Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 5501, 17 avr. 2026, n° 2026F00141


Vérifier : T. com. 5501, 17 avr. 2026, n° 2026F00141 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2026
Numéro
2026F00141
Lieu / cour
5501
Id
6a0ba6b5cdc6046d4722123b

Texte de la décision

3,411 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC

17/04/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES

Prononcée en audience publique du 17/04/2026 par Monsieur [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier Q] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier J], Madame [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier M], Juges, assistés de Monsieur [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier Y], commis-greffier ; après débats et délibéré du même jour ;

A LA : LA DEMANDE DE :

Monsieur [S] [Q] [Adresse 1] en personne

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par déclaration de cessation des paiements en date du 15/04/2026 reçue au Greffe le 15/04/2026, Monsieur [S] [Q], exerçant une activité de multiservices, indique que sa demande ne porte pas sur une liquidation judiciaire mais sur un dossier de surendettement au titre de ses dettes personnelles ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les textes applicables et la nouvelle définition de l'entrepreneur individuel visé à l'article L 526-22 alinéa 1 er Nouv. du Code de Commerce, l'entrepreneur individuel est « une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles » et il est censé disposer de deux patrimoines selon le critère de l'utilité, l'un relatif aux biens, droits obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes, constituant le patrimoine professionnel de l'entrepreneur ; l'autre, au titre des éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituant son patrimoine personnel (article L 526-22 alinéa 2 nouveau) ;

Au cas d'espèce Monsieur [S] [Q] selon la déclaration produite et celle en annexe de son dossier de surendettement, n'a que des dettes personnelles pour lesquelles une procédure de surendettement peut être entreprise, il y a lieu de dire qu'il n'y a pas lieu à ouverture de procédure collective devant la Juridiction, mais à renvoyer l'intéressé devant la Commission de Surendettement ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public avisé de la Procédure ;

DIT n'y avoir lieu à ouverture de procédure collective mais à renvoi devant la Commission de Surendettement en application de l'article L 681-3 du Code de Commerce ;

DIT que la communication par courriel de la présente décision faisant droit à la demande de l'intéressé qui a donné par ailleurs son accord à l'audience, emporte acceptation de celle-ci, et ordonne la transmission du dossier à Banque de France, [Adresse 2] via courrier recommandé avec accusé de réception sans qu'il y ait lieu d'attendre l'expiration de quelconque voie de recours pour la transmission du dossier ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente sur minute ;

LAISSE les dépens du présent jugement à la charge de Monsieur [S] [Q] liquidés à la somme de 76,31euros dont TVA de 20%. Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier Y]

Pour le Président [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier M] un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier M], un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier Y], commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.