Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 6901, 11 mai 2026, n° 2026R00728


Vérifier : T. com. 6901, 11 mai 2026, n° 2026R00728 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
2026R00728
Lieu / cour
6901
Id
6a0bd2fbcdc6046d47248f66

Texte de la décision

3,238 caractères

2026R00728 - 2613100013/1

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Sandrine PONCET - Avocat

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3 800 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21/01/2025, au titre du remboursement de l'indu découlant du double paiement de la facture n° 24-08-85,
* au paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts,
* au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que le défendeur comparaît ; qu'il déclare ne pas contester sa dette mais sollicite des délais de paiement pour en permettre le règlement ;

Attendu que le demandeur s'oppose à cette demande au motif qu'un protocole d'accord avait déjà été établi mais non respecté ;

Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;

Attendu, au vu des circonstances de l'affaire, que Monsieur [F] [T] sera autorisé à se libérer de sa dette en trois versement mensuels égaux ; le premier versement devant intervenir le 27 mai 2026, puis les suivants le 27 de chaque mois suivant ;

Attendu qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure ;

Attendu que le demandeur ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérets de droit et qu'il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont à la charge de Monsieur [F] [T], enseigne "HC TOITURE".

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT

PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS Monsieur [F] [T], enseigne "HC TOITURE" à payer à MIPE HABITAT ISERE la somme provisionnelle de 3 800 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21/01/2025.

AUTORISONS Monsieur [F] [T], enseigne « HC TOITURE » à se libérer de sa dette en trois versement mensuels égaux ; le premier versement devant intervenir le 27 mai 2026, puis les suivants le 27 de chaque mois.

DISONS qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.

CONDAMNONS Monsieur [F] [T], enseigne "HC TOITURE" à payer à MIPE HABITAT ISERE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

REJETONS la demande de dommages et intérêts.

CONDAMNONS Monsieur [F] [T], enseigne "HC TOITURE" aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme SALORD

Le Greffier Pierre BELAVAL

Signe electroniquement par Jerôme SALORD

Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.