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TJ 74042, 13 mai 2026, RG 26/00389


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Date
13/05/2026
Numéro
26/00389
Lieu / cour
tj74042
Chambre
TJ ORAL - DE 10 0000
Type
other
Id
6a0b9054cdc6046d47209ed0

Texte de la décision

2,600 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

JUGEMENT DU 13 MAI 2026
Sur opposition à injonction de payer
(extinction de l’instance)

AFFAIRE N° RG 26/00389 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6JV
MINUTE N° : 26/00052

Expédition délivrée aux parties le

A l’audience publique du 13 Mai 2026

Sous la présidence de Marie CHIFFLET, Juge du tribunal judiciaire assistée de Sabine GAYDON, Greffière

DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION

S.A. ABEILLE IARD & SANTE
venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante

DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR À L’OPPOSITION

Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

Vu l’article 1419 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que par requête en injonction de payer en date du 03 Septembre 2024, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, a réclamé le recouvrement des sommes de 1080,68 € en principal, 59,29 € au titre des intérêts acquis à compter de la mise en demeure, 6,73 € au titre des frais de procédure, 51,60 € au titre des frais de la requête et 162,10 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Que par ordonnance en date du 13 Janvier 2026, le tribunal judiciaire a enjoint à Monsieur [L] [O] de payer à la S.A. ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1080,68 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 30/05/2024 et la somme de 6,73 € au titre des frais accessoires ;

Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude à Monsieur [O] le 19 Février 2026 ;

Attendu que par courrier en date du 27 Février 2026, Monsieur [O] a fait opposition à l’injonction de payer délivrée le 19 janvier 2024 à la requête de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE ;

Que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de ce jour ;

Qu’aucune des parties n'a comparu à l'audience ;

Qu'il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance par application de l’article 1419 du Code de procédure civile, ce qui a pour effet de rendre non avenue l’ordonnance d’injonction de payer ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement,

Constate l'extinction de l'instance ;

Dit que cette extinction rend non avenue l’ordonnance d’injonction de payer délivrée le 13 Janvier 2026 à l’encontre de Monsieur [L] [O] à la requête de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES ;

Dit dont les dépens resteront à la charge de la demanderesse à l’injonction de payer.

Le Greffier, Le Juge,

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