T. com. 5602, 6 mai 2026, n° 2026002672
Vérifier : T. com. 5602, 6 mai 2026, n° 2026002672 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 06 mai 2026
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement statuant sur la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement à l'égard de Monsieur [X] [O] [F]
Vu la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement déposée au Greffe de ce Tribunal le 24 avril 2026, pour le compte de :
Monsieur [X] [Z]
Création et développement de sites web. [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 825 275 936
Représenté à l'audience par Monsieur [X], son père, aux termes d'un pouvoir spécial ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 06 mai 2026 :
Président :
M. M. PAVEC, Président du Tribunal
Juges : M. J. GUERRY
M. O. SMAGUE
Greffier associé : Mme C. EBLE, Commis-Greffier
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Monsieur [X] [O] [F] a saisi le Tribunal de Céans d'une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement ;
Attendu cependant que l'entreprise individuelle de Monsieur [X] [O] est radiée depuis le 23 septembre 2024 ; que ce dernier a cessé son activité depuis le 31 décembre 2023 ; que, d'autre part, ce dernier demeure redevable de dettes personnelles uniquement, de sorte que sa demande ne relève pas de la compétence du Tribunal de commerce ;
Attendu qu'en conséquence il y aura lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer Monsieur [X] [Z] à présenter sa demande auprès de la Banque de France, seule compétente pour examiner celle-ci ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, avant dire droit ;
Se déclare incompétent et renvoie Monsieur [X] [Z] à présenter sa demande auprès de la Banque de France, pour les causes sus-énoncées ;
Condamne Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 42,78 euros TTC, dont T.V.A. 7,13 euros.
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi six mai deux mil vingt-six.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.