responsabilité contractuelle, un architecte ne peut être condamné solidairement et uniquement dans la limite de ses fautes contractuelles,
- Que la réclamation indemnitaire de la SNC Vue Mont-Blanc doit être écartée et à tout moins limitée aux montants retenus par l'expert judiciaire et son sapiteur.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 5 mai 2025 aux parties ayant constitué avocat et non signifiées à SELARL MJ Synergie et la SELARL AJ [F] & Associés, Maître [W] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [C] [T] demande de :

- " Retenir l'absence de responsabilité de la Société [C] [T],
- En conséquence, débouter la Société Vue Mont-Blanc de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la Société [C] [T],
- À titre subsidiaire, condamner la Compagnie Axa France Iard à relever et garantir la Société [C] [T] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
- Rejeter toutes demandes en fixation de créance au passif de la société [C] [T],
- Condamner la Société SNC Vue Mont-Blanc à verser à la Société [C] [T] et à Me [R] ès-qualité la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens. "

Au soutien de ses prétentions, Maître [W] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [C] [T] fait valoir essentiellement :

- Que l'expert judiciaire ne retient aucune responsabilité la concernant, tant dans les désordres que dans les réserves imputables à la société [U] de sorte qu'elle doit être mise hors de cause,
- Qu'aucune responsabilité in solidum ne peut être retenue, les sociétés [I] [X] et [C] [T], étant intervenues dans le suivi de l'exécution à des niveaux très différents, pour des lots totalement différents,
- Qu'elle n'est pas le fournisseur, ni le poseur des bois infestés, et a sollicité à plusieurs reprises de la société [U] afin qu'elle fournisse les traitements de bois, de sorte que sa responsabilité ne saurait être retenue,
- Que le maître d'œuvre ne peut être tenu pour responsable de désordres réservés à la réception qui n'ont pas été levés.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2025 aux parties ayant constitué avocat et non signifiées à SELARL MJ Synergie et la SELARL AJ [F] & Associés, la SA Axa France Iard, recherchée en qualité d'assureur de la société [C] [T] demande de :

" À titre principal, sur le rejet des demandes formées contre la société Axa France Iard,
- Juger que l'expert judiciaire ne retient pas la responsabilité de la société [C] [T], mais uniquement celle de la société [U].
- Dès lors, Déclarer la société [C] [T] hors de cause, et par conséquent la société Axa France Iard.
- Juger que la garantie décennale et/ou la garantie pour dommages intermédiaires souscrite par la société [C] [T] auprès de la société Axa France Iard suppose l'existence d'un vice caché à réception des travaux.
- Juger la SNC Vue Mont-Blanc mal fondée à rechercher la responsabilité décennale de la société [C] [T] ou même sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires, au titre du désordre relatif à la présence d'insectes xylophages, s'agissant d'un désordre connu et réservé.
- Débouter la SNC Vue Mont-Blanc ou toute autre partie de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard.
- Juger que la société Axa France Iard ne peut accorder davantage sa garantie pour des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti.
En outre, sur le fondement contractuel,
- Juger que, en tout état de cause, la responsabilité pour faute de la société [C] [T] n'est pas démontrée et ne saurait être retenue dans la survenance des désordres invoqués.
- Par voie de conséquence, rejeter toute demande à l'encontre de la société Axa France Iard.
Subsidiairement,
- Juger que la société [U] est entièrement responsable des désordres dénoncés par la SNC Vue Mont-Blanc.
- Juger la société Axa France Iard, qui serait condamnée solidairement avec la société [C] [T], recevable et bien fondée à être relevée et garantie de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre par les sociétés MMA Iard et MMA Assurances mutuelles, au regard des manquements commis par la société [U] et mise en lumière par Monsieur [D].
Dans tous les cas,
- D'une manière générale, Juger que la société Axa France Iard est recevable et fondée à opposer ses limites de garantie, plafonds et franchises contractuels.
En particulier,
- Juger que les franchises contractuelles sont totalement opposables en matière de garantie obligatoire de l'assurance décennale, à l'assuré.
- Juger si besoin en était que les franchises contractuelles sont totalement opposables en matière de garantie complémentaire (préjudices immatériels), outre à l'assuré, également au tiers lésé.
- Enfin, Condamner la SNC Vue Mont-Blanc ou qui mieux le devra, à verser à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA Axa France Iard fait valoir essentiellement :

- Que la présence d'insectes xylophages résulte du non-respect du DTU à savoir l'obligation de préservation contre les altérations biologiques, les bois de récupération ayant été traités au pinceau et non par trempage,

- Que les désordres apparents et les désordres réservés au jour de la réception ne relèvent pas de la responsabilité décennale mais de la garantie de parfait achèvement dont est seule tenue l'entreprise exécutante, soit la société [U],
- Que l'expert judiciaire ne retient aucune faute de son assurée,
- Que la société Axa France Iard doit donc être mise hors de cause,
- Que la somme réclamée au titre des pertes immatérielles n'est pas justifiée et devra être considérablement réduite,
- Que les franchises contractuelles sont opposables à l'assuré en matière de garantie obligatoire de l'assurance décennale, à l'assuré et aux tiers pour les autres garanties.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2025 aux parties ayant constitué avocat et non signifiées à SELARL MJ Synergie et la SELARL AJ [F] & Associés, les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard, constituées en qualité d'assureur de la société [U] et en qualité d'assureur dommage ouvrage demandent de :

- " Rejeter l'intégralité des demandes formées contre la compagnie MMA assureur dommages-ouvrage,
- Dire et juger recevable et bien fondée l'action subrogatoire de la compagnie MMA assureur dommages-ouvrage,
- Dire et juger recevables et bien fondés les recours en garantie de la compagnie MMA assurance dommages-ouvrage,
En conséquence,
- Condamner in solidum :
o La société [C] [T] solidairement avec son assureur la compagnie Axa France Iard,
o Le cabinet PCM solidairement avec son assureur la Mutuelle des architectes français (la " MAF "),
o La société [U] prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [S] [J], de ses administrateurs judiciaires Maîtres [F] et son assureur de responsabilité la compagnie MMA.
- À relever et garantir la compagnie MMA assureur dommages-ouvrage de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle,
- Condamner les mêmes à payer à la compagnie MMA au titre de son recours subrogatoire la somme de 144 165, 28 euros HT,
- Condamner les mêmes à payer à la compagnie MMA prise en sa qualité d'assureur de la société SNC Vue Mont-Blanc, la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et de référé et en ce compris les honoraires d'expertise judiciaire de Monsieur [D] ".

Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir essentiellement :

- Que l'action subrogatoire de l'assurance dommage-ouvrage s'exerce quel que soit le fondement de la responsabilité du tiers auteur du dommage, et peut s'exercer contre l'ensemble des constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, in solidum, sans qu'ils puissent opposer un partage de responsabilités ou exciper la nécessité de déterminer préalablement l'imputabilité respective des désordres à chaque constructeur,
- Qu'en outre, elle peut exercer son recours directement contre l'assureur de responsabilité décennale et/ou de responsabilité civile du constructeur responsable si celui-ci est en redressement ou liquidation judiciaire, sans avoir préalablement mis en cause l'organisme légal de représentation,

- Que le montant total et définitif de sa créance à l'égard des constructeurs et de leurs assureurs sera à parfaire lorsque la SNC Vue Mont-Blanc aura actualisé et chiffré ses demandes indemnitaires dirigées contre l'assureur dommage-ouvrage,
- Que l'assureur dommages-ouvrage ne prend en charge que les dommages de nature décennale et non les menues réserves ou défauts de conformité n'ayant pas le caractère de gravité décennale de sorte qu'aucune garantie ne saurait être mobilisée au titre de la reprise des désordres réservés,
- Que s'agissant des préjudices immatériels, un plafond de garantie de 150 000 euros est fixé dans la police d'assurance.

Assignées chacune à personne, la SELARL MJ Synergie et la SELARL AJ [F] & Associés, ès qualité de mandataires judiciaires de la société [U], n'ont pas constitué avocat.

A l'audience de plaidoiries, le tribunal a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'interdiction des poursuites à l'égard de la société [U], en procédure collective au jour de l'introduction de l'instance.

Autorisée à s'expliquer sur cette fin de non-recevoir par note en délibéré, la SNC Vue Mont Blanc soutient qu'ayant déclaré sa créance, assigné les organes de la procédure collective de la société [U] et aucune vérification de créances n'ayant été faite à ce jour, il convient de constater sa créance et d'en fixer le montant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité des demandes formées contre la société [U]

Attendu qu'aux termes de l'article L 622-21 du code de commerce, l'ouverture de la procédure collective interdit ou interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement ;

Que l'article L 622-22 du code de commerce prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit, les organes de la procédure collective dûment appelés, mais tendent uniquement à la contestation des créances et à la fixation de leur montant ;

Qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les actions en paiement déjà engagées sont interrompues par le jugement d'ouverture de la procédure collective et peuvent être reprises, tandis que les actions en paiement non encore engagées au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective sont irrecevables comme étant interdites, le sort des créances sur lesquelles elles portent relevant alors de la procédure de vérification du passif par le juge commissaire ;

Qu'en l'espèce, il est établi que l'instance en paiement introduite contre la société [U] l'a été alors que cette dernière était déjà placée en redressement judiciaire et que la demanderesse avait déjà déclaré sa créance ;

Que cette action est donc interdite et l'appréciation des créances alléguées par la SNC Vue Mont Blanc contre la société [U], comme celles des autres parties au titre de leurs actions récursoires, relèvent de la compétence du juge commissaire, dans le cadre de la procédure collective, sauf à ce que celui-ci invite les parties à saisir le juge du fond, en raison d'une contestation sérieuse, dans le cadre de l'article L 624-2 du code de commerce ;

Or attendu qu'aucune des parties n'invoque une telle décision du juge commissaire, la SNC Vue Mont Blanc ayant même expressément indiqué dans sa note en délibéré qu'aucune vérification n'avait encore été faite par ce dernier ;

Et attendu que la règle de l'arrêt des poursuites constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office ;

Qu'ainsi, le tribunal, qui a permis aux parties de s'expliquer sur ce point, déclare d'office irrecevables les demandes en paiement, principales et incidentes, formées contre la société [U], et même tendant à la seule fixation de la créance ;

Sur les demandes de la SNC Vue Mont Blanc

- [Localité 6] l'assureur dommage ouvrage

Attendu qu'il résulte des termes de l'article L 242-1 du code des assurances que l'assureur dommage ouvrage doit garantir le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

Que le contrat d'assurance dommage ouvrage peut en outre stipuler que l'assureur garantit aussi la réparation du préjudice immatériel résultant du dommage de nature décennal ;

Qu'en l'espèce, il est établi par les constatations de l'expert la présence d'activité xylophage, le sapiteur choisi par ce dernier ayant relevé des traces multiples " laissant à penser que la totalité des bois constituant le chalet sont affectés d'attaques d'insectes " ;

Que ce désordre affectant la charpente et l'ensemble des bois intérieurs présente une nature décennale en ce qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination, dès lors qu'il ne permet pas son habitation dans des conditions normales et saines, à titre locatif ou non ;

Qu'il est par ailleurs constant que si ce désordre a été réservé lors de la réception, la SNC Vue Mont Blanc a mis en demeure la société [U] d'exécuter ses obligations en vain, si bien que l'assurance dommage ouvrage peut être mobilisée, en application de l'avant dernier alinéa de l'article L 242-1 du code des assurances ;

Que les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard ne contestent d'ailleurs ni la gravité décennale du désordre ni le principe de la mise en jeu de leur garantie ;

Que dès lors, d'une part, elles sont tenues d'indemniser la SNC Vue Mont Blanc du montant effectif des réparations matérielles que nécessite la réparation du désordre, ce qu'elles ont déjà fait par le versement de la somme de 144 165,28 euros ;

Que d'autre part, elles sont aussi tenues, en exécution du contrat d'assurance dommage ouvrage dont les termes sont produits, d'indemniser le préjudice immatériel résultant du désordre ;

Que si le contrat d'assurance dommage ouvrage limite cette garantie, pour le préjudice immatériel, à un plafond de 150 000 euros, les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard sont néanmoins tenues d'indemniser ce préjudice sans considération de ce plafond, sur le fondement de leur propre responsabilité contractuelle à l'égard de leur assurée ;

Qu'en effet, alors que la SNC Vue Mont Blanc a procédé à une déclaration de sinistre dont il n'est pas contesté qu'elle date du 18 janvier 2018, et alors même que les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard admettent finalement la gravité décennale du désordre, celles-ci ont persisté à dénier leur garantie jusqu'au 12 août 2019, n'ont finalement proposé une indemnisation que le 3 août 2021, et ne l'ont effectivement acquittée qu'en novembre 2022, à hauteur du montant des travaux déjà réalisés par l'assurée elle-même à ses frais ;

Qu'elles ont donc exécuté le contrat d'assurance de manière fautive, au mépris des délais impératifs exigés par les dispositions de l'article L 242-1 du code des assurances et au mépris de l'intérêt de préfinancement des travaux que l'assurance dommage ouvrage est censée permettre ;

Que cette faute a contribué à l'impossibilité pour la SNC Vue Mont Blanc de jouir normalement du chalet depuis sa réception, jusqu'à ce qu'elle puisse elle-même réaliser de manière complète et efficace les travaux de réparation matérielle ;

Qu'en conséquence, les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard sont tenues d'indemniser la SNC Vue Mont Blanc de l'intégralité de son préjudice immatériel résultant du désordre relatif aux insectes xylophages ;

Attendu que le principe de réparation intégrale du préjudice suppose une indemnisation de la victime sans perte ni profit ;

Qu'en l'espèce, concernant la durée du préjudice allégué, la présence et la prolifération des insectes xylophages a perduré jusqu'au mois de décembre 2021, date à laquelle la SNC Vue Mont Blanc a fait réaliser les réparations matérielles ;

Qu'il ressort en outre du rapport d'expertise qu'un temps de ventilation de 7 à 8 semaines, après travaux, est nécessaire et que des insectes sont susceptibles d'être encore entendus ou vus pendant une durée de une année ;

Qu'au regard de ces éléments, il convient de considérer que la perte de jouissance subie par la SNC Vue Mont Blanc du fait de l'infestation de xylophages porte sur la période allant de la date de réception de l'ouvrage jusqu'au mois de décembre 2022 ;

Que concernant le montant du préjudice de jouissance correspondant à la perte d'exploitation du chalet destiné à la location touristique, la méthodologie de calcul telle que retenue par l'expert apparaît correcte, tenant compte notamment de l'incidence de l'épidémie de Covid 19 et de la montée en puissance inhérente au démarrage de l'activité locative ;

Que certes, cette méthodologie devrait pouvoir désormais être appliquée en prenant pour base le chiffre d'affaires réellement réalisé par la SNC Vue Mont Blanc depuis qu'elle a retrouvé la jouissance du chalet ;

Que cependant, force est de constater que la SNC Vue Mont Blanc se contente d'affirmer que ce chiffre d'affaires est de 609 000 euros HT pour la première année d'activité de location, sans produire de quelconque justificatif le confirmant ;

Que dès lors, faute de preuve que l'évaluation faite par l'expert ne correspond pas à la réalité du préjudice effectivement subi, il convient de retenir le calcul de ce dernier, aboutissant à la somme de 885 811 euros pour la période considérée ;

Qu'en conséquence, les sociétés MMA Assurances Mutuelles Iard et MMA Iard seront condamnées, en leur qualité d'assureur dommage ouvrage, à payer à la SNC Vue Mont Blanc la somme de 885 811 euros à titre d'indemnisation de son préjudice immatériel ;

- Le locateur d'ouvrage et son assureur

Attendu que selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ;

Qu'en l'espèce, comme exposé plus avant, la prolifération des insectes xylophages sur l'ensemble des bois du chalet rend bien l'ouvrage impropre à sa destination d'habitation ;

Que cependant, la garantie légale décennale des constructeurs ne trouve à s'appliquer qu'aux désordres non apparents à la réception ou dont l'ampleur et les conséquences ne se sont révélées que postérieurement ;

Qu'en l'espèce, il ressort des deux procès-verbaux de réception que la présence d'insectes xylophages était apparente à la réception, puisque l'un, établi pour les travaux de second œuvre, a mentionné " refaire le traitement insecticide des bois (on entend les bêtes) " et l'autre, établi pour les travaux de gros œuvre, a mentionné " insectes dans tous les bois de la charpente, traitement à prévoir " ;

Que la SNC Vue Mont Blanc indique elle-même dans ses écritures que les lots confiés à la société [U] ont fait l'objet de " réserves graves dont l'une particulièrement inquiétante : la présence d'insectes xylophages dans les bois de charpente et dans les bois de parement " ce qui confirme que ce désordre était apparent pour le maître de l'ouvrage, dans une ampleur déjà très importante ;

Que l'expert confirme enfin, avec les éléments qu'il a recueillis, que la " prolifération " des capricornes a été signalée avant la réception, ce qui démontre bien que le désordre ne pouvait qu'être apparent, au jour de la réception, dans son ampleur et ses conséquences, même s'il a pu s'accentuer encore par la suite ;

Qu'en conséquence, la responsabilité décennale de la société [U], locateur d'ouvrage titulaire des lots charpente et menuiserie, ne peut pas être engagée ;

Attendu en revanche que la responsabilité contractuelle de droit commun du locateur d'ouvrage subsiste à l'égard du maître de l'ouvrage, en l'absence de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement pour les désordres apparents réservés à la réception ;

Qu'en l'espèce, en premier lieu, le désordre relatif à la présence des insectes xylophages a bien fait l'objet d'une réserve, dont il n'est pas prouvé qu'elle a été levée dans le délai de la garantie de parfait achèvement, l'expert confirmant ce point ;

Que la société [U], titulaire du lot concerné par ce désordre, est donc tenue à réparation sur le fondement de sa responsabilité contractuelle tant en raison du manquement à l'exécution de la garantie de parfait achèvement qu'en raison de son manquement initial à l'exécution de travaux dans les règles de l'art, l'expert ayant retenu que les bois auraient dû faire l'objet d'un trempage complet et non pas d'un simple traitement au pinceau ;

Que toutefois, la demande formée contre la société [U] étant irrecevable pour les motifs ci-dessus exposés, seules les sociétés MMA Assurances mutuelles Iard et MMA Iard, qui ne contestent pas garantir sa responsabilité civile contractuelle, seront tenus d'indemniser la SNC Vue Mont Blanc des préjudices résultant de ce désordre imputable à la société [U] ;

Qu'en conséquence, la condamnation des sociétés MMA Assurances Mutuelles Iard et MMA Iard à payer à la SNC Vue Mont Blanc la somme de 885 811 € en réparation de son préjudice immatériel sera aussi prononcée en leur qualité d'assureur de la société [U] ;

Qu'en second lieu, il ressort des procès-verbaux de réception qu'ont été réservés de nombreux désordres, constitués pour certains de malfaçons, pour d'autres de non finitions et pour d'autres de défauts de conformité aux stipulations contractuelles et il est établi par les constatations de l'expert qu'aucune des réserves n'a fait l'objet d'une levée ;

Que ces désordres, énumérés aux pages 54 à 76, sont afférents aux lots menuiseries intérieures, menuiseries extérieures et charpente, dont était titulaire la société [U] ;

Que cette dernière est donc tenue à réparation sur le fondement de sa responsabilité contractuelle tant en raison du manquement à l'exécution de la garantie de parfait achèvement qu'en raison de son manquement initial à l'exécution de travaux dans les règles de l'art ou conformément à ses obligations contractuelles ;

Que toutefois, la demande formée contre la société [U] étant irrecevable pour les motifs ci-dessus exposés, les sociétés MMA Assurances mutuelles Iard et MMA Iard, qui ne contestent pas garantir sa responsabilité civile contractuelle, seront seules tenues d'indemniser la SNC Vue Mont Blanc le préjudice résultant de ces désordres imputables à son assurée ;

Que ce préjudice consiste dans la reprise de l'ensemble de ces défauts, qui représente un coût total (de réparation et de prestations annexes de nettoyage notamment) de 76 135 € HT, soit 91 362 euros TTC, lequel ne fait l'objet d'aucune contestation de la part des sociétés MMA Assurances mutuelles Iard et MMA Iard , en leur qualité d'assureur de la société [U] ;

Qu'en conséquence, ces dernières seront condamnées à payer à la SNC Vue Mont Blanc la somme de 91 362 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

- Les maîtres d'œuvre et leurs assureurs

Attendu que selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ;

Qu'en l'espèce, comme exposé plus avant, la prolifération des insectes xylophages sur l'ensemble des bois du chalet rend bien l'ouvrage impropre à sa destination d'habitation ;

Que cependant, la garantie légale décennale des constructeurs ne trouve à s'appliquer qu'aux désordres non apparents à la réception ou dont l'ampleur et les conséquences ne se sont révélées que postérieurement ;

Qu'en l'espèce, il ressort des deux procès-verbaux de réception que la présence d'insectes xylophages était apparente à la réception, puisque l'un, établi pour les travaux de second œuvre, a mentionné " refaire le traitement insecticide des bois (on entend les bêtes) " et l'autre, établi pour les travaux de gros œuvre, a mentionné " insectes dans tous les bois de la charpente, traitement à prévoir " ;

Que la SNC Vue Mont Blanc indique elle-même dans ses écritures que les lots confiés à la société [U] ont fait l'objet de " réserves graves dont l'une particulièrement inquiétante : la présence d'insectes xylophages dans les bois de charpente et dans les bois de parement " ce qui confirme que ce désordre était apparent pour le maître de l'ouvrage, dans une ampleur déjà très importante ;

Que l'expert confirme enfin, avec les éléments qu'il a recueillis, que la " prolifération " des capricornes a été signalée avant la réception, ce qui démontre bien que le désordre ne pouvait qu'être apparent, au jour de la réception, dans son ampleur et ses conséquences, même s'il a pu s'accentuer encore par la suite ;

Qu'en conséquence, la responsabilité décennale des maîtres d'œuvre ne peut pas être engagée ;

Attendu que la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre suppose que soit caractérisé un manquement de celui-ci à son obligation de moyens, qui soit à l'origine de la survenance du dommage ;

Qu'en l'espèce, il est constant et établi que la société [I] [X] [E] et la société [C] [T] étaient, respectivement pour le gros oeuvre et pour le second oeuvre, charges notamment de la direction de l'exécution des travaux et de l'assistance aux opérations de reception ;

Que ces missions leur imposaient de tout mettre en œuvre pour parvenir à la réalisation d'un ouvrage exempt de vices, sans pour autant les obliger à une présence constante sur le chantier aux fins de surveillance des entreprises, et leur imposaient de veiller à ce que la réception de l'ouvrage se fasse dans des conditions préservant les droits du maître de l'ouvrage ;

Qu'en l'espèce, d'abord, déceler l'absence de mise en œuvre du traitement adéquat des bois, prévu contractuellement, ne pouvait pas relever de la mission de suivi de l'exécution des travaux incombant aux maîtres d'œuvre, lesquels ne sauraient ni devoir s'assurer personnellement du trempage effectif des bois fournis, en dehors du chantier et préalablement à leur mise en œuvre, ni devoir réclamer, de manière préalable, les justificatifs de qualité et conformité des éléments destinés à être mis en œuvre en exécution d'un contrat d'entreprise qui stipule de manière expresse les qualités attendues des matériaux mis en oeuvre ;

Que ni la société [C] [T] ni la société [I] [X] [E] n'a donc commis de faute à ce titre ;

Qu'ensuite, il ressort du rapport d'expertise que la société [C] [T], dont la mission portait sur les lots de second oeuvre a, dans les comptes rendus de chantier hebdomadaires, sans cesse rappelé la société [U] à ses obligations ;

Qu'également, le suivi normal de l'exécution des travaux, qui n'exige pas une présence constante du maître d'œuvre, n'impliquait pas que la société [I] [X] [E], dont la mission portait sur les lots de gros œuvre, puisse, avant la réception, enjoindre à la société [U] de reprendre ou achever tous les défauts finalement constatés, l'expert ayant par ailleurs relevé que le désordre relatif aux insectes xylophages a quant à lui bien été signalé dès avant la réception ;

Qu'aucun manquement de la société [C] [T] et de la société [I] [X] [E] dans l'exécution de leur mission de direction de l'exécution des travaux n'est donc caractérisé ;

Qu'enfin, tant la société [C] [T] que la société [I] [X] ont correctement exécuté leur mission d'assistance aux opérations de réception en mentionnant l'ensemble des défauts apparents ;

Que si la société [C] [T] ne justifie pas avoir ensuite sollicité de la société [U] la levée des réserves, la société [I] [X] [E] démontre l'avoir fait par mail du 28 mars 2017 et il convient de relever qu'en tout état de cause, la SNC Vue Mont Blanc a elle-même mis en demeure la société [U] à ce titre si bien que, même à supposer qu'une faute de la société [C] [T] ait pu exister, l'absence de levée effective des réserves est sans lien avec cette faute ;

Que de même, le prétendu manquement des maîtres d'œuvre à leur devoir de conseil à l'égard de la SNC Vue Mont Blanc, tenant au fait qu'ils n'auraient pas alerté cette dernière des défauts d'exécution pendant les travaux, n

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