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T. com. 4401, 7 mai 2026, n° 2025013018


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Date
07/05/2026
Numéro
2025013018
Lieu / cour
4401
Chambre
Chambre P6 - Bruno FRUCHARD
Id
6a0b987bcdc6046d4721382a

Texte de la décision

3,994 caractères

AFFAIRE 2025013018

JUGEMENT DU 7 Mai 2026

ENTRE : La SAS [W] LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL, dont le siège social est situé [Adresse 1]. Demanderesse, Représentée par Maître Christine JULIENNE, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 249) et Maître Ghislaine BETTON, Avocat [Adresse 2].

ET : La société GROUPE OIKIA, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 1]. Défenderesse, Défaillante,

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Messieurs Patrick DARRICARRERE Président du Tribunal de Commerce, Bruno FRUCHARD, Christophe JAGLIN Juges avec l'assistance de Maître Frédéric BARBIN Greffier associé ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement

Messieurs Bruno FRUCHARD Président de Chambre, Christophe JAGLIN, Alban AUDRAIN Juges avec l'assistance de Maître Marielle MONTFORT Greffière associée.

DEBATS : à l'audience publique du 15 Janvier 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire

Prononcé à l'audience publique du sept mai deux mil vingtsix date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.

Attendu que par procès-verbal de recherches article 659 du Code de procédure civile ayant donné lieu à un exploit de Maître [F] [A], Commissaire de Justice à [Localité 2] en date du 27/11/2025, la SAS [W] - LOCATION AUTOMIBLES MATERIELS a assigné la Société GROUPE OIKIA pour :
* Condamner la Société GROUPE OIKIA à payer à la Société [W] la somme de 16.958,83 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 24 septembre 2025, date de la mise en demeure de payer,
* Condamner la Société GROUPE OIKIA à payer à la Société [W] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à intervenir ;

Attendu que la société GROUPE OIKIA, bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, ayant donné lieu à un exploit de Maître [A], Commissaire de Justice, puis convoquée par LRAR, ne comparaît pas ni personne pour elle ;

MOTIFS DE LA DECISION

Vu le contrat de location du 13 Novembre 2019, Vu le procès-verbal de réception du 2/12/2019, Vu l'avenant au contrat du 20.09.2022, Vu le relevé [W] du 16/11/2022, Vu la mise en demeure du 24 Septembre 2025,

Que les documents versés aux débats permettent d'établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;

Que malgré de nombreuses réclamations amiables la Société [W] n'a pu obtenir le paiement de sa débitrice ;

Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;

Qu'il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la Société [W] et de condamner la société GROUPE OIKIA à lui payer la somme de 16.958,83 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 24 septembre 2025, date de la mise en demeure de payer ;

Que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;

Qu'il y a lieu de condamner la société GROUPE OIKIA à payer à la Société [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que la société GROUPE OIKIA succombant, devra supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Condamne la société GROUPE OIKIA à payer à la Société [W] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL la somme principale de 16.958,83 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 24 septembre 2025, date de la mise en demeure de payer ;

Condamne la société GROUPE OIKIA à payer à la Société [W]
* LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL la somme de 800 € au titre
de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Condamne la société GROUPE OIKIA aux dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises ;

Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le sept mai deux mil vingtsix.

Le Greffier associé,
Le Président.

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