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T. com. 5602, 6 mai 2026, n° 2026002672


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Date
06/05/2026
Numéro
2026002672
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
6a0baa41cdc6046d472244bd

Texte de la décision

2,140 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 06 mai 2026

PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement statuant sur la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement à l'égard de Monsieur [X] [O] [F]

Vu la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement déposée au Greffe de ce Tribunal le 24 avril 2026, pour le compte de :

Monsieur [X] [Z]

Création et développement de sites web. [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 825 275 936

Représenté à l'audience par Monsieur [X], son père, aux termes d'un pouvoir spécial ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 06 mai 2026 :

Président :
M. M. PAVEC, Président du Tribunal

Juges : M. J. GUERRY
M. O. SMAGUE
Greffier associé : Mme C. EBLE, Commis-Greffier

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que Monsieur [X] [O] [F] a saisi le Tribunal de Céans d'une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement ;

Attendu cependant que l'entreprise individuelle de Monsieur [X] [O] est radiée depuis le 23 septembre 2024 ; que ce dernier a cessé son activité depuis le 31 décembre 2023 ; que, d'autre part, ce dernier demeure redevable de dettes personnelles uniquement, de sorte que sa demande ne relève pas de la compétence du Tribunal de commerce ;

Attendu qu'en conséquence il y aura lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer Monsieur [X] [Z] à présenter sa demande auprès de la Banque de France, seule compétente pour examiner celle-ci ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, avant dire droit ;

Se déclare incompétent et renvoie Monsieur [X] [Z] à présenter sa demande auprès de la Banque de France, pour les causes sus-énoncées ;

Condamne Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;

Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 42,78 euros TTC, dont T.V.A. 7,13 euros.

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi six mai deux mil vingt-six.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.