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T. com. 5103, 13 mai 2026, n° 2026F00436


Vérifier : T. com. 5103, 13 mai 2026, n° 2026F00436 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
2026F00436
Lieu / cour
5103
Id
6a0ba3cccdc6046d4721e8d4

Texte de la décision

4,174 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 13/05/2026

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13/05/2026

DEMANDEUR(S)

SELARL [U] [T] (Me Bruno RAULET) - [Adresse 1]

DEFENDEUR(S)

[Adresse 2] (SARL) [Adresse 3] [Adresse 4]

Défaillante

Le tribunal ayant le 07/05/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 13/05/2026, après en avoir délibéré.

Composition du tribunal :

Président : Monsieur Etienne LE DU Juges : Monsieur Franck DELVAL Monsieur Benjamin GUIZELIN

Greffier d'audience : Madame Nathalie OBERT

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.

La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Etienne LE DU, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 27/05/2025, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AU FOURNIL D'OR (SARL) – [Adresse 5], immatriculée sous le numéro 914 643 630.

Par jugement en date du 17/03/2026, le tribunal de commerce de Reims a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a décidé de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Par requête déposée et enregistrée au greffe le 31/03/2026, la SELARL [U] [T] (Me [U] [T]), liquidateur judiciaire a saisi le tribunal à l'effet de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Les parties ont été dûment convoquées par les soins du greffe conformément à l'article R. 644-4 du code de commerce à l'audience du 07/05/2026 à 09 h 00.

A l'audience du 07/05/2026 :

La SELARL [U] [T] (Me [U] [T]), liquidateur judiciaire a comparu et a maintenu les termes de sa requête

La société AU FOURNIL D'OR SARL n'a pas comparu ni personne pour elle. Ses observations n'ont pu être recueillies,

Monsieur le juge-commissaire, présent à l'audience, dûment entendu en son rapport,

Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience par Monsieur Matthieu DEHU, Substitut n'est pas opposé à la présente requête

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort de la requête du liquidateur judiciaire et des éléments communiqués au tribunal, que la liste des dettes de l'article L.622-17 du code de commerce doit être établie, les créanciers relevant de cet article disposant d'un délai pour se faire connaître de, un an à compter de la liquidation judiciaire, que de ce fait, le court délai prévu pour le traitement des liquidations judiciaires simplifiées ne pourra d'évidence pas être respecté,

Que pour une bonne administration de la justice, il convient de ne plus faire application des règles particulières de la liquidation judiciaire simplifiée,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en dernier ressort, par une décision d'administration judiciaire,

Vu l'article L. 644-6 du code de commerce,

Décide de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du Livre VI du code de commerce à l'égard de la société AU FOURNIL D'OR (SARL),

Dit que la procédure de liquidation judiciaire sera appelée à l'initiative du liquidateur judiciaire, aux fins de clôture dans un délai de 24 mois à compter du jugement de liquidation judiciaire prononcé le 17/03/2026,

Maintient Monsieur [M] [L] en qualité de juge-commissaire,

Maintient Madame [I] [V] en qualité de juge-commissaire suppléant,

Maintient la SELARL [U] [T] (Me [U] [T]), en qualité de liquidateur judiciaire,

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nathalie OBERT

Le Président Monsieur Etienne LE DU

Signe electroniquement par Etienne LE DU

Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.

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