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T. com. 5602, 6 mai 2026, n° 2026002441


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Date
06/05/2026
Numéro
2026002441
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
6a0ba9e4cdc6046d47223f87

Texte de la décision

5,490 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 06 mai 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement ouvrant directement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL [G]

Vu la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et la déclaration de cessation de paiements déposées au Greffe de ce Tribunal le 15 avril 2026, par :

La SARL [G]

Torréfaction de café, vente de café, thé, épicerie, cadeaux Siège social : [Adresse 1] – [Localité 1] [Adresse 2] RCS [Localité 2] : 815 347 125

Représentée à l'audience par son dirigeant, Monsieur [M] [H]

Vu l'enrôlement de l'affaire au 22 avril 2026, puis le renvoi de celle-ci à l'audience du 06 mai 2026, à 14 heures ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 06 mai 2026 :

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que Monsieur [M] [H], représentant légal de la SARL [G], a comparu en chambre du conseil, a exposé les difficultés rencontrées par son entreprise et l'impossibilité d'y faire face, et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites à l'appui de la demande d'ouverture, que la SARL [G] se trouve en effet dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il y aura lieu, partant, de constater qu'elle se trouve en état de cessation des paiements ; que son redressement est manifestement impossible ;

Attendu que les critères fixés par les articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce étant réunis en l'espèce, il convient de faire application des dispositions des articles L.644-1 à L.644-6 et des articles R.644-1 à R.644-4 dudit Code, et en conséquence d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL [G] ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience que la SARL [G] reste notamment devoir une dette à l'égard de son fournisseur, exigible depuis le 02 mars 2026 ; qu'en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SARL [G] au 02 mars 2026 ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.644-5 du Code de Commerce, l'examen de la clôture de la présente procédure par le Tribunal devant intervenir au plus tard dans un délai de 6 mois à compter du prononcé du présent jugement, il échet de dire et juger que cette affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 04 novembre 2026 à 14 heures, et que la notification du présent jugement au débiteur, à la diligence du Greffe, devra prévoir convocation à cette fin ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ;

Constate l'état de cessation des paiements de la SARL [G] ;

Constate que son redressement judiciaire est manifestement impossible ;

Ouvre en conséquence à l'égard de la SARL [G] une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Fixe au 02 mars 2026, la date de cessation de ses paiements ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge Commissaire
: M. B. LEGENTIL

Juge Commissaire suppléant
: M. D. MARTIN

Liquidateur
: SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me
[Localité 3]

[Adresse 3]
[Localité 4]

Dit et juge que le liquidateur désigné devra, s'il y a lieu, réaliser, un inventaire et procéder à la vente de gré à gré ou aux enchères publiques des biens mobiliers compris dans le patrimoine de la SARL [G] dans le délai de quatre mois à compter du prononcé du présent jugement, et dit et juge qu'à l'issue de cette période, il devra procéder à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, en application des dispositions de l'article L.644-2 du Code de Commerce ;

Dit et juge que le liquidateur désigné devra également procéder à la vérification des seules créances venant en rang utile dans la répartition et des éventuelles créances résultant d'un contrat de travail, en application des dispositions de l'article L.644-3 du Code de Commerce ;

Dit et juge que le liquidateur désigné, à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens, devra faire figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances ; et que l'état ainsi complété devra faire l'objet d'un dépôt au Greffe et, en tant que de besoin, faire l'objet des publicités prévues à l'article R.644-2 du Code de commerce ;

Dit et juge que cette affaire sera rappelée en Chambre du Conseil aux fins de l'examen de sa clôture, à l'audience du 04 novembre 2026 à 14 heures ;

Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à la SARL [G], prise en la personne de son dirigeant, et dit et juge que cette notification devra prévoir la convocation, à la date fixée ci-dessus, aux fins d'examen de la clôture de la procédure, pour les causes sus-énoncées ;

Ordonne les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Six Mai Deux mil vingt six.

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